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TRIBUNAL CANTONAL
XZ12.046003-140429
14/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 9 avril 2014
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC; art. 8a al. 5 et 8b al. 2 CDPJ; art. 6 al. 1
let. a ROTC
Vu le jugement du Tribunal des baux du 4 mars 2013 dans la
cause opposant A.P., B.P. et C.P.________ à A.S.________ et
B.S.,
vu l'appel du 3 mars 2013 (recte : 2014) déposé par
A.P., B.P.________ et C.P.________ contre le jugement du 4 mars
2013,
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vu la demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, déposée par son président, [...], le 3 avril 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation formée le 3 avril 2014 en vertu des art. 8a al. 5
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
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jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en l'espèce, D.P., fils de l'appelante A.P.,
travaille en qualité de magistrat au sein de la Cour des poursuites et
faillites et de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, sis au Palais de
Justice de l'Hermitage,
que le Palais de Justice de l'Hermitage abrite également la
Cour d'appel civile,
que D.P.________ entretient ainsi des contacts quotidiens avec
l’ensemble des juges et collaborateurs de cette juridiction,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations un rapport d'amitié
étroite ou d'inimitié personnelle entre les membres de la Cour d'appel
civile et D.P.,
que c'est par conséquent à juste titre que le Président de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, [...], considère que les magistrats
de cette cour ne peuvent traiter l'appel de A.P., B.P.________ et
C.P.________, sans risque d'apparaître prévenus,
que la demande de récusation en corps de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal doit dès lors être admise,
que dans un tel cas, le Tribunal cantonal désigne une cour ad
hoc en son sein (art. 8b al. 2 CDPJ),
que celle-ci sera constituée de magistrats cantonaux siégeant
à la Cour de droit administratif et public I, laquelle ne siège pas au Palais
de Justice de l'Hermitage,
que doivent être ainsi désignés pour composer cette cour ad
hoc, [...] en tant que présidente, [...] et [...], juges cantonaux;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation en corps de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal déposée par le Président [...] le 3 avril
2014 est admise.
II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à [...], [...]
et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit
administratif et public I, désignés en qualité de présidente,
respectivement membres de la Cour d'appel civile ad hoc.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- A.P., B.P. et C.P.________ personnellement;
-A.S.________ et B.S.________ personnellement;
- [...], Président de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-[...], [...] et [...], juges cantonaux au sein de la Cour de droit
administratif et public I, avec le dossier.
La greffière :