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TRIBUNAL CANTONAL
LG
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 4 juin 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ ; art. 6
al. 1 let. a ROTC
Vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles tendant à l’inscription d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs déposée le 27 mai 2014 par P.________ contre les
trente-sept propriétaires d’unités de PPE d’une propriété par étage sise à
[...], dont W., T. et crts,
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vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
30 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte admettant dite requête,
vu la demande du 30 mai 2014 du Premier président du
Tribunal d’arrondissement de La Côte tendant à ce que la cause précitée
soit déléguée au Président du Tribunal d’un autre arrondissement,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 27 mai 2014 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande, qui satisfait aux exigences de fond et de
forme, est ainsi recevable;
attendu que le Premier président fait valoir que T.________ se
trouve être l’une des trente-sept copropriétaires intimés à l’encontre de
qui est ouverte la procédure de mesures provisionnelles en inscription
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs,
que T.________ est gestionnaire de dossiers au sein du greffe
civil du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
qu’il estime que cette situation est de nature à créer une
apparence de prévention,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
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ou son représentant,
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1 ; ATF 138 I 1 c. 2.2),
qu’en l’espèce, T.________, occupant la fonction de gestionnaire
de dossiers au sein du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette
autorité,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ses relations professionnelles entre elle-même et les autres
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magistrats composant cet office (CA 17/2011; CA 18/2011; CA 30/2011; CA
35/2011),
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à
statuer sur la requête de mesures provisionnelles tendant à l’inscription
d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée à son
encontre,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter
dans le cadre de cette procédure, la demande présentée par le Premier
président doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l’état
où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
que la demande du Premier président devant être interprétée
en ce sens qu’il sollicite la récusation en corps de son office, il convient de
désigner le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais ni
dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation présentée le 30 mai 2014 par le
Tribunal d’arrondissement de La Côte est admise.
II. La cause est renvoyée dans l’état où elle se trouve au Tribunal
d’arrondissement de Lausanne.
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III. L’arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-Me Nathalie Fluri (pour P.) et
-aux intimés personnellement dans la procédure de mesures
provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs ouverte à la suite de la requête déposée le 27 mai 2014
par P..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, avec le dossier.
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6 -
La greffière :