1104
TRIBUNAL CANTONAL
AX14.015928-150948
499
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Bendani et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 86 LDIP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________ et
B.T., à Montreux, contre le prononcé rendu le 6 mai 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant les appelants d’avec P., à Paris, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 6 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclarée compétente pour statuer
sur la demande déposée le 15 avril 2014 par P.________ (I), a rejeté
l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs A.T.________ et
B.T.________ (II), a mis les frais de la décision, par 1'000 fr., à la charge des
défendeurs, solidairement entre eux (III) et condamné ces derniers à
verser à P.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que feu C.T.________ était
domicilié à [...] au moment de son décès, comme cela avait déjà été
constaté par décision définitive et exécutoire du 25 mars 2014. En vertu
de l’art. 86 al. 1 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre
1987, RS 291), le premier juge s’est ainsi déclaré compétent pour statuer
sur la demande en annulation de testament, subsidiairement en réduction
déposée par P., et ce quand bien même les autorités indiennes
devaient être considérées comme compétentes s’agissant des biens
immobiliers sis sur leur territoire. Par surabondance, le premier juge a
admis l’existence d’un for au lieu de situation, fondé sur l’art. 88 al. 1
LDIP, s’agissant des biens de la succession se trouvant en Suisse. Quant à
l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs, le premier juge a
relevé que B.T. avait ouvert action en homologation et en
exécution du testament litigieux en Inde le 27 mars 2014, sa précédente
requête, datée du 31 mai 2013 [recte : 21 mai 2013], lui ayant été
retournée, ce qui était confirmé par les modifications manuscrites figurant
sur la page de garde des actes concernés (2014 au lieu de 2013).
A.T.________ n’était pour sa part pas partie à cette procédure en Inde, de
sorte qu’il n’y avait pas identité de partie au sens de l’art. 59 al. 2 let. d
CPC. De surcroît, l’action ouverte le 27 mars 2014 par le défendeur
B.T.________ était postérieure à la demande de P.________, introduite par le
dépôt d’une requête de conciliation le 8 janvier 2014. A supposer que les
conditions d’une litispendance soient réalisées, il y avait ainsi lieu de
retenir que les juridictions suisses avaient été saisies en premier.
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3 -
B.Par acte du 5 juin 2015, A.T.________ et B.T.________ ont fait
appel contre ce prononcé, en concluant notamment, avec suite de frais et
dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est
incompétente pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par
P., d’une part, et que l’exception de litispendance est admise,
d’autre part, de sorte que la demande du 15 avril 2014 est déclarée
irrecevable. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du
prononcé du 6 mai 2015.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.C.T., ressortissant indien né le [...] 1927, est décédé le
8 juillet 2011 à [...].
Selon l'attestation de l’Office cantonal de la population de
H.________ du 29 août 2013, feu C.T.________ était domicilié depuis janvier
1990 à la [...], à [...] (localité faisant partie de la Commune de H.).
D’après une attestation du même office du 19 septembre
2013, au moment de son décès, feu C.T. était titulaire d’une
autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 30 octobre 2015.
La succession de feu C.T.________ comprend des biens
mobiliers et immobiliers situés en Inde et en Suisse.
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4 -
2.Selon le certificat d’héritier établi le 14 août 2012 par la Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, C.T.________ est décédé ab
intestat, laissant les héritiers légaux suivants :
-
son épouse A.T.________;
-
son fils B.T.________;
-
sa fille (née d’une précédente union) P..
Ce certificat mentionne également que de son vivant,
C.T. était domicilié à la rue [...], J., à [...], immeuble dont il
était copropriétaire par moitié.
Le 31 décembre 2012, A.T. et B.T.________ ont recouru
contre le certificat précité en tant qu’il reconnaissait à P.________ la qualité
d’héritière légale de feu C.T..
Par arrêt du 1
er
février 2013, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a rejeté leur recours et constaté que la qualité
d’héritière légale de P. ne pouvait lui être déniée du seul fait de la
déclaration qu’elle avait signée à [...] le [...] 2000, qui ne constituait pas
un pacte successoral de renonciation.
- Par demande du 11 mars 2013, P.________ a ouvert une action
en partage successoral devant le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Dans leur réponse du 1
er
juillet 2013, A.T.________ et
B.T.________ ont soulevé l’exception d’incompétence de l’autorité saisie, au
motif que C.T.________ aurait été domicilié en Inde au moment de son
décès.
A.T.________ et B.T.________ ont également produit un
testament établi en Inde et daté du [...] 2009, concernant des biens
(mobiliers et immobiliers) sis en Inde.
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5 -
Par décision du 25 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclarée compétente pour
statuer sur l’action en partage. Elle a notamment relevé qu’il ressortait
des différents documents officiels produits, soit de l’acte de décès, du
certificat d’héritiers, des extraits du registre des propriétaires du Registre
foncier, de même que de l’attestation de l’Office de la population, que feu
C.T.________ avait son dernier domicile en Suisse, à [...], où son épouse et
son fils – qui représentaient son noyau familial – étaient également
domiciliés. C.T.________ était d’ailleurs au bénéfice d’un permis C, valable
jusqu’en 2015, et avait été taxé jusqu’à son décès à [...]. Son épouse et
son fils n’avaient pas apporté d’éléments susceptibles d’établir qu’il aurait
été domicilié en Inde au moment de son décès et ne s’étaient d’ailleurs
pas opposés (avant le dépôt de leur réponse le 1
er
juillet 2013) à ce que la
procédure initiée devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut, puis devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
se déroule en Suisse.
A.T.________ et B.T.________ n’ont pas fait appel contre cette
décision.
4.Par requête de conciliation du 8 janvier 2014, suivie d’une
demande déposée le 15 avril 2014 auprès du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ensuite de l’échec de la conciliation du
20 février 2014 et de l’envoi le même jour aux parties d’une autorisation
de procéder), P.________ a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
I.Le testament du [...] 2009 de feu C.T.________ est nul et de nul
effet.
II.Dans la succession de C.T., décédé le 8 juillet 2011,
P. a droit à sa part légale.
III.P.________ est reconnue héritière légale de feu C.T.________ à
concurrence de ¼ (un quart) de la succession.
Subsidiairement :
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6 -
IV.Le testament du [...] 2009 de feu C.T.________ est annulé.
V.Dans la succession de C.T., décédé le 8 juillet 2011,
P. a droit à sa part légale.
VI.P.________ est reconnue héritière légale de feu C.T.________ à
concurrence de ¼ (un quart) de la succession.
Plus subsidiairement :
VII. L’action en réduction P.________ (sic) contre le testament du [...]
2009 de feu C.T.________ est admise.
VIII. Dans la succession de C.T., décédé le 8 juillet 2011,
P. a droit à sa réserve.
IX.P.________ est reconnue héritière réservataire de feu
C.T.________ à concurrence de 3/16 (trois seizièmes) de la
succession.
X.Pour reconstituer la réserve de P., l’institution d’héritier
en faveur de B.T. par feu C.T.________ est réduite de ce
qui excède le montant de la réserve de P..
XI.En conséquence, le défendeur B.T. doit payer
immédiatement à la demanderesse P.________ le montant
nécessaire à la reconstitution de sa réserve, montant qui sera
précisé en cours d’instance, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet
- »
Dans leur réponse du 19 septembre 2014, les défendeurs
A.T.________ et B.T.________ ont conclu principalement à ce que tant les
conclusions principales que subsidiaires de la demande du 15 avril 2014
soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées.
Les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence des
juridictions suisses ainsi que l’exception de litispendance. A cet égard, ils
ont notamment indiqué ce qui suit :
« 7.- Une procédure ayant pour objet l’homologation et l’exécution
du testament précité est toutefois d’ores et déjà pendante entre la
demanderesse et le défendeur B.T.________ devant la Haute Cour de
G.________...
