Composition : M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC; 29 al. 2 Cst
Vu la procédure en divorce opposant le demandeur C.________
à la défenderesse W.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement),
vu le dossier de cette cause instruite par le juge L.________,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2
mars 2015,
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vu l'ordonnance complémentaire de mesures
superprovisionnelles rendue le 10 mars 2015,
vu la demande déposée le 19 mars 2015 par C.________
tendant à la récusation du juge L., ce à titre provisionnel et au
fond,
vu les déterminations du 23 mars 2015 du juge intimé s'en
remettant à justice,
vu la télécopie du 24 mars 2015 du conseil de C.
requérant, à titre superprovisionnel, la récusation du juge intimé,
vu les déterminations du même jour du conseil de W.,
avec copie à son confrère,
vu la décision du 25 mars 2015, envoyée pour notification le
même jour, par laquelle le tribunal d'arrondissement a rejeté la demande
de récusation de C.,
vu le courrier du 26 mars 2015 du conseil de C.________
informant le tribunal d'arrondissement ne pas avoir reçu les
déterminations du juge intimé du 23 mars 2015 ni celles de W.________ du
24 mars 2015,
vu l'acte du 27 mars 2015, par lequel C.________ a interjeté
recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et
dépens, comme suit :
"Par voie de mesures superprovisionnelles
I. Injonction est faite au Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne de confier à un autre magistrat que L.________
l'instruction et le jugement de la cause opposant C.________
d'avec W.________, née [...], (référence TD15.000420),
notamment pour ce qu concerne le sort des mesures
provisionnelles dont l'audience est d'ores et déjà appointée au
30 mars 2015;
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Au fond
II. Réformer le jugement attaqué, en ce sens que la récusation du
magistrat L.________ dans la cause divisant C.________ d'avec
W., née [...], (référence TD15.000420), est prononcée, la
cause étant confiée dorénavant à un autre Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne;
III. Dire en conséquence que l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 mars 2015 et l'ordonnance de
mesures superprovisionnelles complémentaires du 10 mars 2015
rendues par le magistrat L. dans la cause TD15.000420
sont purement et simplement annulées en application de l'art.
51 al. 1 CPC.
Subsidiairement
IV. Le jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour
une nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants à intervenir."
vu la convention partielle sur les effets accessoires du divorce
des époux ratifiée séance tenante par le juge intimé lors de l'audience du
30 mars 2015,
vu les déterminations du conseil de l'intimée du 10 avril 2015
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier du 13 avril 2015 du conseil du recourant,
vu la convention de mesures provisionnelles conclue par les
époux lors de l'audience du 14 avril 2015 par devant le juge intimé,
vu la demande de récusation déposée le 15 avril 2015 par
C.________ auprès du tribunal d'arrondissement à l'encontre de L.________,
portant sur le déroulement de l'audience du 14 avril 2015 et l'accès au
procès-verbal de ladite audience,
vu les déterminations du 21 avril 2015 du juge intimé s'en
remettant à justice,
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vu le courrier du 24 avril 2015 du conseil du recourant
requérant qu'un nouveau délai soit imparti au juge intimé afin qu'il se
détermine "clairement et exhaustivement" sur le recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'acte du recourant contient une requête de
mesures superprovisionnelles tendant à ce que l'instruction et le jugement
de la cause TD15.000420, notamment en ce qui concerne le sort des
mesures provisionnelles, soit confiés à un autre magistrat que L.________,
que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie
d’un appel ou d’un recours sont des mesures conservatoires au sens strict,
soit des mesures destinées à geler la situation (SJ 2015 II 1, p. 31),
que le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires doit,
comme celui de suspendre l’exécution, être exercé avec retenue, du fait
que le premier juge a refusé une protection provisionnelle en première
instance (SJ 2015 II 1, p. 30),
que la décision de ce dernier a autorité de chose jugée et la
conservera tant qu’elle n’aura pas été annulée (ibidem),
qu'ainsi pour obtenir de l’autorité d’appel ou de recours une
mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la
mesure provisionnelle refusée, le recourant devra démontrer l'existence
d'un intérêt supérieur (ibidem),
que selon une partie de la doctrine, seuls les cas où le refus du
premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la
partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier
le prononcé d’une telle mesure conservatoire (SJ 2015 II 1, p. 31),
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qu'en l'espèce, les conclusions prises à titre superprovisionnel
par le recourant ont déjà été rejetées par les premiers juges par décision
du 25 mars 2015,
que ces conclusions ont, de plus, le même contenu que celles
du recours,
que pour justifier ses conclusions, le recourant s'est contenté
d'invoquer l'appointement de l'audience de conciliation et de mesures
provisionnelles du 30 mars 2015,
que l'on ne saurait considérer cet élément comme un intérêt
supérieur et encore moins une atteinte irréversible, la loi prévoyant
expressément que les actes de procédure auxquels a participé une
personne tenue de se récuser doivent, le cas échéant, être annulés et
renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après la
connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]),
qu'ainsi, il se justifiait de recueillir les déterminations des
autres parties avant que la cour de céans ne statue sur dite requête;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation
peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
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procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme;
attendu que le recourant soutient qu'en se remettant à justice
par déterminations du 23 mars 2015, le juge intimé a implicitement
adhéré à la demande de récusation et que, dès lors, les premiers juges
auraient dû en prendre acte sans rendre de décision formelle,
que l'art. 50 al. 1 CPC dispose que si le motif de récusation
invoqué est contesté, le tribunal statue,
qu'a contrario, lorsque le motif invoqué n'est pas contesté, la
demande de récusation doit être admise sans décision formelle,
qu'il en va de même lorsqu'une partie s'en remet à justice si
tant la partie adverse que la personne récusée ne s'y oppose pas (Tappy,
Code de procédure civile commenté, nn. 3 s. ad art. 50 CPC),
que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée ayant clairement
conclu, par déterminations du 24 mars 2015, au rejet de la demande de
récusation,
que ce grief doit dès lors être rejeté;
attendu que le recourant invoque également la violation de
son droit d’être entendu, du fait que ni les déterminations du juge intimé
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du 23 mars 2015 ni celles de l'intimée du 24 mars 2015 ne lui ont été
communiquées par les premiers juges,
que le droit d’être entendu garantit le droit pour une partie à
un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au
tribunal et de se déterminer à son propos (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 1001]) (TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013
c. 2.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 et les réf. cit.),
qu'il inclut pour les parties le droit de s’exprimer sur les
éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise qui touche sa
situation juridique (TF 1P_820/2006 du 6 mars 2007 c. 4 et réf. cit.),
que le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que l’auteur
d’une demande de récusation a le droit de prendre connaissance des
observations du magistrat visé par celle-ci et, le cas échéant, du Ministère
public, ainsi que de se déterminer à leur sujet avant que l’autorité
compétente ne statue (TF 1P_820/2006 précité c. 4 et réf. cit.),
que, dans ce sens, l’art. 29 al. 2 Cst confère un véritable droit
de réplique, même dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ
d’application de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), y
compris dans le cadre d’une procédure de récusation (TF 1B_16/2013
précité c. 2.1),
qu’il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(TF 1B_16/2013 précité c. 2.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 et les réf. cit.),
qu’en matière civile, cette règle est absolue (unbedingtes
Replikrecht) et s’applique, que la détermination ou l’écriture fasse état ou
non de faits nouveaux ou arguments et soit susceptible ou non
d’influencer la décision du tribunal (TF 1B_16/2013 précité c. 2.1; Bohnet,
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Le droit de réplique en procédure civile, n. 9 p. 154, in Le droit de réplique,
éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013),
que, selon les principes jurisprudentiels désormais établis, la
violation de ce droit inconditionnel est grave (Jeannerat/Mahon, Le droit de
répliquer en droit public et en procédure administrative en général, n. 80
p. 78 in Le droit de réplique, éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013) et n’est pas
réparable devant l’autorité de recours (Jeannerat/Mahon, op. cit., n. 81
p. 79),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa
violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la
question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf
si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même
pouvoir d'examen que l'autorité de première instance (Haldy, CPC
commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179).
qu’en l’espèce, il ne ressort pas des éléments au dossier que
les déterminations du juge intimé du 23 mars 2015 ou celles de l'intimée
du 24 mars 2015 ont été transmises au recourant avant que la décision du
25 mars 2015 ne soit rendue,
que si celles du juge intimé ne contiennent pas d'élément de
nature à influencer la décision entreprise, ce dernier se contentant de s'en
remettre à justice, il n'en va pas de même pour celles de l'intimée,
qu'en effet, les déterminations de l'intimée du 24 mars 2015
comptent deux pages et concluent au rejet de la demande de récusation,
que, par ailleurs, lorsque le droit de procédure prévoit, comme
en l'espèce, un seul échange d'écritures, l'autorité - qui peut se limiter à
transmettre pour information les écritures des parties sans renvoyer
formellement le destinataire à son droit de réplique - doit laisser un délai
approprié à la partie afin qu'elle réagisse (ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF
132 I 42, JT 2008 I 110),
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que le recourant, qui a pris connaissance des déterminations
de l'intimée au plus tôt par télécopie du conseil de cette dernière le 24
mars 2015, n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour réagir avant
que la décision du 25 mars 2015 ne soit rendue,
que par ailleurs, la jurisprudence dispose expressément que le
droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé
par confraternité une copie de son acte à l’autre (TF 4A_660/2012 du 18
avril 2013 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 291 note Bohnet),
que, par conséquent, les premiers juges ont violé la garantie
du droit d’être entendu de C.________,
que cela entraîne l'admission du recours, sans qu'il y ait lieu
d'examiner, dans le cadre du présent arrêt, les autres griefs figurant dans
l'acte du 27 mars 2015,
que la décision entreprise doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants qui précèdent,
que, compte tenu de l'étroite connexité entre la demande de
récusation du 19 mars 2015 et celle du 15 avril 2015, qui concerne la
même procédure aux stades superprovisionnel puis provisionnel, cette
nouvelle décision devrait statuer sur ces deux demandes, après
administration des éventuelles mesures d'instruction qui pourraient
s'imposer,
qu'à cet égard, il apparaît douteux qu'il soit suffisant, au
regard de l'art. 49 al. 2 CPC, que le magistrat visé par une requête de
récusation s'en remette à justice à tout le moins lorsque les griefs ont trait
à des éléments relevant du déroulement d'une audience ou du contenu du
procès-verbal de l'audience;
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attendu que la décision est rendue sans frais,
qu’obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens
qu’il convient d’arrêter à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et de mettre à la
charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 mars 2015 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant
renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. W.________ versera à C.________ la somme de 500 fr.
(cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour C.),
-Me Jean-Marc Reymond (pour W.),
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M. L.________, Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :