Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le décès le 16 novembre 2015 de A.F.________, domiciliée à
[...],
vu la demande spontanée de récusation en corps déposée le
8 décembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois,
vu les autres pièces du dossier ;
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4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu’en l’espèce, la défunte A.F., née [...], était
domiciliée à [...], de sorte que la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois est compétente pour traiter sa succession,
que la défunte était la belle-sœur de B.F., qui travaille
en qualité de gestionnaire de dossiers au sein du greffe de la protection de
l’adulte et de l’enfant de cet office,
que B.F.________ était la belle-sœur de la défunte à la suite de
son alliance avec le frère de D.F., époux de la défunte,
qu’en raison de son lien de parenté, B.F. n’est pas une
héritière légale de la défunte au sens des art. 457 ss CC,
que seuls D.F., époux de la défunte et C.F. et
[...], leurs enfants, sont héritiers légaux au sens de l’art. 462 CC,
qu’à ce stade, B.F.________ ne semble pas être héritière
instituée ou légataire dans le cadre de la succession de la défunte,
qu’il n’apparaît dès lors pas que les magistrats et
collaborateurs de l’office, avec qui elle entretient des relations
professionnelles régulières, seraient amenés à prendre des décisions la
concernant ou engendrant potentiellement un conflit d’intérêts – même
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théorique – entre leur gestionnaire de dossiers et les héritiers légaux de la
défunte,
qu’en outre, B.F.________ s’occupe des affaires relevant du
domaine de la protection de l’adulte et de l’enfant alors que la cause
relève du greffe successoral,
que certes, son neveu C.F.________ bénéficie d’une curatelle de
portée générale confiée à ses parents,
que dans l’exercice de sa fonction, B.F.________ n’a toutefois
aucun pouvoir décisionnel,
qu’au demeurant, les héritiers légaux précités n’ont pas requis
la récusation en corps de l’autorité saisie de la succession de
respectivement feu leur épouse et mère,
qu’au surplus, ni la défunte ni son époux n’ont formulé une
telle demande à l’égard de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois depuis que cette autorité leur a confié la curatelle de portée
générale prononcée au bénéfice de leur fils C.F.,
qu’au vu de ces éléments et, du caractère ténu du lien de
parenté entre la défunte et B.F., il n’y a pas de motif de prévention
justifiant la récusation en corps de la Justice de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de récusation ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tapp, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 8 décembre 2015 par
le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est
rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.F.,
-Mme [...],
-M. D.F., pour C.F.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud.
La greffière :