Recusal granted for appearance of bias due to court employee

CA 17/2011Cantonal Court / Administrative ChamberJul 25, 2011Granted

Summary

Q.________ Sàrl requested conciliation against A.P.________. The Tribunal d'arrondissement de Lausanne then asked to be recused because the respondent's spouse worked there as a case manager and had regular professional contact with its judges. The Cantonal Court held that this circumstance created an appearance of bias within the meaning of Art. 47(1)(f) CPC and granted the recusal request. The matter was delegated to the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. No court costs were charged.

Regest

Art. 47 al. 1 let. f CPC; impartiality and appearance of bias in relation to court personnel. Recusal is an exception and requires serious grounds, but it must be granted where objective circumstances, viewed from the standpoint of the parties and the public, are capable of creating a reasonable appearance of partiality. Regular professional contacts between a judge's or court employee's close family member and the deciding court may suffice if they could cause doubts as to the tribunal's neutrality (consid. 2-3). Once recusal is admitted, the case is transferred to a functionally and territorially competent replacement court.

Full text

1201 TRIBUNAL CANTONAL 17 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 2 août 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la requête en conciliation adressée le 19 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne par Q.SÀRL à l'encontre de A.P., vu la demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 21 juillet 2011 par le Premier président Jean Daniel Martin, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 21 juillet 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 135 I 14 c. 2; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1) ;
  • 3 - attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant Q.Sàrl et A.P., que l'intimé, A.P., est l'époux de B.P. qui occupe la fonction de gestionnaire de dossiers auprès du tribunal concerné, qu'elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, qu'au vu de ces liens, l’autorité instante à la récusation ne saurait connaître de la cause divisant A.P.________ d'avec Q.________Sàrl sans qu'il en résulte une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu’en conséquence, la demande de récusation doit être admise et la cause déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en corps, requise spontanément le 21 juillet 2011, est admise.

  • 4 - II. La cause est déléguée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Christian Giauque, avocat (pour Q.Sàrl), -M. A.P.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. Nicolas Monod, Premier président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec le dossier. La greffière :

Keywords

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