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CA 5/2017 ΓÇó Recusal of the district court due to appearance of bias
CA 5/2017Cantonal Court / Administrative ChamberJan 27, 2017Granted
The cantonal administrative court decided on a spontaneous recusal request made by the president of the District Court of R.________ in connection with O.________’s legal-aid request in a divorce case. The court held that the circumstances — the spouse’s employment at the court and close ties with the president — could objectively create an appearance of bias. It therefore admitted the recusal request, ordered the file transferred to another district court with equivalent competence, and held that the decision would be issued without costs or party compensation.
Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; Art. 8a al. 3 and 8b al. 4 CDPJ: recusal of a judicial authority for appearance of bias; the recusal of a judge or court remains exceptional and requires serious, objective circumstances capable of raising doubts as to impartiality. The decisive test is whether facts external to the proceedings, viewed objectively, may give rise to an appearance of prevention, without any need to prove actual bias. Professional proximity or personal ties between a party’s close relation and members of the court may suffice where, taken together, they are apt to affect public confidence in the tribunal (consid. 2-4). Once recusal is admitted, the file must be referred to another competent court.
1201 TRIBUNAL CANTONAL 5
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE Séance du 27 janvier 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 janvier 2017 par O.________ dans le cadre d’une procédure de divorce d’avec P., auprès du Tribunal d’arrondissement R., vu le courrier du 19 janvier 2017 par lequel le Premier président du Tribunal d’arrondissement R.________ a requis la récusation en corps de son office, au motif que l’intimée, P.________, est administratrice gestionnaire du greffe pénal au sein du Tribunal, qu’elle
3 - jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, compte tenu du domicile de O., sa requête d’assistance judiciaire formée le 18 janvier 2017 semble ressortir de la compétence du Tribunal d’arrondissement R., que l’épouse du requérant, soit P., travaille en qualité d’administratrice gestionnaire au greffe pénal de ce Tribunal, qu’elle travaille en outre en étroite collaboration avec tous les magistrats du Tribunal et les membres de l’Office, que P. mène par ailleurs une vie de couple avec M., Président du Tribunal d’arrondissement R., qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il est possible que des rapports d'amitié ou d'inimitié aient pu naître des relations professionnelles et personnelles entre elle et les magistrats qui seront appelés à statuer sur la requête d’assistance judiciaire du 18 janvier 2017, qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de O.________ et de tiers, qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par O.________, la demande
4 - de récusation présentée par le Premier président de l’arrondissement R.________ doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de [...], attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 19 janvier 2017 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement R.________ est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de [...]. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :