1105
TRIBUNAL CANTONAL
AX11.011249-122238
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 682 al. 1, 960 al. 1 ch. 1 et 960 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H., à Pully,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 octobre 2012
par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause divisant l'appelante d’avec P., à Denges, et S.________, à
Cully, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
[...] de la commune de [...], connues sous le nom de [...], chaque
copropriétaire détenant une part d’un cinquième.
Le règlement d'usage et d'administration de la copropriété
prévoit un droit de préemption de chacun des copropriétaires en cas de
cession à titre onéreux d'une part et un droit d'emption des autres
copropriétaires en cas de transfert à titre gratuit à une personne physique
autre que le conjoint, les descendants ou les parents, ainsi qu'en cas de
retard de l'un des copropriétaires dans le paiement de sa part aux intérêts
et amortissement de la dette hypothécaire.
2.R.________ était l'oncle de P.. Ils n'étaient plus en bons
termes depuis l'année 2007. R. prétendait que sa nièce avait
acquis sa part de copropriété à titre fiduciaire pour son compte.
3.S.________ a ouvert action en partage non successoral devant
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Lors de
l'audience préliminaire du 12 mars 2009, S.________ et P.________ ont
déclaré exercer leur droit d'emption découlant du défaut de paiement des
intérêts et amortissement de la dette hypothécaire par les autres
copropriétaires, dont R.________. Ceux-ci ont contesté la validité de ce droit
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5 -
d'emption et toutes les parties ont adhéré au principe du partage. Le
procès est toujours en cours.
Une procédure préjudicielle est également pendante dans le
cadre de l’action en partage non successoral en vue de déterminer, d’une
part, si le règlement d’usage et d’administration de la copropriété est
valable et, d’autre part, si les droits d’emption que S.________ et P.________
font valoir sur les parts de R., [...] et [...] ont été valablement
exercés.
La procédure d’expertise – tendant à déterminer la valeur de
rendement, la valeur vénale et la valeur comptable de la copropriété –
dans le cadre du partage non successoral de la copropriété a été
suspendue jusqu’à droit connu sur la validité du règlement d'usage et
d'administration de la copropriété.
4.Le 1
er
avril 2009, R. a créé H.. Il lui a cédé
gratuitement tous ses droits, prétentions et revendications à l'encontre de
P. relativement à la part de copropriété en cause. Selon ses
propres termes, R.________ souhaitait, par ce biais, éviter que ses biens
échoient à sa nièce, à son décès.
5.Le 8 mai 2009, H.________ a ouvert action devant la Cour civile
du Tribunal cantonal contre P., en concluant principalement à ce
qu'elle soit reconnue propriétaire de la part de celle-ci et subsidiairement
au paiement de la somme de 72'871 fr. 40.
A l'audience du 18 mars 2011, les parties ont signé une
convention par laquelle P. reconnaissait avoir détenu à titre
fiduciaire sa part de copropriété pour le compte de R.________ et prévoyant
que P.________ remettrait cette part à H.________ moyennant le
remboursement des frais de copropriété et des charges hypothécaires, par
22'500 fr., et le paiement de dépens, par 7'000 francs. Les deux parties
sont en outre convenues qu'une copie de la convention serait remise au
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conservateur du Registre foncier de [...] dès que le versement prévu serait
intervenu.
Par jugement du 19 janvier 2012, le juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision de la
transaction du 18 mars 2011 déposée par P., dans la mesure où
elle était recevable.
6.Le 22 mars 2011, S. a informé H.________ et P.________
qu'au vu de la convention du 18 mars 2011, elle faisait valoir son droit de
préemption légal en sa qualité de copropriétaire. Le même jour, elle a
déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars
2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
admis cette requête et ordonné au conservateur du Registre foncier de
[...] de suspendre toute réquisition de transfert qui lui serait présentée et
qui porterait sur la cession de la part de copropriété détenue par
P.________ sur les parcelles n
os
[...] de la commune de [...], ainsi que de
procéder à l’annotation d’une restriction au droit d’aliéner sur la part de
copropriété détenue par P.________ sur lesdites parcelles, jusqu’à droit
connu sur le sort des mesures provisionnelles. La Présidente a déclaré son
ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur
jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles.
Le 4 mai 2011, H.________ a déposé un procédé écrit sur
mesures provisionnelles dans lequel elle a conclu au rejet des conclusions
de la requérante et à la fourniture de sûretés de la part de celle-ci.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2011,
H.________ a confirmé les conclusions prises dans son procédé écrit.
P.________ a adhéré aux conclusions prises par la requérante, à savoir
qu'ordre est donné au conservateur du Registre foncier de suspendre
toute réquisition de transfert qui lui serait présentée et qui porterait sur la
cession de la part de copropriété détenue par P.________ sur les parcelles
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n
os
[...] de la commune de [...], ainsi que de procéder à l’annotation d’une
restriction au droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par
P.________ sur lesdites parcelles, jusqu’à droit connu sur le sort du fond.
Lors de cette même audience, S.________ et P.________ ont
requis la suspension de la procédure ouverte par la requête du 22 mars
2011 jusqu’à droit connu sur la procédure en partage non successoral
pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est
vaudois, plus spécialement sur la décision à rendre à l’issue de l’audience
du 30 mai 2011. H.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par jugement incident du 31 mai 2011, la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la suspension
de la procédure de mesures provisionnelles introduite le 22 mars 2011 par
S.________ contre H.________ et P.________ jusqu’à droit connu sur la
procédure en partage non successoral opposant les parties et pendante
devant « le Président du tribunal de céans », plus spécialement sur la
décision devant être rendue à l’issue de l’audience du 30 mai 2011.
Par ordonnance du même jour, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en fourniture de
sûretés de la part de S..
7.Le 20 juillet 2011, H. a requis, avec suite de frais et
dépens, que la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois prenne acte de la caducité des mesures provisionnelles
ordonnées, que ces mesures soient rapportées auprès du registre foncier
et que la cause provisionnelle soit rayée du rôle, S.________ étant chargée
de l’entier des frais de procédure.
Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 15 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, laquelle a été confirmée par
arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal le 18 janvier 2012.
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8 -
8.Par arrêt du 9 février 2012, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal a notamment annulé le jugement incident du 31 mai
2011 et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En effet, en omettant de rendre une décision de mesures
provisionnelles à prendre sans délai selon l'art. 265 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) après l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011, le premier juge avait
commis un déni de justice formel.
9.Par requête du 21 mars 2012, H.________ a confirmé les
conclusions de son procédé écrit du 4 mai 2011 et pris une conclusion
provisionnelle et superprovisionnelle nouvelle Ibis dont la teneur était la
suivante :
« Subsidiairement, que les mesures provisionnelles et
superprovisionnelles sont remplacées par des sûretés, à compter du
jour où H.________ aura produit au greffe du Tribunal civil du Tribunal
de l’arrondissement de l’Est vaudois une garantie bancaire du
montant et selon les modalités que justice dira.
1.Principalement, qu’à réception de la garantie bancaire stipulée
à dire de justice, ordre est donné au conservateur du registre foncier
de [...] de lever toute restriction quant aux parcelle [...], commune
de [...], telle qu’instituée par l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 23 mars 2011.
2.Subsidiairement, qu’à réception de la garantie bancaire
stipulée à dire de justice, ordre est donné au conservateur du
registre foncier de [...] de lever toute restriction quant aux parcelles
[...], commune de [...], telle qu’instituée par l’ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011 et de radier
P.________ des copropriétaires des parcelles [...], commune de [...],
une mention, respectivement une annotation, étant inscrite audit
registre pour signifier qu’une procédure judiciaire est pendante
devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour
déterminer qui seront le ou les successeurs de P.________ en qualité
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9 -
de copropriétaires d’une part d’un cinquième des parcelles
concernées. »
Par prononcé du 29 mars 2012, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
d’extrême urgence précitée.
10.A l’audience de mesures provisionnelles du 7 août 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé
d'ordonner la production, par la Commission foncière rurale, du procès-
verbal de sa séance du 29 juin 2012. Il ressort dudit procès-verbal, produit
le 24 août 2012, que la commission a rendu une décision autorisant le
transfert de la part de copropriété de P.________ à H.________. Cette
décision fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, recours dont l’effet suspensif
a été confirmé le 10 septembre 2012 par la Juge instructrice de la Cour de
droit administratif et public.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), ce qui est manifestement le cas
en l’espèce au vu de la valeur de la part de copropriété qui fait l’objet des
mesures provisionnelles ordonnées.
L'ordonnance querellée a été rendue en application de la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Par conséquent, l'appel, écrit et
motivé, est introduit auprès du Juge délégué de la Cour d'appel civile (art.
84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art.
311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
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b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel
est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.a) Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de
l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable (let. b). Pour bénéficier de l’octroi de mesures
provisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblable (1) qu’un droit dont
il se prétend titulaire (2) est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (3), et
que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement
réparable (4) (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 261 CPC;
Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6841 ss, spéc. p. 6961). Un fait ou
un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen
sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu
probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se
dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment
soit exclue (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le
requérant doit rendre vraisemblable, sur la base d’éléments objectifs,
qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus
pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, op. cit., n. 10
ad art. 261 CPC).
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b) Aux termes de l'art. 960 CC, les restrictions apportées au
droit d'aliéner certains immeubles peuvent être annotées, lorsqu'elles
résultent d'une décision officielle, rendue pour la conservation de droits
litigieux ou de prétentions exécutoires (al. 1 ch. 1). Ces restrictions
deviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit
postérieurement acquis sur l'immeuble (al. 2).
Les prétentions visées par l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sont
personnelles; elles doivent se rapporter à l'immeuble même qui est en
cause et entraîner, quand elles sont reconnues, des effets au registre
foncier, à l'exclusion de simples créances pécuniaires (ATF 81 III 98 c. 2, JT
1956 II 16; Steinauer, Les droits réels, tome I, 5
e
éd. 2012, n. 771a et les
réf. citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et
procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 202 ; TF
5P_195/2004 du 23 août 2004 c. 3.2; Deschenaux, Le registre foncier,
Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II/2, pp. 284-285). L'annotation ne
peut être opérée qu'en prévision d'une inscription au sens de l'art. 958 CC,
d'une annotation définitive ou de la radiation de ces écritures (ATF 104 II
170 c. 5, JT 1979 I 68; Pelet, op. cit., n. 202). Ainsi, dans le procès en
exécution d’une vente immobilière, le tribunal peut ordonner, par voie de
mesures provisionnelles, l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner
l’immeuble en cause jusqu’à droit connu (Steinauer, op. cit., n. 771a).
Sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonal, les art.
101 ss CPC-VD permettaient d'obtenir une annotation provisoire au
registre foncier selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC en tout état de cause, même
avant l'ouverture de l'action et même sans urgence, pour écarter la
menace d'un dommage difficile à réparer (art. 102 al. 1 ch. 6 CPC-VD;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n.
3 ad art. 101 CPC-VD; CCIV 18 février 2011, 2011/23, c. Va et Vb).
Désormais, une telle annotation provisoire peut être demandée par la voie
des mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 262 let. c CPC ;
Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC).
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c) En matière de restriction au droit d'aliéner de l'art. 960 al. 1
ch. 1 CC, il suffit de rendre vraisemblable la possibilité d'une issue
favorable de l'action (ATF 100 Ia 18 c. 4a, JT 1975 II 80), la doctrine
préconisant à cet égard d'appliquer les critères valables pour les
inscriptions provisoires de l'art. 961 CC (Deschenaux, op. cit., p. 287,
n. 28), pour lesquelles la jurisprudence se contente généralement d'exiger
que la prétention au fond présente une apparence de raison ou
n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès (Pelet,
op. cit., n. 65, pp. 51 s.), la requête ne devant être rejetée que si
l'existence du droit allégué paraît exclue ou au moins très improbable
(ibidem; JT 1994 III 116 c. 5; SJ 1981 p. 97 ; CCIV 10 février 2010, 37/2010,
c. IIb).
En l’espèce, pour que des mesures provisionnelles soient
ordonnées, la requérante S.________ doit donc rendre suffisamment
vraisemblable ses prétentions tendant au transfert de la part de
copropriété détenue par P.________ sur les parcelles n
os
[...] de la
commune de [...] (CCIV 18 février 2011, 23/2011, c. VIa ; CCIV 15
septembre 2010, 177/2010, c. IIb).
d) Aux termes de l’art. 682 al. 1 CC, les copropriétaires ont un
droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas
copropriétaire. Par ailleurs, selon l’art. 49 al. 1 LDFR (loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11), en cas d’aliénation
d’une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont dans l’ordre, un
droit de préemption sur cette part tout copropriétaire qui entend exploiter
l’entreprise lui-même et en paraît capable (1), chaque descendant, chacun
des frères et soeurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et
modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une
entreprise agricole (2) et tout autre copropriétaire selon l’art. 682 CC (3).
e) En l’espèce, sur la base d’un examen prima facie, il y a lieu
d’admettre que S.________ a rendu suffisamment vraisemblable qu’en tant
que copropriétaire des parcelles n
os
[...] de la commune de [...], elle
bénéficiait d’un droit de préemption sur la part de copropriété détenue par
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P.________ et qu’elle a valablement exercé ce droit. Si sa prétention
tendant au transfert de la part de copropriété détenue par P.________
devait lui être reconnue dans la procédure au fond, elle pourrait obtenir
d’être inscrite au registre foncier comme titulaire de cette part, en lieu et
place de P.. Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, cela
justifie l’annotation, jusqu’à droit connu sur le fond, d’une restriction du
droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par P. sur les
parcelles n
os
[...] de la commune de [...], qui empêchera quiconque
d’obtenir son inscription comme titulaire de cette part. Au surplus, tant
que n’aura pas été tranchée, sur le fond, la question de savoir qui peut
prétendre être inscrit en qualité de titulaire de la part de copropriété d’un
cinquième détenue par P., il ne saurait être question, comme le
sollicite l’appelante, de radier cette dernière du registre foncier comme
copropriétaire des parcelles en cause pour une part d’un cinquième, la
part de copropriété en question ne pouvant rester inscrite sans titulaire au
registre foncier dans l’attente d’une décision au fond.
L’atteinte aux droits de S. résulterait d’une inscription
de H.________ en qualité de titulaire de la part de copropriété litigieuse.
Cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 261 al. 1 let. b CPC, préjudice que la fourniture
par l’appelante de sûretés sous la forme d’une garantie bancaire n’est pas
de nature à empêcher (art. 261 al. 2 CPC), mais seulement le cas échéant
à indemniser; or, il importe peu que l’atteinte puisse le cas échéant être
réparée par une somme d’argent (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p.
6841 ss, spéc. p. 6961). Quant à la condition de l’imminence de l’atteinte,
elle est également réalisée dans la mesure où il existe un risque que
H.________ puisse requérir son inscription en qualité de titulaire de la part
de copropriété d’un cinquième détenue par P.________ avant que n’ait été
tranchée, sur le fond, la question de savoir qui peut prétendre être inscrit
en qualité de titulaire de la part de copropriété litigieuse.
4.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui entraîne la
confirmation de l’ordonnance attaquée.
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b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être arrêtés à
800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance qu'elle a fournie
(art. 111 al. 1 CPC).
Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur
l'appel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
H.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
-
15 -
Du 28 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-H.________
-Me Katia Pezuela (pour P.)
-Me Stéphane Ducret (pour S.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
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La greffière :