1201
TRIBUNAL CANTONAL
JI14.047324-150616
17/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 10 juin 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC; art. 8a al. 5 CDPJ; art. 6 al. 1 ROTC
Vu l'acte du 19 novembre 2014 intitulé "requête en ouverture
de procédure oridinaire" déposé par J.________ contre Q.________ et
O.________ auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu l'avis du Président du Tribunal du 14 janvier 2015,
impartissant à J.________ un délai au 13 février 2015 pour refaire son acte,
sous peine d'irrecevabilité, au motif qu'il contenait des allégués prolixes et
que certaines de ses conclusions ne ressortaient pas de l'autorisation de
procéder délivrée,
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2 -
vu la nouvelle procédure intitulée "Demande" déposée par
J.________ dans le délai imparti à cet effet,
vu le prononcé d'irrecevabilité rendu par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 7 avril 2015, au motif que la
nouvelle procédure ne satisfaisait toujours pas aux conditions de
recevabilité des art. 130 ss CPC,
vu l'appel déposé par J.________ le 20 avril 2015 à l'encontre
dudit prononcé,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge délégué
U.,
vu le courrier du juge délégué du 24 avril 2015, impartissant à
J. un délai du 12 mai 2015 pour procéder au versement de 800 fr.
à titre d'avance de frais pour le dépôt de l'appel,
vu le courrier de l'appelant du 4 mai 2015, sollicitant d'être
dispensé de l'avance de frais, au motif que le prononcé contre lequel il a
formé appel est mal fondé,
vu le courrier du juge délégué du 7 mai 2015, informant
l'appelant que la partie qui saisit la Cour d'appel civile doit avancer les
frais de la procédure d'appel indépendamment des chances de succès de
son appel, le délai au 12 mai 2015 pour opérer l'avance de frais étant par
conséquent maintenu,
vu la demande de récusation déposée par J.________ le 12 mai
2015 à l'encontre des juges cantonaux U., Z. et K.________,
invoquant une plainte pénale qu'il a déposée le 2 mai 2015 à leur
encontre,
vu les pièces au dossier;
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3 -
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation formée le 12 mai 2015 en vertu des art. 8a al. 5
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par
l'art. 49 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable quant à la forme;
attendu que dans sa demande de récusation, le requérant
réitère sa requête relative à la dispense d'avance de frais pour l'appel
déposé (conclusion 1), requiert que la mauvaise foi de l'O.________ soit
constatée, que la décision d'irrecevabilité soit rejetée et que ses droits
relatifs aux données sensibles figurant dans son dossier auprès du Service
de protection de la jeunesse soient respectés (conclusions 4, 5 et 6),
que les erreurs de procédure ou d'appréciation éventuellement
commises par un juge doivent être constatées et redressés dans le cadre
des procédures de recours prévues à cet effet (TF 4A_323/2010 du 3 août
2010 c. 2.2),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010
c. 2.2),
que par conséquent, la cour de céans n'est pas compétente
pour examiner les conclusions 1, 4, 5 et 6 du requérant, qui sont
irrecevables;
attendu que le requérant invoque l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
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4 -
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'il soutient que les juges cantonaux Z.________, K.t et
U. sont prévenus au sens de cette disposition en raison de la
plainte pénale qu'il a déposée à leur encontre le 2 mai 2015,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, JT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. citées, SJ
2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c.
6.2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 c. 1.1, JT
2006 II 186),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat
doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1
CPC),
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5 -
que si le dépôt d'une plainte pénale constitue un indice
d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet
pas de soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier
(ATF 134 I 20 c. 4.3.2; TF, 1B_27/2009 du 19 mars 2009, c. 3; TF,
1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF, 1P.364/2005 du 29 juillet 2005,
c. 2.3),
qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le
magistrat est censé capable de prendre le recul nécessaire par rapport
aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se
prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF,
1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2),
que si le dépôt d'une plainte pénale devait systématiquement
entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est dirigée, le
plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant la
composition des tribunaux (TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF,
1P.364/2005 précité, c. 2.3),
que seule une accusation grave, et surtout, sérieuse, pourrait
éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité
(TF, 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, c. 3.2; TF, 1P.364/2005 précité, c.
2.3),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui
entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges,
en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF
1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre
2000 c. 3.1);
attendu qu'en l'espèce, la demande de récusation des juges
cantonaux Z.________ et K.________ doit être rejetée sans plus ample
examen, dans la mesure où ces magistrats ne sont en l'état pas saisis de
l'appel déposé par le requérant;
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6 -
attendu que le 2 mai 2015, le requérant a déposé plainte
pénale à l'encontre des magistrats ayant composé la Chambre des recours
pénale saisie à la suite de recours déposés par ses soins, dont notamment
U.,
qu'il leur reproche une violation des art. 312 CP (abus
d'autorité), 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) et 6 § 1 CEDH
(droit à un procès équitable),
que sa plainte pénale est ainsi motivée par son
mécontentement concernant les arrêts rendus à son encontre par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,
qu'en outre, le 11 février 2015, le requérant a ouvert action
auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'encontre de trois
magistrats ayant rejeté un recours qu'il avait déposé auprès de la Cour de
droit administratif et public contre une décision du Service de protection
de la jeunesse,
qu'ainsi, lorsqu'il est insatisfait de l'issue d'une procédure
judiciaire, le requérant s'en prend aux magistrats qui ont statué en sa
défaveur,
que, si la plainte pénale déposée par le requérant est un indice
de son mécontentement face aux décisions judiciaires rendues à son
encontre, elle ne permet aucunement de douter de l'impartialité du juge
délégué saisi de l'appel déposé le 20 avril 2015,
que, de plus, son comportement, qui est de nature à conduire
à une paralysie du système judiciaire, est abusif,
que, par conséquent, la demande de récusation déposée par
J. doit être rejetée;
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7 -
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 12 mai 2015 par
J.________ est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens .
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
- 8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.,
-O., [...],
-M. U.________, Juge cantonal, au Palais,
- M. K., Juge cantonal, au Palais,
-M. Z., Juge cantonal, au Palais,
- M. [...], Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, au
Palais.
La greffière :