8.- ...depuis le 27 mars 2014.
9.- En effet, déposée une première fois au mois de mai 2013, elle
avait été retournée pour des raisons techniques à l’avocat des
défendeurs, qui l’a déposée à nouveau au mois de mars 2014. »
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7 -
Selon un document produit par les défendeurs, daté du 27
mars 2014 et rédigé par le conseil de B.T., la première demande
aurait été retournée à B.T. puis égarée par son avocat, raison pour
laquelle il avait été décidé d’en former une nouvelle.
La procédure en question a été enregistrée par la Haute cour
de [...] le 26 mai 2014.
Les défendeurs ont également produit un courrier adressé le
10 janvier 2013 à P.________ par l’ « autorité de développement » de [...],
l’informant en particulier que C.T.________ avait enregistré un testament le
[...] 2009, aux termes duquel seul B.T.________ pourrait prétendre à
l’attribution de la propriété immobilière n° [...] sise à [...].
Le 4 décembre 2012, les défendeurs ont produit un avis de
droit d’un avocat indien daté du 13 novembre 2014. Il en ressort
notamment que le testament de feu C.T.________ du [...] 2009 serait
valable au regard du droit indien et que la Haute Cour de G.________ serait
compétente pour homologuer celui-ci. Les juridictions suisses seraient
ainsi incompétentes pour décider de la validité de ce testament et
P.________ n’aurait, en conséquence, aucun droit sur les biens situés à [...].
Dans ses déterminations du 5 janvier 2015, P.________ a conclu
à ce que les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par
A.T.________ et B.T.________ soient rejetées. Elle a notamment produit deux
avis de droit établis par des avocats indiens.
Il ressort du premier avis de droit, daté du 5 septembre 2013,
que les juridictions indiennes seraient incompétentes pour décider du sort
des biens situés en Suisse, leur juridiction étant limitée au territoire indien.
S’agissant du droit applicable, la loi personnelle du défunt – à savoir le
droit indien – devrait s’appliquer selon le droit international privé indien.
Le deuxième avis de droit, daté du 28 octobre 2014, indique
également que les juridictions indiennes seraient incompétentes
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8 -
s’agissant de biens situés en dehors du territoire indien, étant précisé ce
qui suit : « [il] est aussi reconnu en droit international que les tribunaux
sont compétents en matière de biens immobiliers situés dans les pays
respectifs ». En outre, la succession devrait être régie par la législation du
domicile du testateur/défunt en ce qui concerne les biens mobiliers, et par
la lex situs en ce qui concerne les biens immobiliers. Enfin, toujours selon
cet avis de droit, le domicile du défunt, tel qu’acquis par application de la
loi à sa naissance, serait demeuré en Inde, dans la mesure où il n’aurait
pas acquis de domicile de choix, « en formulant l’intention de vivre
indéfiniment dans un autre pays » ou en adoptant la nationalité d’un autre
pays.
E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les décisions incidentes doivent être
attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions
incidentes de première instance, dans les causes exclusivement
patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel doit être introduit auprès de
l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la
décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le litige porte sur le refus du premier juge de se
déclarer incompétent, de sorte que l’on se trouve en présence d’une
décision incidente attaquable immédiatement au sens de l’art. 237 al. 1
CPC (CACI 30 avril 2014/224 c. 1b; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant (à tout le moins) de 21'250
fr., la voie de l’appel est ouverte.
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9 -
Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l’appel, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance
d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle
librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399 p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance (HohI, op. cit., n. 2396 p. 435; Spühler,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui
parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.Les appelants contestent tout d’abord le prononcé du 6 mai
2015 en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée dans leur
réponse du 19 septembre 2014. Ils font valoir que feu C.T.________ était
« considéré par les autorités indiennes comme étant domicilié [en Inde] au
moment de son décès », ce que confirmeraient les avis de droit produits
par l’intimée. Le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ne
serait ainsi pas compétent pour traiter des litiges successoraux opposant
les parties. Les appelants contestent en outre qu’un tribunal suisse soit
habilité à trancher la question de la validité d’un testament établi en Inde,
par un ressortissant indien, et réglant exclusivement le sort de biens
(essentiellement immobiliers) sis dans ce pays.
3.1
3.1.1Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du dernier domicile du défunt son compétentes
pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et
connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de
manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une
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succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à
titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un
caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire
pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence
et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels se
fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister
(ATF 119 II 77 c. 3a; CCIV 27 août 2012/116 c. III/b). L’action doit être
fondée sur la vocation successorale du demandeur et ne pas consister
simplement en une action qui appartenait déjà au défunt de son vivant (TF
5A_947/2013 du 2 avril 2014 c. 3). Elle doit porter sur l’existence ou le
contenu de prétentions successorales, même si elle repose sur un acte
juridique, pourvu que celui-ci soit étroitement lié à la liquidation
successorale (TF 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 c. 5). Dans ce dernier
arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l’action en pétition d’hérédité,
l’action en nullité, l’action en réduction et l’action en contestation
d’exhérédation étaient de nature successorale (ibidem).
3.1.2Selon l’art. 86 al. 2 LDIP, la Suisse peut renoncer à sa
compétence dans la mesure où l’Etat étranger du lieu de situation des
immeubles revendique une compétence exclusive, ce qui signifie qu’il
refusera de reconnaître toute décision étrangère ou, du moins, toute
décision rendue en Suisse. Des conflits positifs en matière de compétence
internationale sont ainsi évités. En effet, dans l’hypothèse où l’Etat
étranger du lieu de situation des immeubles déclare ses tribunaux
exclusivement compétents, l’application de la lex rei sitae par les autorités
suisses ne serait pas suffisante pour que la reconnaissance d’une décision
suisse devienne possible dans cet Etat. Si, dans ces conditions, un
immeuble échappe au règlement de la succession en Suisse, cela
n’empêche pas, toutefois, l’autorité suisse de tenir compte, indirectement,
de l’attribution successorale qui en est faite dans l’Etat étranger concerné
(Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé,
Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 9 ad art. 86 LDIP et n. 10 ad art. 90
LDIP).
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3.1.3La compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses du dernier domicile du défunt au sens de l’art. 86 al. 1 LDIP existe
même en cas de professio juris en faveur d'un droit étranger
(Bonomi/Bertholet, La professio juris en droit international privé suisse et
comparé, in Mélanges publiés par l'Association des notaires vaudois à
l'occasion de son centenaire, Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 355 ss, spéc.
pp. 368 s.), puisque le for de la succession est soustrait à la disposition
(unilatérale) du de cujus (ATF 81 II 495, JT 1956 I 252, p. 253;
Schnyder/Liatowitsch, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2013, nn. 19 et 20
ad art. 86 LDIP; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, n. 3
ad art. 86 LDIP; Bucher, op. cit., n. 3 ad art. 186 LDIP; CCIV 6 septembre
2010/117). Ainsi, la désignation par le de cujus d’un droit étranger
n’entraîne aucune conséquence sur le plan de la compétence pour
l’ensemble de la succession, sous réserve de l’art. 86 al. 2 LDIP
(Bonomi/Bertholet, op. cit., p. 369; Bonomi, Le règlement européen sur les
successions et son impact pour la Suisse, in Journée de droit successoral
2015, n. 38 p. 76, qui précise que seule la revendication d’une
compétence exclusive par les autorités étrangères du lieu de situation de
l’immeuble fait partiellement échec au principe de l’unité de la succession,
conduisant à une scission sur le plan de la compétence et éventuellement
sur le plan du droit applicable [ibidem, n. 41 p. 77]).
3.1.4Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20
al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Une
personne physique a ainsi son domicile au lieu dans l'Etat dans lequel elle
réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu
en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF
127 V 237 c. 1; ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 167 c. 2b). Cette définition
du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique
en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement
(ATF 137 III 593 c. 3.5; ATF 135 III 49 c. 6.2; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II
167 c. 2b; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.3.1, non
publié aux ATF 129 III 404). Pour savoir quel est le domicile d'une
personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le
centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se
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focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale
et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre
l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III
100 c. 3 et les références citées).
Les documents administratifs tels que permis de circulation,
permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les
indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des
indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une
présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit
que d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par
des preuves contraires (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 c. 3.4; TF
5A_230/2007 du 7 juillet 2008 c. 6.2 et les références citées).
3.2En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents officiels
(acte de décès, certificat d’héritiers, extraits du registre des propriétaires
du Registre foncier, attestations de l’Office cantonal de la population de
Montreux, documents de l’administration fiscale) que feu C.T.________ était
domicilié en Suisse, Z., à H., au moment de son décès.
La présomption attachée à ces documents officiels n’a pas été
renversée par les appelants, lesquels se bornent à invoquer la nationalité
du défunt et la présence d’un testament relatif à des biens situés en Inde,
sans apporter d’éléments concrets de nature à démontrer que son dernier
domicile ne se trouvait pas en Suisse. A cela s’ajoute que l’épouse et le fils
de feu C.T., vivent également à la Z., à H.________ (ce qui
n’est pas contesté) de sorte qu’il y a lieu de retenir que le centre des
attaches familiales et affectives de C.T.________ s’y trouvait. La question
du dernier domicile du défunt a par ailleurs déjà fait l’objet d’une décision
définitive et exécutoire, rendue le 25 mars 2014 dans le cadre de l’action
en partage. Les appelants n’apportent aucun élément susceptible de
remettre en cause cette appréciation. En particulier, l’avis de droit qu’ils
invoquent (pièce 33), selon lequel en droit indien, le domicile d’origine du
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défunt – tel qu’acquis par application de la loi à sa naissance –, serait resté
le sien jusqu’à son décès, dans la mesure où il n’aurait pas exprimé
l’intention de vivre indéfiniment dans un autre pays, qu’il n’en aurait pas
adopté la nationalité et aurait conservé son passeport indien, n’est pas
déterminant en l’espèce, puisque la notion de domicile doit être examinée
au regard du droit international privé suisse (art. 20 al. 1 LDIP). Au
demeurant, le fait que feu C.T.________ ait travaillé en Suisse durant de
nombreuses années, y ait acquis une villa dans laquelle réside encore sa
famille proche (J., Z., à H.) – et dont il a fait son
adresse officielle depuis 1990 –, démontrent au contraire que sa volonté,
reconnaissable pour les tiers, était bien de vivre en Suisse. De surcroît, le
testament dont se prévalent les appelants paraît confirmer que
C.T. ne résidait en Inde que temporairement (« I, C.T.________ [...]
at present residing at India International Centre, [...] [...] »).
L’argument selon lequel les juridictions suisses ne seraient pas
compétentes pour trancher la question de la validité du testament litigieux
(établi en Inde, par un ressortissant indien) ne saurait être suivi. En effet,
au vu la jurisprudence précitée (cf. c. 3.1.1 supra), la nature successorale
de l’action ouverte par l’intimée (action en nullité, subsidiairement action
en réduction), ne fait aucun doute.
Enfin, il n’est pas établi que les juridictions indiennes
revendiqueraient une compétence exclusive pour statuer sur les biens
mobiliers et immobiliers sis dans ce pays. Les avis de droit dont se
prévalent les appelants se bornent à mentionner la compétence des
tribunaux indiens en ce qui concerne les biens immobiliers qui y sont
situés, sans cependant se prononcer sur le caractère exclusif de cette
compétence. S’agissant des biens mobiliers, ils font au contraire état de
l’application de la législation du domicile du défunt. De toute manière,
l’action tend à ce stade à la nullité, subsidiairement à l’annulation du
testament, et non à l’attribution et au partage des biens, de sorte que le
juge suisse est en tout état de cause compétent pour statuer sur cette
question.
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Partant, c’est à juste titre que le premier juge a admis sa
compétence pour statuer sur la demande déposée le 15 avril 2014 par
l’intimée.
L’éventuelle professio juris qui serait contenue dans le
testament du [...] 2009 ne changerait rien à cette compétence (cf. c. 3.1.3
supra).
4.Les appelants soutiennent ensuite que l’exception de
litispendance devrait être admise, dès lors que l’un des avis de droit
produits par l’intimée, « daté du 28 octobre 2013 », mentionnerait
expressément l’existence d’une procédure pendante devant la Haute Cour
de G.________ concernant le sort des biens de feu C.T.________ sis en Inde.
4.1Il y a litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC)
lorsque le même objet du litige oppose les mêmes parties devant un
tribunal saisi au préalable. Une identité d'objet du litige au sens de l'art.
59 al. 2 let. d CPC doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures
parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. Il
ne se justifie cependant de déclarer la demande irrecevable qu'une fois
que le tribunal saisi en premier est entré en matière sur le fond, et non
pas simplement se soit déclaré compétent. La cause devrait alors, par
souci d'efficience, être suspendue jusqu'à droit connu sur le premier
procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 55 ad art. 59 CPC et les
références citées).
La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, op.
cit., n. 48 ad art. 59 CPC). L’art. 9 al. 1 LDIP mentionne la condition du
« même objet » et l’engagement des « mêmes parties »; l’identité de
parties est réalisée lorsque les deux personnes concernées sont les
mêmes, sans que leur position respective dans le procès, en tant que
demandeur ou défendeur, doive être la même. Dans l’hypothèse où l’une
des instances implique encore une autre partie, il n’y a pas de
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litispendance dans la procédure concernant celle-ci (Bucher, op. cit., n. 7
ad art. 9 LDIP). Dans le régime de l'art. 9 al. 1 LDIP, la litispendance
préexistante suppose encore que la juridiction étrangère puisse rendre,
dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse
(Bohnet, op. cit., n. 46 ad art. 59 CPC). En effet, selon cette disposition,
lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes
parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir
que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision
pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été
introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire
l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit (art. 9 al. 2 LDIP).
4.2En l’espèce, l’instance a été introduite en Suisse par requête
de conciliation du 8 janvier 2014 (soit moins d’un an après que l’intimée a
reçu le courrier des autorités indiennes du 10 janvier 2013 l’informant de
l’existence d’un testament établi en Inde).
De l’aveu même des appelants (cf. ch. 7 ss de leur réponse du
19 septembre 2014), la procédure indienne a été valablement introduite le
27 mars 2014, étant précisé qu’une première demande, déposée en mai
2013, avait été retournée à l’avocat de l’appelant « pour des raisons
techniques », avant d’être redéposée fin mars 2014. A supposer qu’une
première demande ait effectivement été formée au mois de mai 2013, les
appelants n’allèguent pas, et a fortiori n’établissent pas que l’instance
aurait été sauvegardée de mai 2013 à mars 2014 (soit pendant près d’un
an). La procédure en question n’a d’ailleurs pas été enregistrée avant le
26 mai 2014. Partant, même si l’on devait considérer qu’il existe une
identité d’objet et de parties entre les deux procédures, force est de
constater que l’action ouverte par l’appelant l’a été postérieurement à
celle initiée le 8 janvier 2014 par l’intimée.
Enfin, l’avis de droit dont se prévalent les appelants a été
établi le 28 octobre 2014, et non le 28 octobre 2013 (pièce 33).
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5.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et
le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr.
(art. 66 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été
invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 813 fr.
(huit cent treize francs), sont mis à la charge des appelants,
A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.T.________ et B.T.),
-Me Vivian Kühnlein (pour P.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
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La greffière :