1202
TRIBUNAL CANTONAL
AC.2012.0136, AC.2012.0138
45/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 21 janvier 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :Mme Ouni
Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 4 juin 2012 par
T.________ contre la décision rendue par la Municipalité de Vevey le 3
mai 2012,
vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal
S.________,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
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T.________ le 4 décembre 2012,
vu les déterminations du 28 décembre 2012 du Juge cantonal
S.,
vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2012 par la CDAP dans la cause
AC.2012.0113,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par T. le 4 juin 2012 est
pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 4 décembre 2012 à l'encontre du
Juge cantonal S.,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, la dernière demande de disjonction de causes
déposée par T. datant du 14 novembre 2012
(Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, n° 3 ad art. 10 LPA-VD);
attendu que, par décision du 3 mai 2012, la Municipalité de
Vevey a délivré un permis de construire pour une patinoire temporaire
avec conteneur annexe et buvette saisonnière pour une durée de cinq
mois renouvelable à la Grande Place,
que T.________ a recouru contre cette décision le 4 juin 2012,
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que par avis du 7 juin 2012, le Juge cantonal S.________ a
informé T.________ que la cause était enregistrée sous la référence
AC.2012.0136, à laquelle serait jointe le dossier AC.2012.0138, une fois les
avances de frais effectuées,
que par décision du 12 juillet 2012, le Juge cantonal S.________
a joint les dossiers AC.2012.0136 et AC.2012.0138 pour former une seule
cause,
que par courrier du 6 août 2012, T.________ a demandé que
son recours soit traité séparément,
que par courrier du 20 août 2012, le Juge cantonal S.________ a
refusé la requête de disjonction de causes formulée par T.,
considérant que le maintien de la jonction de causes était justifié dès lors
que les deux recours se rapportaient à une situation de faits identique,
que les 4 septembre, 13 octobre et 14 novembre 2012,
T. a réitéré sa requête de disjonction de causes,
que le 4 décembre 2012, T.________ a déposé une demande de
récusation, considérant en substance que le Juge cantonal S.________ avait
fait preuve d'abus de pouvoir et de partialité en joignant les causes
précitées,
que par courrier du 28 décembre 2012, le Juge cantonal
S.________ a conclu au rejet de la demande au motif qu'il n'existait aucun
motif de récusation;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
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liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que le Tribunal fédéral a jugé que la participation successive
d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est
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pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de
l'homme (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1),
qu'il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op.
cit., n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD),
qu'en l'espèce, par courrier du 7 juin 2012, T.________ a été
informé de l'intention du Juge cantonal S.________ de joindre les causes
AC.2012.0136 et AC.2012.0138, une fois les avances de frais effectuées,
qu'instruites par le magistrat intimé, les causes AC.2012.0136
et AC.2012.0138 concernent deux recours déposés le 4 juin 2012
respectivement par T.________ et par [...], [...], [...] et [...], représentées par
Me [...], contre la décision rendue le 3 mai 2012 par la Municipalité de
Vevey,
que par décision du 12 juillet 2012, les causes précitées ont
été jointes d'office, T.________ et les recourantes [...] et consorts ayant
versé une avance de frais de 1'500 fr. chacun,
que dès cette date, T.________ était libre de consulter le dossier
et partant le recours déposé dans la cause [...] (art. 35 LPA-VD),
que la décision de jonction de causes ne constitue en aucun
cas un signe de prévention du Juge cantonal S.________ à l'égard de
T.________,
qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance ou d'une
autorité de recours,
qu'au demeurant, la jonction de causes vise précisément le
cas de deux recours formés contre une même décision (Bovay, Blanchard,
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Grisel Rapin, op. cit., note ad art. 24 LPA-VD),
que ne constitue pas non plus un motif de récusation du Juge
cantonal S.________ le fait qu'à la suite de la décision de jonction de
causes, le patronyme T.________ soit "associé" à celui de Z.________,
qu'au surplus, les plaideurs de causes introduites séparément,
dont la jonction a été ordonnée, restent toujours libres de défendre leurs
droits de manière individuelle (Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, p. 174),
que T.________ peut ainsi continuer à assurer seul la défense de
ses intérêts,
que contrairement à ce que prétend T., le fait qu'un
arrêt dans la cause AC.2012.0113 ait été rendu par la CDAP, présidée par
le Juge cantonal S., le lendemain de la décision de jonction de
causes rendue le 12 juillet 2012, ne permet pas de douter de l'impartialité
du magistrat intimé ou d'établir qu'il serait prévenu, quand bien même
cette cause concerne un recours déposé contre une décision du 5 avril
2012 de la Municipalité de Vevey relative à l'aménagement d'un "espace
plage" au bas de la Grande Place et que Me Z.________ y représente les
recourants,
que le fait que la composition de la CDAP, qui sera amenée à
statuer dans les causes AC.2012.0136 et AC.2012.0138, soit identique à
celle qui a rendu l'arrêt précité ne signifie pas pour autant que ses
membres aient déjà préjugé les causes ou qu'ils soient mus par un
sentiment d'inimité à l'égard de T.________ ou de Z.,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation est
rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., sont mis à la
charge de T. (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des
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frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du Juge cantonal S.,
présentée par T. le 4 décembre 2012 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de T.________.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
T.________, personnellement,
-
Mme S.________, juge cantonal à la CDAP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
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jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :