Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Vu la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale
opposant D.________ à J.________ ouverte devant la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne, S.________,
vu le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 25 mai 2016 tenue par la présidente susmentionnée,
vu le rapport déposé le 6 décembre 2016 par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), dont les conclusions sont de
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confirmer la garde de fait de l’enfant [...] à D., de confirmer
l’intervention de la structure [...] le temps nécessaire à l’instauration d’un
droit de visite à déterminer et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique
de la famille,
vu la situation familiale telle qu’elle ressort du rapport précité,
en ce sens que l’enfant de D. et J.________ a « trois pères », soit un
père biologique (le donneur), un père légal (J.) et un père de cœur
(le compagnon de D.),
vu les déterminations du 23 décembre 2016 de D.________ qui
ne voit pas d’intérêt, à ce stade, à ordonner une expertise
pédopsychiatrique de la famille,
vu les déterminations du 4 janvier 2017 de J.________ qui déclare
se rallier à la position du SPJ, tendant à ordonner une expertise
pédopsychiatrique de la famille,
vu la motivation du prononcé du 17 janvier 2017 par lequel la
présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique
et l’a confiée à l’Unité de pédopsychiatrie légale, en invitant l’expert à se
prononcer notamment sur les compétences parentales de chacun des
parents,
vu la lettre du 30 janvier 2017 par laquelle D.________ a accepté
de se soumettre à une expertise et a déclaré être surprise des propos
négatifs uniquement à son égard contenus dans le prononcé précité, en ce
sens qu’elle est accusée de peu collaborer avec la structure [...] et qu’elle
« adopte un comportement délétère pour l’enfant »,
vu la requête contenue dans cette lettre tendant à ce que le
prononcé ne soit pas notifié en son entier à l’expert pressenti, mais
uniquement son dispositif,
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vu la lettre du 3 février 2017, signée par un gestionnaire du
greffe du tribunal, par laquelle l’Unité de pédopsychiatrie légale UPL a été
informée de sa désignation en qualité d’expert afin de répondre à la
mission décrite sous chiffre I du prononcé du 17 janvier 2017 et à laquelle
étaient jointes une copie de la procédure et des pièces, tout en étant
précisé que le dossier de cette affaire pouvait être consulté au greffe du
tribunal,
vu la lettre du 7 février 2017 par laquelle une psychologue
associée de l’Unité de pédopsychiatrie légale requerrait d’obtenir
davantage d’informations sur ce dossier, afin de se prononcer sur la
faisabilité de l’expertise et ses conditions,
vu l’envoi, le 9 février 2017, de l’entier du prononcé rendu le
17 janvier 2017 à l’expert pressenti,
vu la demande de récusation déposée le 14 février 2017 par
D.________ à l’encontre de la présidente S.,
vu les déterminations de la présidente S. du
17 février 2017,
vu les déterminations du 2 mars 2017 par lesquelles la
requérante a délié du secret professionnel son précédent conseil et a
requis son interpellation au sujet des propos tenus lors de l’audience
tenue le 25 mai 2016,
vu le jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation
susmentionnée,
vu le recours déposé le 23 mars 2017 contre le jugement
précité auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
vu la requête d’octroi d’effet suspensif du 27 mars 2017,
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vu la transmission de cet acte de recours à la Cour
administrative comme objet de sa compétence,
vu la décision sur effet suspensif du 28 mars 2017 par laquelle
la requête a été déclarée sans objet,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le présent recours est dirigé contre un jugement
par lequel il est statué sur la récusation d'un magistrat de première
instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un
tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et déposé
en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable ;
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attendu que la recourante se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f
CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une
apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant
le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à
donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),
que, toutefois, des commentaires humoristiques ou déplacés
ne suffisent pas à justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT
1991 IV 157 consid. 4 ; cf. S. Wullschleger, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., ad art. 47 CPC n. 33),
que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont
problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi,
ad art. 47 CPC n. 49), le fait pour un juge d’avoir qualifié une plainte de
« chicanière » n’ayant pas été jugé suffisant pour constituer un motif de
récusation (RSPC 2006 p. 236 consid. 2.3),
attendu que la recourante considère que l’affirmation
péremptoire figurant dans le prononcé du 17 janvier 2017, selon laquelle
elle adopterait un comportement délétère pour son enfant, serait une
conclusion personnelle de la magistrate intimée,
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que cette appréciation négative, retenue uniquement à son
égard, ne résulterait pas du rapport du SPJ et serait de nature à influencer
l’expert,
qu’il ressort du rapport du SPJ que l’infirmière Petite Enfance,
Mme [...], a constaté que la recourante avait des compétences, mais
qu’elle était épuisée, de sorte que l’infirmière a craint que les questions
juridiques prennent le dessus et empêchent la recourante de voir les
besoins réels de l’enfant,
que l’infirmière référente de [...], Mme [...], a compris que
c’était la « guerre » entre les parents et que la collaboration avec la
recourante était actuellement compliquée, celle-ci ayant d’abord approuvé
la collaboration avec [...], puis ayant refusé toutes les propositions de
cette institution,
que cette infirmière estime que la recourante veut poser ses
propres conditions, n’écoutant pas les professionnels spécialisés pour ce
genre de situation et constate une certaine mauvaise volonté de la part de
la recourante qui focalise énormément sur le père de l’enfant, ravivant
ainsi toute son angoisse,
qu’il ressort de la « Synthèse et Discussion » du rapport du SPJ
que les deux parents sont incapables de communiquer, qu’aucune
confiance réciproque n’existe et qu’ils peinent à dissocier les questions
conjugales des questions parentales,
que les représentants du SPJ considèrent le positionnement de
la recourante comme paradoxal, cette dernière ne comprenant pas ou
n’acceptant pas le revirement du père qui montre de l’intérêt pour l’enfant
alors même qu’elle se dit ouverte pour des relations entre eux,
qu’ils ressentent la recourante très angoissée quant à des
visites de l’enfant chez son père, même en présence de professionnels, et
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constatent qu’elle « peine à lâcher prise », les difficultés liées à
l’organisation en étant probablement le reflet,
qu’il est regrettable que la recourante ne collabore pas plus
étroitement avec [...] comme elle s’y était engagée, de nombreuses
propositions lui ayant été faites et aucune n’ayant trouvé son approbation,
les raisons évoquées n’étant pas pertinentes selon le point de vue des
représentants du SPJ qui mentionnent que « cette position contradictoire
ne va pas dans le sens des intérêts de son fils »,
que les représentants du SPJ se réfèrent également au contenu
d’un courriel, que la recourante leur avait adressé à des fins
interrogatives, pour exprimer que ce courriel « pourrait laisser craindre
que des arguments plus graves ne [sic] puissent être utilisés par la suite
pour faire obstacle au droit de visite de [...] chez son père »,
que le père n’a exprimé aucun souhait de renoncer au lien de
filiation avec son fils – contrairement à ce que soutient la recourante – et
doit « apprivoiser » la relation avec lui, afin de créer un lien qui lui a été
refusé jusqu’à présent,
que le père s’est montré timoré avec l’enfant et a besoin
d’apprendre certains gestes afin de le prendre en charge dans les
meilleures conditions, de sorte qu’il est indispensable que les visites avec
[...] débutent au plus vite,
qu’enfin, selon ce rapport du SPJ, une expertise
pédospychiatrique paraît indispensable notamment pour aider les parents
à se positionner envers l’enfant et vérifier les liens de chaque parent avec
celui-ci et les valeurs qui lui seront transmises,
que, selon le Larousse édition internet, l’adjectif « délétère »
signifie, au sens figuré, qui attaque la santé, met la vie en danger, en
particulier en parlant d’un gaz nocif et, au sens littéraire, qui corrompt
l’esprit et a pour synonyme « nuisible, corrupteur, néfaste »,
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que, compte tenu des définitions susmentionnées, l’utilisation
de ce terme par la présidente intimée pour résumer les propos tenus dans
le rapport du SPJ apparaît certes malheureuse et inadéquate,
que, toutefois, au vu des reproches à l’égard de la recourante,
des regrets quant à son manque de collaboration et des craintes quant au
futur émis par le SPJ dans le rapport, l’utilisation de cet adjectif n’est pas
d’une gravité telle qu’elle serait disproportionnée et révélerait
l’appréciation personnelle de la présidente,
que, comme cela résulte des considérants du jugement
attaqué, l’on ne saurait penser que l’avis de la présidente intimée est déjà
forgé, contrairement à ce qui a été retenu dans l’arrêt CREP du 22
décembre 2016/870 cité par le recourante,
que, au contraire, la présidente intimée a ordonné la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique qui porte notamment sur les
compétences parentales de la recourante et du père légal de l’enfant,
qu’en outre, la recourante ne saurait reprocher à la présidente
intimée d’avoir transmis à l’expert la motivation du prononcé du 17 janvier
2017 – ceci même sans avoir répondu à son courrier du 30 janvier 2017 –,
puisque l’expert pressenti, après avoir accepté sa mission, aura accès à
l’intégralité du dossier conformément à l’art. 185 al. 3 CPC,
que, au demeurant, l’expert a un devoir de vérité et doit faire
preuve d’honnêteté intellectuelle, étant réputé présenter les mêmes
garanties d’impartialité et d’indépendance qu’un magistrat (art. 184 al. 1
et 183 al. 2 CPC ; Schweizer, CPC commenté n. 9 ad art. 184 et n. 16 ad
art. 183 CPC),
qu’enfin, s’agissant des propos éventuellement tenus par la
présidente intimée au cours de l’audience du 25 mai 2016 en ce sens
« Pauvre enfant. Je le plains d’avoir une mère comme vous. Vous devriez
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avoir honte. » et susceptibles de constituer des indices révélant l’opinion
prétendument défavorable de la magistrate à son égard depuis le début
de la procédure, la recourante ne les fonde que sur ses propres
déclarations et ne les rend ainsi pas suffisamment vraisemblables,
qu’au demeurant, il appartenait à la recourante, alors assistée
de son ancien conseil, de se plaindre immédiatement d’une telle
déclaration cas échéant,
qu’à cet égard, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des
premiers juges,
que, dès lors, les propos et le comportement de la présidente
intimée ne suffisent pas à constituer un motif de prévention à l’égard de la
recourante ;
attendu que c'est aux juridictions de recours normalement
compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF
5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid.
3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
consid. 2.2) ;
attendu que, au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement
attaqué doit être confirmé ;
attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC),
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qu’ainsi les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés
à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 mars 2017 par D.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 mars 2017 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de D..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour D.),
-Me Marcel Waser (pour J.)
-Mme S., Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :