1201
TRIBUNAL CANTONAL
5/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 28 mars 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :Mme Ouni
Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu les litiges qui opposent C.________ ou [...] à [...] ( [...]), [...] (
[...]), [...] ( [...]), [...] ( [...], [...], [...]), [...] ( [...]) [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] (
[...], [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]), [...] ( [...]) et [...] ( [...], [...])
par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
vu les courriers des 13, 17 et 20 mars 2013 de C.________
demandant la récusation des membres du Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de l'Est vaudois,
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vu les déterminations du 25 mars 2013 du Premier président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et de la Présidente de la
Chambre de prud'hommes,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 13 mars 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272),
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à l'appui de sa demande de récusation, C.________
reproche en substance à la présidente [...] d'avoir rendu des ordonnances
de mesures superprovisionnelles dans l'affaire qui l'oppose à [...],
qu'elle conteste également la nomination par cette magistrate
d'un conseil d'office, en la personne de Me [...], dans certaines affaires
pendantes devant le Tribunal de prud'hommes,
que C.________ critique en outre l'envoi par la présidente [...]
de demandes d'avance de frais,
qu'elle reproche encore à la présidente [...] d'avoir pris contact
avec son médecin pour vérifier la véracité d'un certificat médical,
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qu'elle prétend enfin que certains membres du Tribunal de
prud'hommes se seraient entretenus téléphoniquement avec ses anciens
employés ainsi qu'un représentant du syndicat [...],
que par courrier du 25 mars 2013, le Premier président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et la Présidente de la Chambre
de prud'hommes ont estimé qu'aucun motif de récusation n'était réalisé;
attendu que bien que C.________ ne précise pas de quelle lettre
de l'art. 47 al. 1 CPC elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la
partialité des magistrats intimés pour des motifs autres que ceux
énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la
lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
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qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit.,
n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD),
que dans un arrêt (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c.
3.2), le Tribunal fédéral a récemment rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b),
que ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait
qu'un juge se renseigne auprès d'un médecin sur un certificat médical
présenté pour le renvoi d'une audience (CA 44/2012 du 11 janvier 2013 et
les références citées),
qu'en l'espèce, il ressortait au pouvoir d'appréciation de la
présidente [...] de décider s'il y avait ou non matière à ordonner les
mesures superprovisionnelles requises par [...],
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qu'elle a jugé que tel était le cas puisqu'elle a rendu des
ordonnances de mesures superprovisionnelles sans entendre
préalablement les parties, dont C., ce qui est le propre des
mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier le
bien-fondé de ces décisions, ni de celles relatives à la nomination de Me
[...] en qualité de conseil d'office ou aux demandes d'avances de frais,
que rien ne donne à penser que ces décisions étaient
erronées, ni qu'en les prenant la présidente [...] a adopté un
comportement mettant en doute son impartialité,
qu'autrement dit, il n'est même pas démontré qu'il y a erreur,
partant erreur particulièrement lourde et grave,
qu'en outre, la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger
dans une affaire concernant C. que ne constituait pas un motif de
récusation le fait que le juge se renseigne auprès d'un médecin sur un
certificat médical présenté pour le renvoi d'une audience,
que s'agissant des prétendus entretiens téléphoniques entre
ses anciens employés et des membres du Tribunal de prud'hommes,
C.________ n'apporte aucune preuve, ni même aucun indice, de ce qu'elle
allègue,
que pour ces motifs, la demande de récusation des membres
du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois déposée
par C.________ doit être rejetée;
attendu que les frais de la présente décision doivent être
arrêtés à 500 fr. (art. 28 et 51 du tarif des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 13 mars 2013 par
C.________ tendant à la récusation des membres du Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois est rejetée.
II. Les frais sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge
de C.________.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C., personnellement,
-M. [...], Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me [...], conseil d'office de Mme C..
Le greffier :