Recusal of justice of the peace office for appearance of bias

CA 12016/2016Cantonal Court / Administrative ChamberJan 6, 2016Granted

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Omnilex summary

In a debt-enforcement mainlevée matter, the Lausanne Justice of the Peace asked to be recused because it was acting both as deciding authority and as representative of the State of Vaud, the creditor for the disputed CHF 165 costs. The cantonal administrative court held that this dual role created an objective appearance of bias and admitted the request. It transferred the case to the Justice of the Peace district of Morges, ordered no costs and no party compensation, and declared the ruling enforceable.

Omnilex headnote

Art. 47 al. 1 let. a and 48 CPC; recusal of a judicial authority acting as representative of a party. Recusal is exceptional and requires serious objective reasons; mere subjective concerns are insufficient. However, an appearance of bias exists where the same office is both the competent adjudicating authority and the representative of the creditor in the same enforcement proceeding. In such a situation, impartiality under Art. 30 al. 1 Cst. and Art. 6 § 1 ECHR is compromised, and the case must be transferred to another court of equal competence pursuant to the applicable cantonal rules (consid. 2).

Full text

1201 TRIBUNAL CANTONAL

1/2016 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 6 janvier 2016


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Muller et Kaltenrieder Greffière:MmeBerger


Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; art. 6 al. 1 let a ROTC Vu le prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 24 octobre 2012, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée le 18 septembre 2012 par P.________SA à la suite de l'opposition totale formée par [...] au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne, arrêtant à 165 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de la partie poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et rayant la cause du rôle, muni du sceau attestant de son caractère définitif et exécutoire,

  • 2 -

vu le décompte de la Justice de Paix du district de Lausanne du 21 février 2013, invitant P.________SA à payer l'émolument de 165 fr.,

vu le commandement de payer n° 7'654'504 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 5 novembre 2015 à P.________SA sur réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par la Justice de Paix du district de Lausanne, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation le décompte de frais du 21 février 2013,

vu l'opposition de la poursuivie,

vu la requête de mainlevée d'opposition du 1 er décembre 2015 déposée par la Justice de paix du district de Lausanne,

vu le courrier du 15 décembre 2015, par lequel le Premier juge de paix du district de Lausanne a spontanément requis la récusation en corps de son office,

vu les pièces au dossier;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 15 décembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

  • 3 -

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Lausanne est partie à la procédure de mainlevée ouverte dans le cadre de la poursuite n° 7'654'504 à l'encontre de P.________SA en qualité de représentante de l'Etat de Vaud, créancier de cette dernière de 165 fr. à titre de frais du prononcé de mainlevée du 24 octobre 2012,

  • 4 - que la Justice de paix du district de Lausanne est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée déposée dans le cadre de cette poursuite,

qu'ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l'office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,

qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 1 er décembre 2015, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne doit être admise,

que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 15 décembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne est admise.

  • 5 - II. La cause est transmise, dans l'état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Morges. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -P.________SA, c/o [...], -M. [...], Premier juge de paix du district de Lausanne. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme [...], Première juge de paix du district de Morges. La greffière :

Keywords

recusalappearance of biasimpartial tribunaldebt enforcementmainlevéetransfer of casecourt costs

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Key legal question

Whether the self-request for recusal was admissible.

Extracted holding

Yes. The request met the formal and substantive requirements and could be examined by the cantonal court.

Extracted reasoning

The court held that it was competent under the Vaud procedural rules and that the request satisfied the applicable form and substance requirements.

Key legal question

Whether the Justice of the Peace district office had to be recused for appearance of bias.

Extracted holding

Yes. Because the office was simultaneously the procedural authority and the representative of the creditor, an objective appearance of prevention existed.

Extracted reasoning

A judge must recuse where serious reasons create an objective appearance of bias. Here, the office handling the mainlevée request also represented the creditor State of Vaud, so the deciding judge was linked to a party role.

Key legal question

Which authority should receive the case after recusal.

Extracted holding

The matter had to be transferred to another court of equal competence, namely the Justice of the Peace district of Morges.

Extracted reasoning

When recusal is granted, the case must be delegated to a different jurisdiction with the same powers.

Key legal question

Whether court costs or party costs should be awarded.

Extracted holding

No costs and no party compensation were ordered.

Extracted reasoning

The court decided that the ruling should be issued without fees or dépens.

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