1201
TRIBUNAL CANTONAL
34/2013
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 19 décembre 2013
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeGabaz
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le commandement de payer notifié le 21 novembre 2013 à
L.N.________ sur requête de Z.,
vu la requête de mainlevée déposée le 4 décembre 2013 par
Z. auprès de la Justice de paix du district de La Broye-Vully,
vu le courrier du 12 décembre 2013 de la Première juge de
paix du district de La Broye-Vully demandant la récusation en corps de son
office,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 12 décembre 2013 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que le commandement de payer notifié le 21
novembre 2013 à L.N.________ indique que la poursuite est conjointe et
solidaire avec T.N.,
que T.N. est l'épouse de L.N.________,
que, récemment assermentée, elle va siéger, dès le 1
er
janvier
2014, en qualité de juge assesseur auprès de la Justice de paix du district
de La Broye-Vully,
que sa nouvelle fonction a d'ores et déjà été communiquée
publiquement,
que la Première juge de paix considère que cette situation est
de nature à créer une apparence de prévention, de sorte qu'il serait plus
adéquat qu'une autre justice de paix se charge de cette affaire,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
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notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, la fonction de juge assesseur de T.N.________
au sein de la Justice de paix du district de La Broye-Vully implique qu'elle
aura des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de
cette autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
déjà naître ou puisse naître de ces relations professionnelles entre
T.N.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 25 avril
2012/14; CA 24 février 2012/7; CA 2 août 2011/17),
qu'elle sera par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir
décisionnel dans le cadre de sa fonction,
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que, même si T.N.________ n'est pas appelée à siéger dans la
cour qui statuera sur la demande de Z., cette situation est de
nature à créer une apparence de prévention,
qu'en tout état de cause, il est vraisemblable que la requête
de Z. ne sera pas jugée avant l'entrée en fonction de T.N.________,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais
judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 12 décembre 2013 par
la Première juge de paix du district de La Broye-Vully tendant à
la récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause est transmise, en l'état où elle se trouve, à la Justice
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z., personnellement,
-M. L.N. et Mme T.N.________, personnellement,
-Mme Céline Currat Spivalo, Première juge de paix du district de La
Broye-Vully.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Olivier Peissard, Premier juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, avec le dossier.
La greffière :