Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Battistolo
Greffier :Mme Ouni
Art. 47 let. f, 50 al. 2, 319 ss CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la demande en divorce, actuellement en cours, déposée le
26 avril 2011 par-devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne par
A.I.________ à l'encontre de B.I.________ instruite par la présidente [...],
vu la requête déposée le 21 décembre 2012 par B.I.________
tendant à la récusation de la présidente [...],
vu les déterminations de la magistrate intimée déposées le
27 décembre 2012,
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vu les compléments à la requête apportés par B.I.________ par
courrier du 9 janvier 2013,
vu la décision rendue le 21 janvier 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne, notifiée à B.I.________ le 22 janvier 2013,
rejetant dite requête de récusation,
vu le recours déposé le 31 janvier 2013 par le recourant
B.I.________ à l'encontre de cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier,
qu'en substance, le recourant soutient qu'il se dégagerait des
décisions rendues par la présidente intimée un sentiment d'a priori négatif
à son égard, notamment lorsqu'elle aurait fait état de prétendus
problèmes d'alcool ou lors de l'analyse de sa situation financière,
qu'elle aurait également refusé d'exécuter ses propres
décisions en relation avec des pièces dont la production était requise par
le recourant,
qu'elle n'aurait en outre pas tenu compte de contrevérités
dans les déclarations d'A.I.,
que la présidente intimée aurait tardé à prendre des mesures
tendant à protéger la fille du recourant et d'A.I., [...],
que le recourant lui reproche de ne pas avoir transmis aux
parties le courrier envoyé le 17 novembre 2012 par [...] et d'avoir
procéder à l'audition de celle-ci alors que le recourant s'y opposait,
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qu'il critique le fait qu'à la suite de cette audition, la présidente
intimée ait retiré le droit de visite du recourant par ordonnance de
mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2012, sans entendre les
parties ni leur communiquer une transcription des déclarations de l'enfant,
qu'il conteste également le fait que par prononcé du même
jour, elle ait refusé la requête de seconde expertise psychiatrique déposée
le 25 octobre 2012 par le recourant,
qu'il estime enfin inadmissible la fixation de l'audience de
mesures provisionnelles au mois mars 2013, soit trois mois après
l'ordonnance précitée,
que par courrier du 20 décembre 2012, il a dès lors requis la
récusation de la magistrate susnommée,
que dans ses déterminations du 27 décembre 2012, la
présidente [...] a indiqué en substance qu'elle avait jugé inopportun de
faire suivre aux parties copie du courrier de [...],
qu'elle a précisé qu'elle ne leur avait pas non plus
communiqué le procès-verbal d'audition, [...] ayant souhaité que son
contenu demeure confidentiel,
que la présidente [...] a enfin ajouté que c'était en raison de
l'indisponibilité prolongée de l'un des conseils que l'audience de mesures
provisionnelles n'avait été fixée qu'au mois de mars 2013,
que les premiers juges ont constaté qu'au vu des art. 133 et
298 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
il était du devoir de la présidente [...] d'entendre [...] et de prendre, à la
suite de son audition, les mesures nécessaires,
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qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir gardé confidentielles
ses déclarations, le rôle du juge de divorce étant de protéger les intérêts
de l'enfant, en particulier en cas de divorce conflictuel,
qu'ils ont ainsi estimé que le comportement de la présidente
intimée ne pouvait être considéré comme un motif de prévention,
qu'ils ont également relevé que la fixation tardive de
l'audience de mesures provisionnelles ne constituait pas un motif de
récusation,
qu'en outre, à la lecture des différentes décisions rendues par
la présidente intimée, les premiers juges n'ont pas constaté d'inimité
patente à l'égard du recourant,
qu'ils ont ainsi retenu que le recourant n'avait pas rendu
vraisemblable les moyens qu'il invoquait,
que les premiers juges ont dès lors rejeté la requête de
récusation présentée le 21 décembre 2012 par le recourant;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation
peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC;
Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 32 ad art. 50
CPC),
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
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que même si le recours a été déposé en temps utile, il doit
encore satisfaire aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC pour être recevable
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321
CPC),
que le présent recours, motivé et déposé en temps utile, est
recevable;
attendu que, sur le fond, bien que le recourant ne précise pas
de quelle lettre de l'art. 47 al. 1 CPC il se prévaut, on comprend qu'il
invoque la partialité de la magistrate intimée pour des motifs autres que
ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à
la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner le recours,
qu'à teneur de cette dernière disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit.,
n. 6.2.1 ad art. 9 LPA-VD),
que dans un arrêt (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c.
3.2), le Tribunal fédéral a récemment rappelé que :
"(...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."
qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c.
3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b),
qu'en l'espèce, il ressortait au pouvoir d'appréciation de la
magistrate en charge du dossier de décider d'entendre – à sa demande –
[...]; et ce sans communiquer aux parties le procès-verbal d'audition
puisque telle était la requête de l'enfant,
qu'il incombait ensuite à la magistrate de décider s'il y avait ou
non matière à prendre des mesures superprovisionnelles,
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qu'elle a jugé que tel était le cas puisqu'elle a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles sans entendre
préalablement les parties, dont le recourant, ce qui est le propre des
mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC),
qu'il n'appartient pas à l'autorité de récusation de vérifier le
bien-fondé de cette décision, ni de celle relative à la seconde expertise,
qu'il n'appartient pas non plus à l'autorité de récusation de
prendre position sur les prétendues erreurs de fait qu'évoque le recourant
(prétendus problèmes d'alcool et analyse de la situation financière),
que toute procédure dans laquelle les parties se disputent sur
les faits nécessitent pour le magistrat de déterminer quels faits il entend
retenir, au degré de preuve pertinent (preuve complète, vraisemblance
prépondérante, simple vraisemblance),
que les griefs du recourant ne sont du reste en rien étayés,
qu'on ignore tout de la réalité des faits en question, qui relève
du recours contre les décisions concernées,
que l'on peut concéder au recourant que le délai de fixation de
l'audience de mesures provisionnelles était trop long, tout en observant
que le recourant a choisi de réagir à cette situation non pas en sollicitant
immédiatement la fixation d'une audience plus rapidement, ce qu'il n'a
finalement fait que le 25 janvier 2013, mais le remplacement de la
magistrate en charge du dossier par le truchement d'une requête de
récusation,
qu'en somme, le recourant cherche à faire contrôler le bien-
fondé des décisions prises par la magistrate en charge du dossier par
l'autorité de récusation : contrôle de l'appréciation des preuves (alcool,
situation financière), contrôle du bien-fondé du refus d'une seconde
expertise, contrôle du bien-fondé de l'audition de l'enfant sans transmettre
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aux parties le procès-verbal de cette audition (à sa demande expresse) et
reddition d'une ordonnance de mesures superprovisionnelles à la suite de
cette audition, etc.,
que toutefois, rien ne donne à penser que ces décisions
étaient erronées, ni qu'en les prenant la magistrate en charge du dossier a
adopté un comportement mettant en doute son impartialité dans cette
affaire,
qu'autrement dit, il n'est même pas démontré qu'il y a erreur,
partant erreur particulièrement lourde et grave,
que le long délai de fixation de l'audience n'est pas un motif de
récusation, même en tenant compte du contexte que tente de décrire le
recourant,
que le comportement de la magistrate en charge du dossier ne
justifie en rien sa récusation,
que le recours déposé le 31 janvier 2013 par B.I.________ doit
ainsi être rejeté et le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne confirmé;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500
fr. à la charge du recourant,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 31 janvier 2013 par B.I.________ est
rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge du recourant B.I..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis, pour B.I.,
-Mme Anne Michellod, présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot, pour A.I.________.
Le greffier :