Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 49 al. 1, 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ
Vu le dossier de la cause en annulation ou suspension de la
poursuite concernant A.M.________ dans le cadre de la succession de feu
B.M.,
vu la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le Président
du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, L., a
déclaré irrecevables, faute de compétence ratione loci, les conclusions
prises par A.M.________ dans le cadre d’une action en matière de
poursuite,
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vu l’arrêt du 26 janvier 2016 par lequel la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, le recours déposé par A.M., confirmé la décision
susmentionnée du 22 décembre 2015 et prononcé que l’arrêt motivé était
exécutoire,
vu la demande de récusation déposée le 30 décembre 2015
par A.M. à l’encontre du président L.,
vu les déterminations du 29 avril 2016 de ce magistrat,
lesquelles ont été envoyées pour notification à A.M. le même jour,
avec l’indication qu’un délai lui était imparti au 9 mai 2016 pour se
déterminer sur celles-ci,
que ces déterminations ont été reçues le 2 mai 2016 au
guichet postal de [...], à Zoug, et gardées jusqu’au 9 mai 2016, puis, à
défaut d’avoir été retirées, distribuées le 10 mai 2016,
vu la décision du 31 mai 2016 par laquelle le Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de
récusation susmentionnée,
vu la lettre du 2 juin 2016 adressée par A.M.________ au
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et celle du 6 juin
2016 du président [...] à son attention,
vu l’écriture du 17 juin 2016, et ses annexes, par laquelle
A.M.________ déclare recourir contre la décision rendue le 31 mai 2016 par
le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et demande
la récusation, également par voie de mesures provisionnelles urgentes, du
magistrat intimé, ainsi que des trois magistrats ayant rendu la décision et
du greffier l’ayant rédigée, ainsi que celle de deux employés du greffe,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC),
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que la partie qui entend obtenir la récusation d’un
magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt
qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, en rendant
vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
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4 -
que la récusation peut être demandée aussi longtemps que
l’instance devant le magistrat concerné n’est pas terminée (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 49 CPC),
que, lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met
fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond
(art. 236 CPC),
qu’au sens de l’art. 236 CPC, les décisions qui mettent fin au
procès par une décision d’irrecevabilité sont finales (Tappy, op. cit., n. 3
ad art. 236 CPC),
qu’en l’espèce, la décision rendue le 22 décembre 2015 par le
magistrat intimé est une décision d’irrecevabilité,
que le recourant a demandé la récusation de ce magistrat le
30 décembre 2015 tout en déposant parallèlement un recours contre cette
décision auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
que la Chambre des recours civile a rejeté le recours et
confirmé la décision d’irrecevabilité par arrêt du 26 janvier 2016, en
considérant que le magistrat était incompétent ratione loci, le for de la
poursuite se trouvant auprès des autorités zougoises,
que le recourant n’a pas interjeté de recours contre cet arrêt
auprès du Tribunal fédéral,
que les voies de droit pour contester la décision
d’irrecevabilité rendue le 22 décembre 2015 par le magistrat intimé étant
épuisées, celle-ci est désormais définitive et exécutoire,
que cette décision d’irrecevabilité étant finale, la procédure
ouverte devant le magistrat intimé n’est ainsi plus pendante et, par
conséquent, définitivement terminée,
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5 -
que le présent recours, déposé contre la décision rejetant la
demande de récusation du magistrat intimé, est dès lors devenu sans
objet,
qu’il convient ainsi de rayer la présente cause du rôle de la
Cour administrative (art. 241 CPC) ;
attendu qu’il n’appartient pas au juge de la récusation
d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que le recours étant sans objet, la cour de céans n’a pas à
examiner les griefs soulevés par le recourant quant à l’éventuelle violation
de son droit d’être entendu et à la vraisemblance d’un motif de
prévention ;
attendu que le tribunal peut s’écarter des règles générales et
répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est
devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let.
e CPC),
que le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 juin 2016 par A.M.________ contre la
décision rendue le 31 mai 2016 par le Tribunal
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d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est sans
objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.M.________,
-Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :