Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.231
Autorité:
CAS
Date décision:
27.10.2010
Publié le:
24.02.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.481
Titre:
Assurance-chômage. Période de cotisation à prendre en considération en cas de retraite anticipée.
Résumé:
Lorsqu'un travailleur prend volontairement une retraite anticipée mais souhaite poursuivre une activité professionnelle, la période de cotisation déterminante est celle de l'activité soumise à cotisation exercée postérieurement à la retraite.
Articles de loi:
Art. 13 al. 1 LACI
Art. 13 al. 3 LACI
Art. 12 OACI
Réf. :
TA.2010.231-AC
A. Par courrier du 12 novembre 2009, X.,
né en décembre 1951, ingénieur auprès de la société X., a pris volontairement
une retraite anticipée à compter du 1er mars 2010 pour des motifs de santé. Ses
prestations de vieillesse LPP lui ont été versées sous forme de capital (lettre
du 29.01.2010 de la fondation de prévoyance de la société X.).
Le 10
février 2010, il a fait valoir un droit au chômage à partir du 1er mars 2010 et
précisé être disposé à travailler à 80 %. Par décision du 11 février 2010, la
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a refusé à
l’intéressé le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er mars 2010 au motif
qu’il n’avait pas exercé une activité soumise à cotisation postérieurement à sa
mise à la retraite anticipée. Le 17 juin 2010, elle a rejeté l’opposition qu’il
avait formulée à l'encontre de cette décision.
B. X. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en
particulier, à son annulation, sous suite de frais et dépens. En bref, il fait
valoir que c’est de manière inappropriée qu’il a utilisé les termes de
"retraite anticipée" dans son courrier du 12 novembre 2009. En
réalité, il souhaitait uniquement cesser son activité dans la société Y., la
poursuite de celle-ci entraînant un préjudice sérieux pour sa santé et, après
un temps de repos nécessaire, reprendre un emploi à temps complet. Il n’avait
au surplus aucune intention de percevoir des prestations de sa caisse de
retraite raison pour laquelle il voulait faire transférer son 2e pilier sur un
compte de libre passage. Le refus des indemnités de chômage l’a toutefois contraint
à faire verser son capital de retraite sur son compte bancaire. Il ne
s’opposerait toutefois pas à bloquer son capital LPP si l’octroi des indemnités
de chômage en dépendait.
C. Dans ses observations, la CCNAC conclut
au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. Celui qui, dans les limites du
délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al.3 LACI), a exercé durant douze mois au
moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la
période de cotisation (art.13 al.1 LACI).
Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral
peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de
cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la
retraite selon l’article 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer
une activité salariée (art.13 al.3 LACI).
Aux termes de l’article 12 al.1 OACI,
pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge
donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme
période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après
leur mise à la retraite. Il s’agit, par cette disposition, d’éviter que des personnes
cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des
indemnités de chômage, voire qu’elles résilient leur contrat de travail à cette
fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 134
V 418 cons.3.2.1 et les références). L’article 12 al.1 OACI n’est pas applicable lorsque
l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique
ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la
prévoyance professionnelle (art.12
al.2 litt.a OACI) et a droit à des prestations de retraite
inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de
l’article 22 LACI (art.12 al.2 litt.b OACI).
Les conditions posées par l’article 12 al.2 litt.a et b OACI doivent être
remplies cumulativement (ATF 134
précité cons.3.2.1 et les références). Lorsqu’un travailleur résilie les
rapports de travail au moment d’atteindre l’âge à partir duquel le règlement de
l’institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite
anticipée, il s’agit en revanche d’une mise à la retraite volontaire qui ne
tombe pas sous le coup de l’exception prévue à l’article 12 al.2 OACI. La personne fait alors usage
de la possibilité prévue par le règlement de son institution de prévoyance de
demander le versement d’une prestation de vieillesse et, partant, une mise à la
retraite anticipée, en lieu et place d’une prestation de sortie (prestation de
libre passage), ce qui n’aurait pas entraîné une préretraite (arrêt du TF du 13.04.2006
[C 12/05] cons.3.1 et les références). Sont considérées comme des
prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle
obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une
assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient
versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de
préretraite (art.12 al.3 OACI).
3. En
l'espèce, le recourant soutient, sans convaincre, que la réglementation
concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à
la retraite avant d’avoir atteint l’âge AVS de la retraite ne lui serait pas
applicable. Certes, il prétend que, malgré les termes utilisés dans son
courrier du 12 novembre 2009, il n’avait aucune intention de prendre une
retraite anticipée et qu’il voulait seulement cesser une activité qui mettait
en danger son état de santé. Il en veut pour preuve qu’il avait tout d’abord
envisagé de conclure avec son employeur une convention prévoyant la cessation
des rapports de travail (convention du 11.11.2009), mais qu’il y avait renoncé
pour le seul motif qu’il avait cru comprendre, des renseignements obtenus de
l’intimée, que ce faisant il ne pourrait pas toucher des indemnités de chômage.
Or, peu importe les raisons qui ont finalement poussé le recourant à opter,
sans ambiguïté, pour une retraite anticipée dès le 1er mars 2010 en faisant
usage de la possibilité prévue par le règlement de la fondation de prévoyance
de son employeur, plutôt que pour la résiliation des relations de travail. Car,
seule est déterminante la survenance de la retraite anticipée, indépendamment de
ses causes, respectivement du versement des prestations de vieillesse LPP (arrêt
du TA
du 02.02.1999 [TA.1998.432] cons.3). Il s'ensuit que l'article 12 al.1 OACI trouve bel et bien application
dans le cas du recourant et que le versement de ses prestations de vieillesse
LPP sur un compte de libre passage n'y changerait rien. On ne peut que
regretter que celui-ci ne se soit pas inquiété de son droit à l’indemnité de chômage
préalablement à toute décision de retraite anticipée, s’il entendait poursuivre
une activité professionnelle au-delà de celle-ci.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être
rejeté, sans frais (art.61 litt.a LPGA).
**Par ces motifs,
LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES**
1. Rejette
le recours.
2. Statue
sans frais.
Neuchâtel,
le 27 octobre 2010
Art. 13 LACI
Période
de cotisation
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à
cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation.1
2 Compte également comme période de cotisation le
temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une
activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il
est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2 sert dans l'armée, dans le
service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou
accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la
journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3 est partie à un rapport de
travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident
(art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5 a interrompu son travail
pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont
prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont
conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis et 2ter …6
3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations
de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le
Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes
de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de
la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer
à exercer une activité salariée.8
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul
et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières
pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une
profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont
usuels.9
5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
2
Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le
service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996
1445; FF 1994 III 1597).
3
Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
4
RS 830.1
5
Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
6
Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994**
I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
7
RS 831.10
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
9
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
10
Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728;
FF 2001 2123).
Art. 12 OACI
Période
de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al.
3, LACI)
1 Pour les assurés qui ont été mis à la
retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS,
seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à
cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2 L'al. 1 n'est pas applicable lorsque
l'assuré:
a. a été mis à
la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de
réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle et
b.1 a droit à des prestations de
retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de
l'art. 22 LACI.2
3 Sont considérées comme des prestations de
vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et
surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une
assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient
versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de
préretraite.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11
déc. 1995 (RO 1996 295).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991,
en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000,
en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).