1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD13.055770-142282
TD13.055770-142283
TD13.055770-150435
TD13.055770-150436
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 7 mai 2015
Composition : M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 47 al. 1 let. f CPC et 8a al. 5 CDPJ
Vu le dossier en instance de divorce des époux A.C.,
née [...] et B.C. pendant devant le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois (ci-après : tribunal d'arrondissement),
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du président du
tribunal d'arrondissement du 29 décembre 2014,
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2 -
vu les appels interjetés par les parties auprès de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal contre ladite ordonnance (cause
TD13.055770-142282 et TD13.055770-142283, ci-après : cause I),
vu l'avis de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
M.________ du 30 décembre 2014 rejetant la requête d'effet suspensif
déposée par B.C.,
vu le procès-verbal de l'audience du 20 février 2015 de la juge
déléguée, lors de laquelle B.C. assisté de ses conseils Me [...] et
Me [...], d'une part, et A.C.________ assistée notamment de son conseil Me
[...] de l'étude [...], anciennement [...], d'autre part, étaient présents,
vu l'arrêt du même jour de la juge déléguée,
vu le recours interjeté le 19 mars 2015 auprès de la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal par A.C.________ contre les
décisions des 6 et 9 mars 2015 de la présidente du tribunal
d'arrondissement (causes TD13.055770-150435 et 36, ci-après : causes II
et III),
vu les avis du 24 mars 2015 de la juge déléguée, dans les
causes II et III, impartissant un délai à A.C.________ pour le dépôt de
l'avance de frais,
vu le courrier du 30 mars 20015 de A.C.________ interpellant la
juge déléguée sur la question du montant de l'avance des frais,
vu l'avis du 1
er
avril 2015 de la juge déléguée dans les causes
II et III,
vu la demande de récusation déposée le 10 avril 2015 par
A.C.________ (ci-après : la requérante) à l'encontre de la juge cantonale
M.________ (ci-après : juge intimée), dont les conclusions sont les suivantes
:
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"1. que Mme la Juge M.________ soit récusée pour tous les dossiers
opposant les époux [...];
- que toutes les décisions prises par Mme M.________ dans les
causes TD13.055770-150435 et 36, en particulier celles des 24
mars et 1
er
avril susvisées soient annulées;
- que l'arrêt du 20 mars 2015 de Mme M.________ (cause
TD13.055770-142282 et 83136) soit annulé, la procédure
n'étant pas terminée vu le recours pendant le Tribunal fédéral;
- que Mme M.________ soit suspendue d'agir dans les dites
affaires jusqu'à droit connu sur la présente demande de
récusation;
- que l'Etat de Vaud soit condamné en tous les frais engendrés
par le présente procédure de récusation."
vu l'onglet de pièces produit sous bordereau avec la demande,
vu l'ordonnance du 10 avril 2015 de la II
ème
Cour de droit civil
du Tribunal fédéral rejetant, dans la cause I, le recours de A.C.________
contre l'arrêt de la juge intimée du 20 février 2015,
vu l'avis de la cour de céans du 21 avril 2015 impartissant un
délai au 1
er
mai 2015 à la juge intimée ainsi qu'au conseil de l'intimé, afin
de se déterminer sur la demande de récusation,
vu le courrier du conseil de la requérante du 22 avril 2015
alléguant que la juge intimée avait été aperçue le 31 mars 2015 au
restaurant [...] de l'Hôtel [...] à [...] avec le conseil de l'intimé ainsi que
deux autres avocats,
vu les déterminations de la juge intimée du 24 avril 2015
concluant au rejet de la demande de récusation,
vu les déterminations du conseil de l'intimé du 27 avril 2015
concluant comme suit :
"(I) constater l'irrecevabilité de la demande de récusation déposée le
10 avril 2015 par Mme A.C.________ et (II) mettre à la charge de la
partie instante de pleins dépens pour témérité."
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vu l'onglet de pièces produit sous bordereau avec les
déterminations, soit notamment un document intitulé "autorisation de
levée du secret professionnel" signé par l'intimé le 22 avril 2015 en faveur
des avocats de l'étude [...], anciennement [...],
vu le courrier de la juge intimée du même jour,
vu le courrier du conseil de l'intimé du 28 avril 2015,
vu les déterminations spontanées du second conseil de la
requérante du même jour,
vu le courrier du conseil de l'intimé du 29 avril 2015,
vu les déterminations spontanées du second conseil de la
requérante du même jour,
vu les déterminations du conseil de la requérante du 2 mai
2015,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 10 avril 2015 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la requérante demande notamment la récusation
de la juge intimée dans tous les dossiers opposant les époux [...] et
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l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2015 (recte : 20 février 2015) dans la
cause I et de toutes les décisions prises dans les causes II et III,
qu'elle soutient en premier lieu qu’elle fait l’objet d’une
prévention de la part de la juge intimée du fait qu'en 2006-2007 celle-ci
aurait fait son stage d'avocat dans l'étude [...], alors que l'intimé y était
justement client,
que par le passé, la juge intimée aurait ainsi été amenée à
avoir B.C.________ comme client,
qu'interpellés sur cette question à l'audience du 20 février
2015 par le conseil de la requérante, le conseil de l'intimé se serait
prévalu du secret professionnel pour ne pas répondre et la juge intimée se
serait contentée de sourire en baissant la tête,
qu'aucune mention n'aurait été de plus portée au procès-
verbal,
que, selon elle, le fait que la juge intimée ait, le 24 mars 2015,
requis dans les causes II et III le versement d'avances de frais contraire au
TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5)
et été aperçue le 31 mars 2015 dans un restaurant en compagnie
notamment du conseil de l'intimé, confirmerait sa partialité,
que de son côté, la juge intimée conteste les griefs invoqués
par la requérante, déclarant en substance qu'elle a effectivement effectué
son stage d'avocat dans l'étude [...], mais qu'elle l'a quittée après
l'obtention de son brevet d'avocat en 2007 pour intégrer l'étude [...],
qu'elle n'a jamais été mandatée par l'une des parties au
procès, ni travaillé sur le dossier de l'une des parties ni pendant son stage,
ni ultérieurement, ni été mandaté par la société [...], ni une société du
groupe, ni travaillé pendant son stage pour un avocat mandaté par l'un
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des époux [...] ou une société et qu'avant cette affaire, elle ne connaissait
pas les parties et qu'elle ne les a jamais rencontrées,
que la juge intimée expose qu'à l'audience du 20 février 2015,
elle a confirmé l'information relative à l'étude dans laquelle elle avait
effectué son stage d'avocat et que la requérante n'aurait pas,
contrairement à ses dires, sollicité d'inscription au procès-verbal ni
demandé sa récusation,
que s'agissant du déjeuner du 31 mars 2015, celui-ci faisait
suite à un week-end de formation des avocats-stagiaires organisé par Me
[...] auquel elle avait participé, et que l'idée avait été lancée au mois de
novembre 2014 par Me [...], soit avant même qu'elle ne soit saisie de
l'affaire,
qu'enfin, la demande de récusation serait, selon elle, tardive,
que l'intimé soutient également que la demande est tardive,
dans la mesure où la requérante connaissait le nom du juge en charge de
l'affaire dès le lendemain de l'envoi de la décision du 30 décembre 2014,
laquelle était signée par la juge intimée,
que de plus, l'instance devant le magistrat concerné étant
terminée, une demande de récusation ne plus être déposée selon lui,
que, déliés du secret professionnel par l'intimé, le conseil de
ce dernier ainsi que son confrère Me [...] ont indiqué que l'intimé n'avait
pas été client de l'étude [...] avant l'automne 2013 et qu'à ce moment-là,
M.________ avait quitté cette étude depuis six ans;
attendu que la requérante invoque la partialité de la
magistrate intimée en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), clause générale d’apparence de
prévention,
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qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des
circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1; TF 5A_316/2012 du 17 octobre
2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et
les réf. cit.),
que celui qui entend récuser un magistrat doit rendre
vraisemblable les faits qui justifient sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, la requérante se contente d'alléguer le fait que
l'intimé aurait été client de l'étude dénommée à l'époque [...] au même
moment où la juge intimée était en stage d'avocat, soit entre 2006 et
2007,
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qu'elle n'a cependant pas apporté le moindre indice de la
véracité de ses affirmations, ne serait-ce qu'en alléguant la période à
laquelle l'intimé aurait vraisemblablement commencé à consulter ladite
étude,
que, délié du secret professionnel, le confrère du conseil de
l'intimé a déclaré que B.C.________ avait mandaté son étude la première
fois à l'automne 2013, soit 6 ans après que la juge intimée ait quitté cette
étude,
qu'ainsi, ce premier grief doit être rejeté,
que la requérante soutient ensuite que le fait que la juge
intimée ait été aperçue le 31 mars 2015 déjeunant notamment avec le
conseil de l'intimé, alors que le 24 mars et le 1
er
avril 2015, elle rendait
des décisions dans les causes II et III, mettrait sérieusement en cause son
impartialité,
qu'il résulte des déterminations de la juge intimée que ce
déjeuner faisait suite à un week-end de formation des avocats-stagiaires
organisé par Me [...] auquel elle avait participé,
qu'il a été jugé que le fait qu'un juge appartienne à la même
société d'anciens compagnons que l'avocat de la partie adverse, qu'ils se
rencontrent dans ce cadre chaque semaine et qu'ils échangent à cette
occasion sur des questions juridiques, n'était pas en soi un motif de
récusation (RSPC 2010 351),
que le simple fait qu'un magistrat soit amené à partager un
repas avec un avocat représentant un client dans une cause dont s'occupe
le magistrat n'est pas de nature à jeter sur celui-ci une apparence de
prévention,
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que le fait d'invoquer ce seul élément, même compte tenu du
contexte procédural dans lequel il s'insère, confine à la témérité de la part
de la requérante,
qu'au demeurant, l'arrêt du 20 février 2015 rendu dans la
cause I a été adressé pour notification aux parties le 23 mars 2015, de
sorte que la voie de la récusation n'est plus ouverte (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 49 CPC),
que ce grief est infondé,
qu'enfin, les autres griefs de la requérante ont trait
notamment à l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant et aux montants des avances de frais requises dans les causes II
et III, lesquels seraient telles qu'ils confirmeraient l'apparence de
prévention de la juge intimée,
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
que les arguments appellatoires n’ont pas lieu d’être devant
l’autorité de récusation (CA 32/2013 du 18 novembre 2013),
qu'ainsi, ces griefs doivent également être rejetés;
qu'au vu des éléments qui précèdent, la demande de
récusation déposée par la requérante à l'encontre de la juge intimée doit
être rejetée;
attendu que la requérante a également demandé l'ouverture
d'une enquête à l'encontre de la juge intimée,
que l'autorité compétente pour ordonner l'ouverture d'une
enquête administrative à l'égard d'un juge cantonal est le bureau du
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Grand Conseil (art. 37 al. 1 let. a LOJV [loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire, RSV 173.01),
que le code de procédure civile ne prévoit pas la transmission
d'office de l'acte à l'autorité compétente,
qu'il y a sur ce point un silence qualifié du législateur (CREC 2
juin 2014/188 et réf. cit.),
que la sanction de l'incompétence ratione loci et materiae est
donc l'irrecevabilité (CACI 7 mai 2013/242; CACI 5 septembre 2011/236),
qu'ainsi, cette demande est irrecevable;
attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la
requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu'une indemnité de 800 fr. est allouée à titre de dépens à
B.C.________ pour la présente procédure (art. 9 TDC [tarif des dépens en
matière civile; RSV 270.11.6].
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée par A.C.________ est
rejetée.
II. La demande d'enquête administrative déposée par
A.C.________ est irrecevable.
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III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) et
mis à la charge de la requérante A.C..
IV. A.C. doit verser à B.C.________ la somme de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.C.),
-Me Estelle Chanson (pour B.C.).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme M.________, juge cantonale,
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :