Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.61
Autorité:
CDP
Date décision:
14.07.2009
Publié le:
22.12.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.251
Titre:
Notion de "durée normale de formation" pour laquelle une bourse peut être allouée.
Résumé:
Une bourse d'études peut être allouée pour la durée minimale de la formation, augmentée de deux semestres au maximum. Un dépassement de la durée réglementaire maximale des études entraînant l'élimination du candidat: l'allocation d'une bourse pour cette durée, augmentée de deux semestres au maximum, n'aurait aucun sens.
Articles de loi:
Art. 4 al. 3 LBOURSES
Réf. : TA.2009.61
A. G., née en
1971, a entrepris des études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir une
licence interfacultaire en sciences sociales et humaines. Pour les années
universitaires 2002-2003 à 2007-2008, elle a bénéficié de bourses d'études pour
célibataire (barème A). Pour faciliter sa formation, l'office des bourses lui a
par ailleurs alloué des prêts jusqu'à et y compris l'année universitaire
2005-2006.
Au mois d'août 2008,
la prénommée a sollicité le renouvellement de l'aide financière pour l'année
universitaire 2008-2009. Par décision du 8 septembre 2008, l'office des bourses
a rejeté cette demande au motif que la durée pendant laquelle une bourse
pouvait être allouée – soit la durée normale de formation, qui correspond à la
durée minimale de celle-ci (10 semestres pour la licence recherchée) augmentée
au maximum de deux semestres – était atteinte.
Le recours que
l'intéressée a interjeté contre cette décision, en faisant valoir que le
règlement de la licence interfacultaire en sciences sociales et humaines fixait
la durée totale des études à quatorze semestres au plus et qu'elle débutait son
treizième semestre, a été rejeté par décision du Département de la santé et des
affaires sociales (ci-après : le département) du 14 janvier 2009. Celui-ci a
retenu que l'office des bourses n'avait pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en considérant que la durée normale de formation correspondait à
la durée minimale des études et que, dans le cas particulier cette durée devait
être fixée à 10 semestres selon les informations recueillies auprès de
l'Université de Neuchâtel.
B. G. recourt
devant le Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande
implicitement l'annulation. En résumé, elle conteste l'interprétation donnée
par l'office des bourses, et confirmée par le département, à la notion de durée
normale de formation.
C. Sans formuler
d'observations sur le recours, le département conclut à son rejet.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi sur
les bourses d'études et de formation du 1er février 1994 (LB) a pour but
d'encourager, par une aide financière directe, les études et formation de toutes
celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans
disposer des ressources financières suffisantes (art.1). L'aide financière
consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage.
Elle comprend en outre des bourses de perfectionnement et de reconversion
professionnels (art.2 al.1). Selon l'article 4 al.3 LB, la bourse peut être
allouée pour la durée normale de formation, telle qu'elle est définie par
l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres. D'une part,
cette disposition ne déroge pas à la législation fédérale en matière de contributions
aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la
formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la formation du
6.10.2006) – qui dispose que les bourses et les prêts d'études sont octroyés
pour la durée réglementaire de la formation concernée (art.9 al.1) et que si
les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les
prêts d'études sont octroyés pendant deux semestres au plus au-delà de la durée
réglementaire de la formation (al.2). D'autre part, on ne saurait voir dans l'absence
de précision quant à la durée de formation à prendre en considération (durée réglementaire
minimale ou maximale) une lacune qui appellerait l'intervention du juge. De
manière générale, un dépassement de la durée réglementaire maximale des études
entraîne l'élimination du candidat de la filière menant au titre recherché (v.
pour exemples, depuis l'introduction du système de Bologne, l'art.7al.2 du
règlement d'études et d'examens du Baccalauréat universitaire en lettres et
sciences humaines, RSN
416.310.1 ou l'art.7 al.2 du règlement d'études et d'examens de la Maîtrise
universitaire en lettres et sciences humaines, RSN 416.310.2).
Retenir que la bourse d'études devrait être allouée pour la durée maximale de
la formation augmentée de deux semestres au plus n'aurait dès lors aucun sens.
C'est donc bien la durée minimale de la formation qui doit entrer en ligne de
compte, augmentée, cas échéant, de deux semestres au maximum.
b) En l'espèce, la
recourante suit une formation menant à la licence en sciences humaines et
sociales. Selon l'article 5 al.4 du règlement de la licence interfacultaire en
sciences humaines et sociales, du 8 décembre 2000, la durée totale des études
est de 14 semestres au plus. L'échec est définitif si l'étudiant n'a pas acquis,
dans un délai de 14 semestres à compter de son immatriculation dans la voie spécifique
de la licence en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le
plan d'études (art.10 al.3 litt.b). S'il fixe la durée maximale des études, le
règlement n'en mentionne en revanche pas la durée minimale. Selon les
renseignements obtenus, par téléphone, par l'office des bourses auprès de
l'Université de Neuchâtel, cette durée est de 10 semestres. Outre que la
recourante n'apporte aucun élément probant qui pourrait faire douter de la
pertinence de cette information, une durée minimale de 10 semestres paraît
tenir compte de la particularité de la licence en sciences humaines et
sociales, qui combine des études menées dans deux disciplines principales
enseignées, l'une à la faculté des lettres et sciences humaines, l'autre à la
faculté de droit et des sciences économiques (art.1 al.2 du règlement de la
licence interfacultaire en sciences humaines et sociales). A titre de
comparaison, la durée des études menant à la licence ès lettres et sciences humaines
est de 8 semestres au moins et de 14 semestres au plus (art.10 al.3 du règlement
des examens de la faculté des lettres et sciences humaines du 01.07.1999 en
vigueur jusqu'au 02.12.2007; 10 al.3 du règlement des examens pour les titres
antérieurs à la Déclaration de Bologne de la faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel du 25.10.2007 entré en vigueur le
03.12.2007).
3. Il appert de
ce qui précède que le refus d'une bourse pour l'année universitaire 2008-2009
pour le motif que la recourante a bénéficié d'une bourse pour la durée normale
de sa formation, à savoir 10 semestres (années universitaires 2002-2003 à
2006-2007) augmentée de deux semestres (année universitaire 2007-2008) n'est
pas critiquable. Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
4. Conformément à
la pratique qu'observe le Tribunal administratif dans les litiges relatifs aux
bourses d'études, il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais.
Neuchâtel, le 14 juillet 2009