1104
TRIBUNAL CANTONAL
AX16.035768-170992
337
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 261ss CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à Chavornay,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mai 2017 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Chavornay,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mai 2017, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles du
12 avril 2017 formée par P.________ (I), a interdit à C.________ de stationner
un véhicule sur l’assiette de la servitude X.________ ou de gêner d’une
quelconque manière le passage sur l’assiette de la servitude X.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité (II), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les
dépens était renvoyée à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante avait
rendu vraisemblable qu’elle était propriétaire de la parcelle J. de la
Commune de Chavornay, laquelle était au bénéfice d’une servitude
foncière de passage à pied et pour le bétail X.________ grevant la parcelle
Z.________, propriété de l’intimée. Il a en outre relevé que l’intimée
parquait et avait toujours parqué son véhicule dans l’allée et que, vu
l’assiette de la servitude, ce stationnement était impossible sans entraver
l’exercice de cette servitude. En outre, il ne résultait pas des faits de la
cause, sur la base d’un examen sommaire, que la servitude avait perdu
toute utilité pour le fonds dominant. Le premier juge a en outre rappelé
que la requérante était au bénéfice d’un permis de construire exécutoire
pour créer un appartement et un accès pour trois appartements,
l’exécution de ces travaux nécessitant d’emprunter la servitude de
passage. Or, le comportement de l’intimée consistant à se garer sur son
assiette empêchait la requérante de réaliser ces travaux et nuisait ainsi
aux intérêts de cette dernière, ce d’autant qu’il avait été établi que les
travaux étaient sur le point de débuter. Le premier juge a donc retenu que
l’atteinte à l’exercice de la servitude était rendue vraisemblable et de
nature à causer à la requérante un préjudice difficilement réparable, de
sorte qu’il convenait de faire interdiction à l’intimée d’entraver l’exercice
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3 -
de la servitude de passage pour permettre la réalisation des travaux. En
outre, compte tenu des intérêts en présence, cette interdiction était
proportionnée, dès lors que l’intimée avait la possibilité, sans effort
particulier, de garer son véhicule dans son garage.
B.a) Par acte du 12 juin 2017, C.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 12
avril 2017 formée par P.________ est rejetée. Subsidiairement, l’appelante
a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause
au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle a en outre produit un onglet de pièces sous
bordereau et a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
b) Le 15 juin 2017, P.________ a conclu au rejet de la requête
d’effet suspensif. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
c) Par ordonnance du 19 juin 2017, le Juge délégué de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais et
dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.La requérante P.________ est propriétaire de la parcelle
J.________ de la Commune de Chavornay. L’intimée C.________ est
propriétaire de la parcelle Z.________ de la Commune de Chavornay.
La parcelle Z.________ est grevée d’une servitude foncière de
passage à pied et pour le bétail X., en faveur de la parcelle
J.. Cette servitude a été constituée le 20 janvier 1906.
Selon l'extrait du registre foncier des droits du 26 août 2014 se
rapportant à la servitude X.________, le passage à pied et pour le bétail
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s’exerce actuellement conformément au tracé encerclé et figurant en
jaune comme il suit :
Le bâtiment n° ECA [...] (anciennement [...]), propriété de la
requérante, est implanté parallèlement au bâtiment n° ECA [...]
(anciennement [...]), propriété de l’intimée. Ces deux bâtiments sont
séparés par une allée, située dans sa quasi-totalité sur la parcelle
Z.. La servitude X. s'exerce dans les faits sur ladite allée
passant entre la façade nord du bâtiment n° ECA [...] et le bâtiment n°
ECA [...]. Elle permet à la requérante d’accéder à la porte sise sur la
façade nord du bâtiment n° ECA [...] et à l’espace desservi par cette porte.
2.Le 19 mai 2015, la requérante a déposé une demande de
permis de construire. Le projet prévoit la création d’un appartement de 2.5
pièces dans les volumes existants, dans une partie non aménagée qui
servait de grange et d’écurie jusque-là, dans la partie nord du bâtiment n°
ECA [...] donnant sur la parcelle Z.________. La façade nord dispose déjà de
deux ouvertures (porte et fenêtre) et trois nouvelles ouvertures seront
ajoutées. Le projet prévoit également la création d’un seul accès au Nord,
par la porte existante, pour le nouvel appartement et les deux autres déjà
loués, étant précisé que l’accès à ces logements passe actuellement au
Sud, à travers celui de la requérante.
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Cette demande a été mise à l’enquête publique, du 3 juin au 2
juillet 2015, et a suscité une opposition de l’intimée le 1
er
juillet 2015. Par
décision du
13 août 2015, la Municipalité de Chavornay a levé l’opposition de l’intimée
et délivré le permis de construire, décision confirmée en dernier lieu par le
Tribunal fédéral le 31 janvier 2017.
3.Les travaux pour la création de l’appartement dans la partie
nord du bâtiment n° ECA [...], ainsi que pour l’accès projeté, sont sur le
point de débuter, voire ont débuté. En effet, par courrier du 13 avril 2017
adressé à la requérante, l’entreprise [...] Sàrl a confirmé qu’elle allait
intervenir chez elle le 3 mai 2017, suite au devis sanitaire et au devis
chauffage que l’entreprise a établi ce même jour.
En date du 1
er
mai 2017, l’entreprise [...] Sàrl a également
établi un devis portant sur des travaux de plâtrerie-peinture au rez-de-
chaussée et au premier étage dudit bâtiment.
En date du 2 mai 2017, l’entreprise [...] Sàrl a quant à elle
établi un devis portant sur des travaux de maçonnerie et rénovation.
4.a) L’intimée stationne son véhicule sur l’assiette de la
servitude. Or, vu l’assiette la servitude de passage, le stationnement d’un
véhicule dans l’allée est impossible sans entraver à tout le moins
partiellement l’exercice de ladite servitude.
b) A l’occasion de l’audience du 9 mai 2017, la requérante a
soutenu que les travaux, pour lesquels elle est au bénéfice d’un permis de
construire exécutoire, avaient débuté. A cet égard, elle a précisé que les
travaux prévus comprenaient notamment la création de trois ouvertures
sur la façade nord du bâtiment, de sorte que les ouvriers devaient
impérativement passer par l’assiette de la servitude. Elle a encore argué
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que l’intimée pouvait stationner son véhicule dans son garage. Enfin, elle
a expliqué que les ouvriers entraient actuellement dans le bâtiment par
une autre porte mais que c’était une solution temporaire, ladite porte
étant à moitié bloquée par une poutre et l’ouvrier n’arrivant pas à s’y
glisser avec son matériel.
L’intimée a pour sa part allégué, à l’audience du 9 mai 2017,
qu’elle n’avait pas d’autre endroit où stationner son véhicule, sa place de
parc étant mise à disposition de ses locataires et son garage étant utilisé
comme grenier. L’intimée a aussi relevé qu’il y avait un autre accès au
bâtiment de la requérante que par le tracé sur lequel s'exerçait la
servitude et que ce n’était que « pour son confort » que la requérante
tenait à ce que les ouvriers passent par la porte de la façade nord.
5.a) Par demande du 27 juillet 2016 dirigée contre P.,
C. a conclu, sous suite de frais, à la radiation, en application de
l’art. 736 al. 1 CC, de la servitude n° X.________ grevant la parcelle
Z.________ de la commune de Chavornay en faveur du fond J.________
propriété de la défenderesse P.. Subsidiairement, elle a conclu à
ce qu’interdiction soit faite à P., à ses ayants droit ou à ses
successeurs juridiques d’utiliser le droit de passage faisant l’objet de la
servitude X.________ pour d’éventuels besoins nouveaux liés aux
appartements créés dans l’immeuble dont elle est propriétaire.
b) Par réponse du 14 octobre 2016, P.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de la demande de C., et,
reconventionnellement, notamment à ce qu’interdiction soit faite à
quiconque de gêner le passage, en particulier de stationner sur ce chemin
constituant l’assiette de la servitude X., sous peine d’amende
selon la loi sur les contraventions, et à ce qu’interdiction soit faite à
C., sous la menace de l’art. 292 CP, de stationner un véhicule sur
l’assiette de la servitude X. ou de gêner d’une quelconque manière
le passage sur l’assiette de cette servitude.
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c) Par déterminations du 21 décembre 2016, C.________ a
conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par la
défenderesse dans sa réponse du 14 octobre 2016.
6.a) Par requête de mesures provisionnelles du 12 avril 2017,
P.________ a conclu, sous suite de frais, à ce qu’interdiction soit faite à
C., sous la menace de l’art. 292 CP, de stationner un véhicule sur
l’assiette de la servitude X. ou de gêner d’une quelconque manière
le passage sur l’assiette de cette servitude et à ce qu’en cas de défaut de
C., elle soit autorisée à faire déplacer son véhicule, aux frais de
cette dernière, afin que celui-ci ne soit plus stationné sur l’assiette de la
servitude de passage, ordre étant donné aux agents de la force publique
de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par P..
b) Par déterminations du 8 mai 2017, C.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet des conclusions prises par P.________ dans sa
requête de mesures provisionnelles du 12 avril 2017.
