Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après:CDAP) le 25 juillet 2011 par
A.N.________ et B.N.________ contre la décision rendue par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-
après: DFJC) le 15 juillet 2011, qui a refusé de scolariser la fille des
recourants dans l'Etablissement primaire et secondaire de F.________,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Eric
Brandt, sous référence GE.[...] (EB),
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vu la décision rendue par le juge instructeur le 19 août 2011
autorisant provisoirement l’enclassement de la fille des recourants dans
l’Etablissement primaire et secondaire de F.,
vu la demande de récusation du juge Eric Brandt, présentée
par le DFJC le 15 septembre 2011,
vu le courrier du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat
susmentionné a transmis le dossier à la cour de céans et s’en est remis à
justice s’agissant de la demande de récusation,
vu les déterminations des recourants au fond du 30 septembre
2011, du DFJC du 11 octobre 2011 et du magistrat intimé du même jour,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par B.N. et A.N.________
le 22 juillet 2011 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 15 septembre 2011 à l’encontre du
juge cantonal Eric Brandt;
attendu qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui
souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses
membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation (ATF
132 II 485 c. 4.3; TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),
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qu'en l'espèce, la demande de récusation a été présentée le
15 septembre 2011, soit dans un délai raisonnable compte tenu de
l'échange d'écritures ultérieur intervenu entre le DFJC et le juge intimé,
qu'elle satisfait en outre aux exigences de forme,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
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impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 précité c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1 précité),
que l’optique du justiciable joue certes un rôle dans
l’appréciation, mais l’élément déterminant consiste à savoir si ses
appréhensions peuvent passer pour objectivement justifiées (SJ 2006 I p. 5
et les références citées),
qu’ainsi le justiciable est fondé à mettre en doute l’impartialité
d’un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la
procédure, une opinion qu’il a déjà acquise sur l’issue à donner au litige
(ibid.),
que le fait que le juge a déjà participé à l’affaire à un stade
antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité (SJ 2006
précité, TF 1B_27/2008 du 21 mai 2008 c. 4.2),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
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n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que la jurisprudence a renoncé à résoudre une fois pour toutes
la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art.
30 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH,
qu’un juge a une apparence de prévention et peut donc être
récusé s’il a déjà participé à des décisions dans l’affaire qui fait l’objet du
procès, pour autant qu’il ait alors pris position au sujet de certaines
questions de manière telle qu’il ne semble plus exempt de préjugés (ATF
116 la 135),
qu’on peut craindre en effet que ce juge ne projette dans la
procédure en cours les opinions qu’il a déjà acquises, voire déjà émises, à
propos de l’affaire, qu’il ne résolve les questions à trancher selon ces
opinions et, surtout, qu’il ne discerne pas des questions que se poserait un
juge non prévenu (ibid.),
que la jurisprudence exige que l’issue de la cause ne soit pas
prédéterminée, mais qu’elle demeure au contraire indécise quant à la
constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (SJ 2006
précité, arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2008 précité),
qu’il faut en particulier examiner les fonctions procédurales
que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente,
prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade
de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur
interdépendance, ainsi que l’étendue du pouvoir de décision du juge à leur
sujet (ibid.),
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qu’il peut également se justifier de prendre en considération
l’importance de chacune des décisions pour la suite du procès (ibid.),
qu’il n’appartient en outre pas au juge de la récusation
d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu’en l’espèce, le requérant fait valoir en substance que la
procédure suivie par le magistrat instructeur donne une apparence de
partialité,
qu’il convient de constater que le juge instructeur a rendu, le
19 août 2011, une "ordonnance de mesures provisionnelles" faisant droit
aux conclusions au fond des recourants, dès lors que le recours est
dépourvu, en cette matière, d’effet suspensif,
qu’il ressort de la décision précitée que le magistrat
instructeur avait eu des contacts téléphoniques directs avec la recourante,
que cette décision était motivée par l’envoi aux recourants de
deux convocations pour leur fille dans deux établissements scolaires
différents,
que figurait au pied de cette décision l’indication de la voie du
recours incident au tribunal cantonal (art. 94 al. 2 LPA-VD),
que, le 25 août 2011, le DFJC a réagi en demandant au juge
instructeur "qu’il rapporte immédiatement la décision de mesures
provisionnelles prise le
19 août 2011",
que le juge instructeur a informé les parties le 29 août 2011
que "la décision sur mesures provisionnelles du 19 août 2011 est en
réalité une décision de mesure d’extrême urgence au sens de l’art. 87
LPA-VD prise à la suite des appels téléphoniques de la recourante des 16
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et 19 août 2011", et a fixé un délai de trois jours ouvrables pour se
déterminer à ce sujet,
que le DFJC a répondu le 31 août 2001 en exposant que l’envoi
de deux courriers, motif de la décision provisoire, était la conséquence
d’une erreur de l’un des établissements scolaires, et maintenait son
opposition à la décision du 19 août 2011,
que le juge intimé a alors transmis cette correspondance aux
recourants, annonçant qu’une nouvelle ordonnance de mesures
provisionnelles serait "notifiée aux parties par un prochain courrier",
qu’en résumé le DFJC voit dans cette manière de procéder une
apparence de prévention, s’agissant en particulier d’une cause qui lui
semble claire, compte tenu de la jurisprudence constante de la CDAP,
que même s’il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance,
et en particulier à examiner le bien-fondé des décisions prises en cours
d’instruction, deux éléments sont, en l'espèce, de nature à faire naître un
doute sur l’impartialité du magistrat instructeur,
qu’en premier lieu, il est pour le moins inhabituel de
s’entretenir avec des parties par téléphone au sujet d’un dossier en cours,
qu’au surplus, le contenu de ces entretiens ne figure pas dans
un procès-verbal,
que la partie adverse, en l’occurrence le DFJC, est dès lors
légitimée à s’étonner de cette manière de faire,
que ceci est d’autant plus vrai qu’une décision formelle a été
prise sur la base de ces entretiens téléphoniques,
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qu’il n’est pas exclu, prima facie, que ceci constitue une
violation du droit d’être entendu de la partie requérante,
qu’en second lieu, la réaction du magistrat instructeur à
réception de la correspondance du 25 août 2011 du DFJC prête le flanc à
la critique,
qu’en effet il apparaît pour le moins cavalier d’exposer que la
décision litigieuse, clairement dénommée "décision sur mesures
proviosionnelles" (sic) constituait en fait une décision d’extrême urgence,
qu’en outre, l’indication de la voie de recours au pied de la
décision accréditait l’hypothèse d’une décision sur mesures
provisionnelles,
qu’au demeurant, et quand bien même le DFJC n’a pas intitulé
sa correspondance du 25 août 2011 "recours", il en ressortait clairement
qu’il contestait la décision en cause,
qu’on comprend dès lors mal, compte tenu de la nature peu
formaliste de la procédure administrative, que la correspondance précitée
n’ait pas été traitée comme un recours ou, à tout le moins, que le DFJC
n’ait pas été invité à préciser s’il entendait bien recourir contre la décision
du 19 août 2011,
qu’au vu de ces éléments, les appréhensions du DFJC quant à
l’impartialité du juge Eric Brandt peuvent passer pour objectivement
justifiées,
que la demande de récusation du juge Eric Brandt doit ainsi
être admise et la cause déléguée à un autre juge,
que la présente cause sera dès lors renvoyée au président de
la CDAP pour désignation d’un nouveau juge instructeur,
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que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 15 septembre 2011
par le Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture tendant à la récusation du juge Eric Brandt est admise.
II. La cause est renvoyé au président de la Cour de droit
administratif et public pour désignation d’un nouveau juge.
III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. R.________, secrétaire général, pour le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
-
M. le Juge cantonal Eric Brandt, Cour de droit administratif et
public,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
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M. A.N.________ et Mme B.N.________,
-
Mme Isabelle Guisan, Présidente de la 3
ème
Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal,
-
l'Etablissement seconde de D.________,
-
l'Etablissement primaire et secondaire de F.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1