1201
TRIBUNAL CANTONAL
PT13.043706
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 6 juillet 2015
Composition : M. M E Y L A N , président
MM. Muller et Battistolo
Greffier :M.Tinguely
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 CPC ; 8a al. 7 CDJP et 6 al. 1 let.
a ROTC
Vu le prononcé du 13 novembre 2014, par lequel le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la
demande en réclamation pécuniaire déposée le 30 avril 2014 par la
demanderesse V.________ à l’encontre des défendeurs G.________ et
C.________,
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vu l’acte du 2 décembre 2014 par lequel la demanderesse a
fait appel de ce prononcé, invoquant notamment une « suspicion légitime
sur l’impartialité de Madame la Juge K.________ »,
vu l’arrêt du 16 décembre 2014 par lequel la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel de la demanderesse
irrecevable et transmis la requête de récusation contenue dans l’acte
d’appel du 2 décembre 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale,
comme objet de sa compétence,
vu l’acte du 2 février 2015 par lequel la demanderesse a formé
un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité,
vu l’arrêt rendu le 11 février 2015 par la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable,
vu le jugement rendu le 18 mai 2015 par la Chambre
patrimoniale cantonale, par lequel elle a constaté notamment que la
requête de récusation déposée le 2 décembre 2014 par la demanderesse
était devenue sans objet,
vu le recours déposé le 5 juin 2015 par V.________ par lequel
elle a conclu à l’annulation du jugement du 18 mai 2015,
vu l’avis de la Cour de céans impartissant à la juge intimée un
délai au 29 juin 2015 pour se déterminer sur le recours,
vu le courrier de la juge intimée du 19 juin 2015, par lequel
elle s’en est remise à justice,
vu l’avis de la Cour de céans impartissant à G.________ et à
C.________ un délai au 29 juin 2015 pour se déterminer sur le recours,
vu l’absence de déterminations dans le délai imparti,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC)
(Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC ; Jeandin, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC),
que l’absence d’un intérêt digne de protection doit être
relevée d’office, à tous les stades du procès et entraîne l’irrecevabilité de
la demande (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n.
92 ad art. 59 CPC et les références citées).
qu’un tel intérêt fait notamment défaut lorsque la prétention a
entre-temps été satisfaite ou que l’on ne peut y donner suite (Bohnet,
ibidem),
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que, dans le cadre d’un recours au sens de l’art. 319 CPC, le
recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d’irrecevabilité de son recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC),
qu’en l’espèce, dans son acte du 5 juin 2015, la recourante ne
prend aucune conclusion au fond, se limitant à requérir l’annulation du
jugement entrepris,
que, pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré
irrecevable,
qu’au demeurant, à l’instar des premiers juges, qui ont
considéré que la requête de récusation n’avait pas à être tranchée, on ne
distingue pas d’intérêt au recours, dès lors que la cause au fond a déjà fait
l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 11 février 2015 constatant
l’irrecevabilité de la demande en réclamation pécuniaire déposée par
V.________ le 30 avril 2014,
qu’enfin, la recourante n'indique pas en quoi il y aurait lieu de
retenir une prévention de la magistrate concernée, se contentant
d'arguments appellatoires qui n'ont pas lieu d'être devant la Cour de
céans, celle-ci n'agissant en aucun cas comme autorité de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les griefs de la recourante à l’encontre du jugement
entrepris sont donc manifestement mal fondés;
que la présente décision est rendue sans frais,
qu’il n’est pas alloué de dépens,
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5 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par V.________ le 5 juin 2015 est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme V.________
-Me Stefan Disch (pour G.________ et C.)
-Mme K., Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :