Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M.Magnin
Art. 47 al. 1 let. f CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête en divorce déposée le 15 août 2017 par
A.O.________ devant le Tribunal d’arrondissement [...],
vu le courrier du 16 août 2017, par lequel le Premier président
du Tribunal d’arrondissement [...] a demandé la récusation en corps de
son office, au motif que la défenderesse B.O.________ travaillait [...] au sein
de celui-ci, la cause devant être transmise à un autre tribunal,
vu les pièces au dossier ;
-
2 -
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 août 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle
des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective,
en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I
1 consid. 2.2 et les références citées),
-
3 -
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules
les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises
en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142
consid. 2.1),
qu'en l'espèce, B.O., défenderesse dans le cadre de la
procédure de divorce l’opposant à A.O., travaille actuellement au
sein du Tribunal d'arrondissement [...] en tant que [...],
qu’à ce titre, elle entretient des relations professionnelles
régulières avec les membres de cette juridiction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre B.O.________ et les magistrats
qui seront appelés à statuer sur la requête du 15 août 2017 (CA 14 février
2017/11),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention, à tout le moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
que la situation pourrait également être délicate pour les
collaborateurs du tribunal amenés à intervenir dans la cause,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer
sur la requête de divorce formée par A.O.________, la demande de
récusation présentée par le Premier président du Tribunal
d’arrondissement [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre
juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
-
4 -
qu'il convient dès lors de désigner le Tribunal
d’arrondissement de [...] ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 16 août 2017 par le
Premier président du Tribunal d’arrondissement [...] est
admise.
II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve au Tribunal
d’arrondissement de [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement [...],
-Me José Coret, avocat (pour A.O.),
-Me David Parisod, avocat (pour B.O.),
-
5 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président de l’arrondissement [...], avec le dossier.
Le greffier :