7.L'audience de débats d’instruction et de mesures
provisionnelles a eu lieu le 9 mai 2017 en présence des parties, chacune
assistée de son conseil. La conciliation a été vainement tentée, tant sur le
fond que sur les mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se
référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non
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l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000
fr., le présent appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
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nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
2.3En l’espèce, l’appelante a produit un onglet de quatre pièces
sous bordereau. Les pièces 1 à 3 sont des pièces dites de forme, de sorte
qu’elles sont recevables. Quant à la pièce 4, soit deux photographies
extraites le 4 juin 2017 du site internet Google Street View, elle est
irrecevable. En effet, bien que l’extrait soit postérieur à l’audience de
mesures provisionnelles, l’appelante aurait pu se le procurer plus tôt, les
photos en question ayant été prises en juillet 2013.
3.1Aux termes de l’art. 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque
de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme
d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce
droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité
que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique
se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf.
citées).
3.2Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en
premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui
consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention
risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et
impliquant une urgence temporelle. Le préjudice envisagé doit être
objectivement vraisemblable (FF 2006 p. 6961).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du
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temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré
même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à
évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la
décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est
difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou
difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3
janvier 2012 consid. 4.1).
Il y a un risque de préjudice difficilement réparable lorsque la
preuve de l'existence du dommage ou de sa quotité se heurterait, en
raison de la nature de l'affaire, à des difficultés considérables. Un
préjudice financier n'est en principe pas difficilement réparable, hormis les
cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé
ou la perte de ses moyens d'existence (Juge délégué CACI 30 août
2012/390 ; Juge délégué CACI 16 septembre 2016/522).
Quant à la notion d'urgence temporelle, elle comporte des
degrés et s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque
fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien
le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les
mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les
requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant
plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque
d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire
constituer un abus de droit (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
nn. 1758 ss ; CCiv 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).
4.Il n’y a pas lieu de revenir sur la condition de la vraisemblance
du droit dont le requérant aux mesures provisionnelles est titulaire. En
effet, le premier juge a à juste titre retenu que la requérante était
propriétaire de la parcelle J.________ de la Commune de Chavornay,
laquelle était au bénéfice d’une servitude foncière de passage à pied et
pour le bétail X.________ grevant la parcelle Z.________, propriété de
l’intimée. Le premier juge a en outre rappelé que pour déterminer
l'étendue de cette servitude, il fallait se référer tant à l’acte constitutif du
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20 janvier 1906 qu’à l'inscription, telle qu'elle ressortait de l'extrait du
registre des droits du
26 août 2014. Au demeurant, l’appelante ne conteste pas l’existence de la
servitude ou encore la titularité de l’intimée.
5.1L’appelante se plaint de constatation manifestement inexacte
des faits à plusieurs égards.
5.2Le premier juge a retenu, sur la base des déclarations de
l’intimée, que les ouvriers entraient actuellement dans le bâtiment ECA n°
[...] par une autre porte que celle située sur l’assiette de la servitude, mais
qu’il s’agissait d’une solution temporaire, cette porte étant à moitié
bloquée par une poutre et l’ouvrier n’arrivant pas à s’y glisser avec son
matériel.
L’appelante conteste les faits précités et prétend pour sa part
qu’une porte donnant sur la route communale existerait. Elle se réfère en
cela aux photographies extraites de Google Street View produites à l’appui
de son appel, en relevant que celles-ci laissent apparaître à l’intérieur du
bâtiment le véhicule de l’intimée, ce qui prouverait sans conteste
l’accessibilité au chantier par cette voie.
Ce faisant, l’appelante se fonde sur une pièce irrecevable pour
contester le fait. L’appréciation du premier juge, fût-elle fondée sur les
déclarations de la partie adverse, ne prête pas le flanc à la critique. Au
demeurant, s’il fallait considérer cette pièce comme recevable, il faudrait
en faire de même de celles produites par l’intimée dans le cadre de ses
déterminations sur l’effet suspensif, qu’elle n’avait pas de motif de
produire avant. Les photographies prises en 2013 par Google Street View
et produites par l’appelante n’établissent pas que l’intimée disposerait à
l’heure actuelle d’un autre accès pour les travaux projetés. A l’inverse, les
photographies produites par l’intimée ainsi que la facture pour les travaux
de rénovation datée du 19 mai 2014 prouvent au contraire que la
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poutraison posée dans la grange à cette époque, soit après la prise des
photos produites par l’appelante, empêche le passage par la porte
donnant sur la route communale.
5.3Le premier juge a également retenu qu’il était établi que les
travaux prévus par l’intimée étaient sur le point de débuter.
L’appelante le conteste, relevant que les devis produits par
l’intimée n’indiqueraient aucune date relative à l’exécution des travaux.
Néanmoins, dès lors que l’intimée est au bénéfice d’un permis
de construire définitif, qu’elle a produit divers devis concernant les travaux
envisagés (devis de chauffage, de sanitaire, de maçonnerie et rénovation
et de plâtrerie-peinture) et que l’entreprise [...] Sàrl a confirmé qu’elle
allait intervenir le 3 mai 2017, à la suite du devis sanitaire et du devis
chauffage qu’elle avait établis, l’appréciation du premier juge peut être
confirmée. Il est en effet dans le courant ordinaire des choses qu’un
propriétaire, au bénéfice d’un permis de construire exécutoire et qui a
entrepris des démarches pour obtenir des devis, cherche à mettre en
œuvre rapidement les travaux pour lesquels des devis ont été demandés.
Le seul fait que les devis en question ne portent pas mention de la date
d’exécution des travaux n’infirme pas le constat de l’imminence desdits
travaux.
5.4Le premier juge a retenu que l’appelante avait la possibilité,
sans effort particulier, de parquer son véhicule dans son garage.
L’appelante le conteste. Elle relève que pour parquer dans son
garage, elle devrait d’abord le vider des objets qui y sont stockés, puisque
celui-ci serait utilisé comme grenier. Elle souligne qu’elle ne pourrait pas
parquer sa voiture ailleurs dès lors que sa place de parc est mise à
disposition de ses locataires, et qu’elle ne disposerait au demeurant pas
d’un espace supplémentaire de stockage où elle pourrait entreposer les
objets qui encombrent son garage. Ainsi, selon l’appelante, le fait de
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trouver une autre place de stationnement que celle qu’elle occupait
jusqu’à présent lui causerait un préjudice difficilement réparable.
Il y a lieu de souligner que l’appelante ne conteste en réalité
pas qu’elle pourrait parquer son véhicule dans son garage. Le seul
préjudice qu’elle invoque est celui de devoir débarrasser ce garage, fût-il
encombré, afin de pouvoir y garer sa voiture, ce qui ne constitue guère un
préjudice difficilement réparable et qui peut tout au plus être qualifié de
désagrément passager. Le constat du premier juge ne prête ainsi pas le
flanc à la critique.
5.5En définitive, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait arrêté
par le premier juge.
6.L’appelante se plaint également d’une violation du droit en ce
sens qu’elle devrait déployer des efforts importants pour libérer son
garage, alors que l’intimée disposerait d’un autre accès parfaitement
adapté au bâtiment ECA [...], de sorte que l’interdiction de stationner sur
l’assiette de la servitude serait disproportionnée. Elle soutient en outre
qu’il n’y aurait aucune urgence à imposer cette mesure, les travaux
prévus par l’intimée n’ayant pas encore débuté.
Les arguments de l’appelante se fondent sur des faits non
établis. En effet, dès lors qu’il est rendu vraisemblable que les travaux
sont sur le point de débuter, la condition de l’urgence est établie. En outre,
sous l’angle de la proportionnalité, l’intérêt de la titulaire de la servitude à
faire respecter celle-ci pour pouvoir accéder par la porte de la façade nord
dans le cadre de l’exécution de ses travaux de création d’un nouvel
appartement l’emporte clairement sur l’intérêt de l’appelante à stationner
son véhicule sur l’assiette de la servitude, en violation apparente de celle-
ci, alors qu’elle pourrait aisément parquer son véhicule dans son garage,
moyennant qu’elle débarrasse celui-ci, ce que l’on peut sans autres exiger
d’elle.
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7.1En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr.
au total, soit 800 fr. pour l’émolument d’appel (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 350 fr.
pour la requête d’effet suspensif (art. 30 TFJC par analogie), sont mis à la
charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3L’intimée, qui s’est uniquement déterminée sur la requête
d’effet suspensif, a droit à des dépens, arrêtés à 500 fr. (art. 6 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), qui
seront mis à la charge de l’appelante.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr.
(mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de
l’appelante.
IV. L’appelante C.________ doit verser à l’intimée P.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Stéfanie Brun Poggi (pour C.),
-Me John-David Burdet (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :