Recusal of peace court due to appearance of bias

CA 292011/2011Cantonal Court / Administrative ChamberNov 28, 2011Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

N.________ sought future evidence against A.________ before the Justice of peace of Aigle. The Premier Justice of peace requested recusal of the entire office because N.________ worked there as clerk. The Cantonal Administrative Court held that this professional relationship created an objective appearance of bias and admitted the recusal request. It then delegated the case to the Justice of Peace of Riviera-Pays-d'Enhaut, ordered no costs or expenses, and declared the ruling immediately enforceable.

Omnilex headnote

Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; récusation pour apparence objective de prévention: la récusation d’un magistrat ou d’un tribunal n’est admissible que pour des motifs sérieux et sur la base de circonstances objectivement constatées. Des relations professionnelles régulières entre un greffier d’un office judiciaire et les magistrats appelés à juger une cause le concernant peuvent, selon les apparences, fonder une crainte objectivement justifiée de partialité. L’impression purement subjective d’une partie n’est pas déterminante; il suffit qu’une apparence objective de prévention puisse être redoutée (consid. 2-3). En cas d’admission, la cause doit être déléguée à une autorité ayant la même compétence.

Full text

1201 TRIBUNAL CANTONAL

29/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 28 novembre 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Meylan et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu la requête de preuve à futur adressée le 17 novembre 2011 à la Justice de paix du district d'Aigle par N.________ à l'encontre d'A.________, vu la demande de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle en corps, présentée spontanément, le 22 novembre 2011 par le Premier Juge de paix Robert Gay, vu les pièces au dossier ;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 novembre 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district d'Aigle est saisi d’un litige opposant N.________ à A., que la requérante N. occupe la fonction de greffière à la Justice de paix du district d'Aigle, qu'elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et N., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant N. d'avec A.________, la demande de récusation présentée par le Premier Juge de paix du district d'Aigle doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu’il convient dès lors de désigner la Justice de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle en corps, requise spontanément le 22 novembre 2011, est admise. II. La cause est déléguée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Mercier, avocat (pour N.________), à Lausanne, -M. Robert Gay, Premier Juge de paix du district d'Aigle.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.________, à Aigle, -Mme Virginie Aguet, Première Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut. La greffière :

Keywords

recusalappearance of biasjudicial impartialityprofessional relationshiptransfer of casecourt clerk

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the Justice of peace of Aigle had to be recused for appearance of bias.

Extracted holding

Yes. Because the applicant served as clerk in the same court and had regular professional relations with its judges, an objective appearance of bias could arise in the eyes of the opposing party and third parties.

Extracted reasoning

Recusal is exceptional but must be ordered whenever objectively established circumstances create an appearance of partiality; the relevant test is objective, not based on the judge’s subjective ability to remain impartial.

Key legal question

Which court should hear the case after recusal.

Extracted holding

The matter was delegated to the Justice of Peace of the district of Riviera-Pays-d'Enhaut, which has the same competence.

Extracted reasoning

Once recusal is admitted, the case must be transferred to another court with equivalent jurisdiction.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.