1201
TRIBUNAL CANTONAL
XZ14.016696
17/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 30 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBertholet
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al.
1 let. a ROTC
Vu la demande déposée le 23 avril 2014 par A.M.________ et
B.M., à La Rippe, contre la société B. SA, à Nyon, auprès
du Tribunal des baux,
vu le courrier du 25 avril 2014 de la Première présidente du
Tribunal des baux demandant spontanément sa récusation ainsi que celle
de Sandrine Boucher, Viviane Aebi, Daniel Cuérel et Jean Maytain,
présidents,
- 2 -
vu les pièces au dossier;
attendu que le demandeur A.M.________ est juge assesseur
auprès du Tribunal des baux, représentant les locataires, pour
l'arrondissement de La Côte,
qu'il est également domicilié dans l'arrondissement précité,
que la Première présidente du Tribunal des baux considère que
les magistrats de son office ne peuvent traiter cette affaire sans risque
d'apparaître prévenus,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
- et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
-
3 -
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, A.M.________ occupe la fonction de juge
assesseur auprès du Tribunal des baux,
qu'à ce titre, il entretient des relations professionnelles
régulières avec une grande partie des magistrats et collaborateurs de
cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de cette autorité et
A.M.________,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la demande déposée par le prénommé et son épouse, la demande de
récusation présentée par la Première présidente du Tribunal des baux doit
être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l'état
où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences
(art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte en qualité de président du Tribunal
des baux ad hoc,
qu'il lui appartiendra de siéger avec des assesseurs issus d'un
autre arrondissement que celui de La Côte;
-
4 -
attendu que la présente décision est rendue sans frais
judiciaires, ni dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48
CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation spontanée de Patricia Gomez-
Lafitte, Première présidente, Sandrine Boucher, Viviane Aebi,
Daniel Cuérel et Jean Maytain, présidents, présentée le 25 avril
2014, par la Première présidente du Tribunal des baux est
admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, au
Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte,
désigné en qualité de président du Tribunal des baux ad hoc.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicole Wiebach (pour A.M.________ et B.M.),
-B. SA.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Patricia Gomez-Lafitte, Première présidente du Tribunal des baux,
-M. Lionel Guignard, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
La Côte.
La greffière :