Recusal granted due to tribunal employee’s ties to the court

CA 112011/2011Cantonal Court / Administrative ChamberMar 30, 2011Granted

Summary

The Tribunal cantonal’s administrative court ruled on a self-request for recusal made by the Tribunal d’arrondissement de Lausanne in a divorce-modification case between A.________ and B.________. Because B.________ worked as a case manager at that same court and had regular professional contact with its judges, the court held that an appearance of bias existed under Art. 47(1)(f) CPC. The recusal request was therefore admitted, and the case was transferred to the Tribunal d’arrondissement de La Côte. The decision was rendered without costs.

Regest

Art. 47 al. 1 let. f CPC; recusal of judges and courts for appearance of bias. Recusal is an exceptional measure and must not be granted lightly; it requires serious grounds capable of objectively raising doubts as to impartiality. Under Art. 30 al. 1 Cst. and Art. 6 par. 1 CEDH, even appearances may suffice where circumstances are such as to make a partial attitude reasonably feared. Regular professional relations between a party and the members of the deciding court may, depending on the intensity of the contacts and the concrete context, justify recusal when they create an objective appearance of prevention (consid. 2).

Full text

TRIBUNAL CANTONAL 11/2011 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 30 mars 2011


Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Battistolo et Michellod Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 47 al. 1 let. f CPC Vu la demande en modification de jugement de divorce adressée le 21 mars 2011 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par A.________ à l’encontre de B.________, vu la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps, présentée spontanément le 22 mars 2011 par le Premier président Jean Daniel Martin, vu les pièces du dossier ;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 22 mars 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 135 I 14 c. 2 ; ATF 134 I 20 c. 4.2 ; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
  • 3 - ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2, 238 c. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne est saisi d’un litige opposant A.________ et B., que l’intimée B. occupe la fonction de gestionnaire de dossiers auprès du tribunal concerné, qu’elle entretient à ce titre des relations professionnelles régulières avec l'ensemble des magistrats de cette juridiction, qu'au vu de ces liens, l’autorité instante à la récusation ne saurait connaître de la cause la divisant d'avec A.________ sans qu'il en résulte une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu’en conséquence, la demande de récusation doit être admise et la cause déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal d’arrondissement de La Côte ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en corps, requise spontanément le 22 mars 2011, est admise. II. La cause est déléguée au Tribunal d’arrondissement de La Côte. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christine Raptis, avocate (pour A.), -Me Nathalie Fluri, avocate, (pour B.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean Daniel Martin, Premier président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. Jean-Pierre Lador, Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, avec le dossier. La greffière :

Keywords

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