Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 42 CPC-VD; art. 50 al. 2, 51 al. 1 et 183 al. 2 CPC; 8a al. 7
CDPJ
Vu la requête d'expertise hors procès déposée le 9 avril 2010
par M.________ à l'encontre de X.________ SA par-devant la Justice de paix
du district de Nyon qui conclut notamment à ce qu'un expert soit désigné
en la personne d'S.________,
vu le procès-verbal de l'audience du 10 juin 2010, à laquelle
les parties ont été entendues au sujet du choix de l'experte,
vu le procès-verbal de la séance de mise en œuvre de
l'expertise qui a eu lieu le 11 novembre 2010,
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vu la requête déposée le 18 novembre 2010 par X.________ SA
par-devant la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la Juge de paix) et
dont les conclusions sont les suivantes:
"I. L'experte S.________ est récusée et sa nomination en tant
qu'experte est révoquée;
II. Toutes les démarches effectuées par l'experte jusqu'à ce jour
sont invalidées;
III. Le temps consacré inutilement par la requérante aux opérations
invalidées est indemnisé à hauteur de CHF 2'500.- ;
IV. Le tout avec suite de frais et dépens."
vu les déterminations d'S.________ du 6 décembre 2010,
vu la décision de la Juge de paix du 5 janvier 2011 rejetant la
requête de récusation de l'experte,
vu le recours exercé par X.________ SA à l'encontre de cette
décision par-devant la cour de céans,
vu l'arrêt de la cour de céans du 31 janvier 2011 (CA 3/2011)
admettant le recours, annulant la décision de la Juge de paix et renvoyant
la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision,
vu les déterminations du 4 avril 2011 de Me Q., conseil
de M.,
vu les observations complémentaires du 9 mai 2011 de Me
Q.,
vu le jugement incident rendu par la Juge de paix le 5 juillet
2011 rejetant la requête de récusation de l'experte S. et
maintenant la désignation de celle-ci,
vu le recours déposé le 15 juillet 2011 par X.________ SA à
l'encontre de ce jugement incident concluant à titre préalable à ce que
l'effet suspensif soit accordé au recours (1), et principalement à ce que le
recours soit admis (2), à ce que le jugement incident du 5 juillet 2011 soit
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annulé (3), à ce que l'experte soit récusée et sa nomination révoquée (4),
à ce que toutes les démarches qu'elle a effectuées soient invalidées (5) et
à ce que le temps consacré inutilement par X.________ SA aux opérations
invalidées soit indemnisé à hauteur de 2'500 fr. (6), le tout sous suite de
frais et dépens (7),
vu la décision du 26 juillet 2011 rendue par le vice-président
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal accordant l'effet
suspensif au recours de X.________ SA et imposant à l'experte de surseoir à
toute opération dans le cadre de son mandat jusqu'à droit connu sur le
recours,
vu les déterminations du 13 octobre 2011 de Me Q.,
conseil de M., se référant aux déterminations d'ores et déjà
déposées les 4 avril et 9 mai 2011 et concluant, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le litige a trait à la récusation d'un expert,
que la procédure pendante devant la Justice de paix du district
de Nyon a été ouverte dans le courant de l'année 2010, soit avant l'entrée
en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), de sorte qu'elle est régie par le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11),
qu'à teneur de l'art. 405 CPC toutefois, les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
que le jugement entrepris a été rendu le 5 juillet 2011, soit
après l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de recours
doivent être examinées sous l'angle du nouveau droit,
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qu'à teneur de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des
magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts,
que l'art. 50 al. 2 CPC, par renvoi, prévoit que la décision sur
récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
qu'ainsi, même si l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoyait pas de
recours contre une décision statuant sur la récusation d'un expert, un
recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC est ouvert à l'encontre
d'une telle décision, à condition qu'elle ait été communiquée aux parties
après le 1
er
janvier 2011, comme en l'espèce,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
que le recours déposé par X.________ SA tend à l'annulation de
la décision attaquée pour violation du droit constitutionnel, grief qui peut
être invoqué au sens de l'art. 320 CPC,
que le recours a été déposé en temps utile,
qu'il est donc recevable;
attendu que la cour de céans fait sien l'état de fait tel qu'il
ressort du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier,
qu'il ressort des déterminations respectives de l'experte
S.________ et de Me Q.________ qu'elles siègent toutes deux dans le comité
du K.________ (ci-après: K.________), ce dernier étant organisé comme une
association au sens des art. 60 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907; RS 210),
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que l'experte est la présidente de ce comité,
que Me Q.________ a été élue membre de ce comité le 31 mai
2010, notamment en raison du fait qu'elle est membre du Conseil de la
W.________ en qualité de trésorière, fondation qui entretient des liens
étroits avec le K.,
qu'elle a siégé au comité du K. pour la première fois le
6 septembre 2010, sous la présidence d'S., avec six autres
membres, une suppléante et une secrétaire, soit dix personnes au total,
qu'au surplus, tant l'experte que Me Q. font valoir que
leur activité au sein du K.________ est bénévole, apolitique et non
confessionnelle,
qu'elle n'a de surcroît aucun lien, de prêt ou de loin, avec
l'objet de l'expertise pour laquelle S.________ a été désignée,
que la recourante X.________ SA soutient en revanche que ce
lien associatif suffit à créer une apparence de prévention de la part de
l'experte en faveur de Me Q.________ et, corollairement, en faveur de son
client, M.,
qu'elle voit une tentative de dissimulation dans le fait que Me
Q. n'a pas annoncé ces liens avec l'experte lors de l'audience du
10 juin 2010, alors qu'elle avait été élue le 31 mai 2010 comme membre
du comité du K.,
que la recourante fait également valoir que les déterminations
du 6 décembre 2010 de l'experte dénotent une animosité à son égard et à
l'égard de son conseil,
qu'enfin, la recourante soutient qu'un lien étroit existe entre
l'experte et Me Q. puisqu'elles se sont tutoyées lors de la séance
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de mise en œuvre de l'expertise du 11 novembre 2010;
attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD – applicable vu la date
du dépôt de la requête de récusation – les magistrats et les collaborateurs
de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peut être récusés ou se récuser
spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son
avocat sont de nature à compromettre leur impartialité, seuls des motifs
importants tels que notamment l'intérêt matériel ou moral au procès étant
pris en compte,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
c. 4, JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
juin 2011 c. 4.2),
que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie – une disposition
interne de l'expert ne pouvant guère être prouvée – mais il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale (ATF 134 I 20 c. 4.2),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une
telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant
pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a,
JT 1999 I 159),
qu'en l'espèce, l'experte a été désignée dans le cadre d'une
procédure d'expertise hors procès, de sorte qu'elle agit comme expert
judiciaire et les principes rappelés ci-dessus lui sont applicables,
que la qualité de membres du K.________ de l'experte et du
conseil de l'intimé ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention
objective et sérieuse,
que cela est d'autant plus vrai que le K.________ est une
association faîtière qui fédère environ quarante associations, clubs et
fondations cantonales pour un total d'environ 10'000 membres,
que même si les intéressées partagent une même sensibilité
quant à la protection des intérêts des femmes, cela ne constitue pas un
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motif de récusation pertinent, notamment en raison du fait que l'expertise
ordonnée n'a aucun rapport avec le but du K.,
qu'en revanche, au vu de la jurisprudence très récente du
Tribunal fédéral (TF 1B_488/2001 du 2 décembre 2011 c. 3.2),
l'appartenance – en tant que présidente – de l'experte à une association à
laquelle est liée le conseil de l'intimé – en tant que membre du comité
exécutif – peut effectivement créer une apparence de prévention,
que l'experte explique, dans ses déterminations du 6
décembre 2010, que Me Q. "a pu siéger au comité (...) la première
fois le 6 septembre 2010" et que "les diverses obligations de [Me
Q.________] ne lui ont pas permis de siéger à la séance suivante et très
partiellement par la suite",
qu'il y a donc eu plusieurs séances du comité entre le 6
septembre et le 6 décembre 2010, soit en seulement deux mois, ce qui
démontre que le comité dont font partie les intéressées exerce une
activité relativement soutenue,
qu'ainsi, il n'est pas exclu que leurs rencontres régulières
puissent créer des liens d'amitié, ce d'autant plus que le dépôt de la
requête de récusation est intervenu le 18 novembre 2010, il y a plus d'une
année,
que le fait qu'elles se sont tutoyées lors de la séance du 11
novembre 2010 est un indice supplémentaire – même s'il ne s'agit pas
d'un élément décisif (JT 1996 III 46) – que leur relation n'est pas purement
professionnelle et formelle,
que pour ces motifs déjà, objectifs et sérieux, les relations
entre l'experte et le conseil de l'intimé créent une apparence de
prévention incompatible avec les garanties de procédure dont doit
bénéficier tout justiciable,
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que de plus, entre le dépôt de la requête d'expertise hors
procès, le 9 avril 2010, et l'audience du 10 juin 2010 devant la Juge de
paix, un élément nouveau s'est produit, soit l'élection de Me Q.________
dans le comité du K.________ le 31 mai 2010,
qu'on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un élément banal, la
procédure d'expertise hors procès ayant justement pour but d'obtenir
l'avis d'un expert impartial afin d'éviter aux parties d'entamer un procès
au fond,
que malgré cet élément nouveau important, Me Q., au
nom de son client, a maintenu sa proposition de désigner S. en
tant qu'experte,
que même si l'on devait considérer que les principales
intéressées n'accordaient pas – à tort – d'importance à cet élément, il n'en
demeure pas moins qu'elles auraient dû le signaler afin que la recourante
puisse valablement prendre position sur la nomination d'S.,
qu'on ne peut pas en déduire que Me Q. ou l'experte
auraient agi de mauvaise foi, mais ces circonstances constituent autant
d'éléments objectifs qui créent une apparence de prévention de la part de
l'experte,
que de surcroît, on retiendra avec la recourante que les
déterminations de l'experte du 6 décembre 2010 répondent certes à la
requête de récusation, mais laissent également transparaître une
animosité peu adéquate de l'experte à l'égard du conseil de la recourante,
que le jugement attaqué retient d'ailleurs à cet égard ce qui
suit:
"Il est vrai que Mme S.________, dans sa détermination du
6 décembre 2010, semble avoir été piquée personnellement par
cette demande de récusation et se défend, parfois même
maladroitement, en faisant des reproches déguisés à la partie
requérante et en mettant en doute les procédés du conseil de la
requérante".
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que les circonstances du cas d'espèce comportent ainsi
plusieurs éléments objectifs et sérieux qui font naître une apparence de
prévention et redouter une activité partiale de la part de l'experte,
qu'on rappellera à cet égard que la preuve de la prévention
n'est pas nécessaire pour prononcer une récusation, l'apparence fondée
sur des éléments objectifs et sérieux suffit (ATF 134 I 20 c. 4.2),
qu'une telle situation est incompatible avec les garanties
découlant des art. 29 et 30 Cst et 6 §1 CEDH,
que le fait que le jugement attaqué invite "l'experte à se
limiter à l'avenir à procéder à l'expertise, sans faire d'observation sur la
pratique de l'une ou l'autre partie" n'amenuise en rien l'apparence de
prévention de l'experte et n'écarte pas davantage le risque d'activité
partiale dont se plaint à juste titre la recourante,
que c'est ainsi à tort que le premier juge a estimé qu'il
n'existait aucun motif de récusation à l'encontre de l'experte,
que ce faisant, il a violé le droit constitutionnel, notamment les
art. 29 et 30 Cst,
que le recours doit ainsi être admis,
que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que
l'experte S.________ est récusée et renvoyé à l'instance précédente pour
que soit nommé un nouvel expert;
attendu qu'en application de l'art. 51 al. 1 CPC, la recourante a
conclu à ce que les opérations effectuées par l'experte récusée soient
invalidées,
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que la recourante avait d'ores et déjà pris cette conclusion
dans sa requête du 18 novembre 2010, soit moins de dix jours après la
séance de mise en œuvre de l'expertise du 11 novembre 2010, lorsqu'elle
a nourri des doutes sérieux quant à l'impartialité de l'experte,
que cette demande intervient dès lors en temps utile (Tappy,
CPC Commenté, nn. 3 et 5 ad art. 51 CPC),
que même si elle est globale, on ne saurait exiger de la
recourante qu'elle énumère un à un tous les actes dont elle requiert
l'invalidation, sous peine d'être formaliste à l'excès (Tappy, op. cit., n. 7 ad
art. 51 CPC et les références citées),
que la conclusion doit être admise, sous réserve de l'art. 51 al.
2 CPC;
attendu que la recourante conclut à ce qu'un montant de
2'500 fr. lui soit alloué pour le temps inutilement consacré aux opérations
invalidées,
que l'on comprend de cette conclusion que la recourante
requiert que lui soient alloués des dépens de première instance couvrant
les opérations qu'elle a dû faire et qui s'avèrent, de par l'admission du
présent recours, inutiles,
qu'il ressort du dossier que la recourante a dû assister à
l'audience du 10 juin 2010 et à la séance de mise en œuvre de l'expertise
le 11 novembre 2010,
qu'elle a par ailleurs déposé trois écritures par-devant la Juge
de paix dans le cadre de la procédure de récusation de première instance,
soit la requête du 18 novembre 2010 (7 pages), les observations du 9
mars 2010 (11 pages) et les remarques du 18 mai 2011 (10 pages),
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qu'au vu de ces opérations, des dépens à hauteur de 1'500 fr.
peuvent lui être alloués (art. 14 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile
[TDC]; RSV 270.11.6), y compris le remboursement des frais judiciaires de
première instance par 100 fr. (art. 2 al. 1 TDC),
qu'ils seront inclus dans les dépens globaux alloués à la
recourante à titre de dépens de seconde instance;
attendu que les frais judiciaires de seconde instance sont
arrêtés à 500 fr. à la charge de la recourante (art. 72 al. 1 du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),
qu'obtenant gain de cause, la recourante a droit à de pleins
dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC), qu'il convient d'arrêter à
2'000 fr. (art. 96 CPC; art. 3 et 14 al. 2 TDC), y compris le remboursement
des frais judiciaires par 500 fr. (art. 2 al. 1 TDC), et de les mettre à la
charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et le jugement incident rendu le 5 juillet
2011 par le Juge de paix du district de Nyon est annulé.
II. La demande de récusation est admise et les opérations
effectuées par l'experte S.________ sont invalidées et retirées
du dossier.
III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour qu'elle désigne un nouvel expert.
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IV. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge de X.________ SA.
V. M.________ versera à X.________ SA la somme de 3'500 fr. (trois
mille cinq cents francs) à titre de dépens et de remboursement
des avances de frais.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anton Henninger, Freiburgstrasse 10, case postale 141 à 3280
Morat, pour X.________ SA,
-Me Q., [...], case postale [...], à [...], pour M..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-S.________, Rue [...] à [...],
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14 -
-Mme le Juge de paix du district de Nyon, à Nyon.
Le greffier :