Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 9 al. 1 let. b, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD ; 8b al. 2 CDPJ ; 6 al. 1
let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 15 octobre 2014 par
E.________ et C.________ contre la décision rendue par la X.________ le
12 septembre 2014, décision qui restreint le caractère habitable des
chambres à coucher sises du côté de la rue de [...], dans le bâtiment ECA
No. [...], sur la parcelle [...] de la commune [...],
vu la demande spontanée de récusation en corps des juges de
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la CDAP, adressée à la Cour de céans par le Juge cantonal [...], Président
de la CDAP I, le 16 octobre 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par E.________ et C., le
15 octobre 2014, est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 16 octobre 2014 par le Juge cantonal
[...], pour l’ensemble des juges de la CDAP,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu que le Juge cantonal [...] invoque que le recours
déposé par E. et C.________ ne peut pas être traité par un des
juges de la CDAP et suggère de désigner un juge d’une autre chambre du
Tribunal cantonal,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
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agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
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tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu’en l’espèce, par sa fonction de juge cantonal, membre de la
CDAP, E.________ entretient régulièrement des contacts professionnels
avec les autres juges, membres de cette cour,
que ces relations professionnelles pourraient faire naître des
liens d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les autres juges de la
CDAP et E.,
qu’ainsi, pour des motifs d’apparence, il ne semble pas
adéquat que l’un des juges cantonaux siégeant dans cette cour soit appelé
à instruire ou statuer sur le recours de E. et C.________,
que la demande de récusation doit dès lors être admise ;
attendu que lorsqu’une demande de récusation de l’ensemble
d’une cour du Tribunal cantonal est admise, la Cour de céans désigne une
cour ad hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]),
qu’il y a donc lieu de nommer au sein de la cour ad hoc [...], en
qualité de juge instructeur et président, et [...] et [...], en qualité de juges
membres, les deux premiers étant juges cantonaux au sein de la Cour des
assurances sociales et la troisième étant juge au sein des Cours d’appel et
de recours civiles et de la Chambre des curatelles ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Cour de droit administratif et
public en corps présentée par le Juge cantonal [...], le 16
octobre 2014, est admise.
II. Une cour ad hoc est désignée, composée de [...], en qualité de
juge instructeur et président, et [...] et [...], en qualité de
membres, tous trois juges cantonaux.
III. La cause opposant E.________ et C.________ à la X.________
actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et
public est transmise dans l’état où elle se trouve, au Juge
cantonal [...], en sa qualité de juge instructeur et président de
la Cour ad hoc conformément au chiffre II ci-dessus, pour
instruire, le cas échéant, statuer sur le recours déposé le
15 octobre 2014 par E.________ et C.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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E.________ et C.________, par l'intermédiaire de leur conseil,
Me Luc Pittet, avocat à Lausanne,
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la X.________, et
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M. [...], juge cantonal, président de la CDAP I, à Lausanne,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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M. [...], juge cantonal, juge instructeur et président de la Cour
ad hoc.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1