Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.462
Autorité:
CDP
Date décision:
09.02.2010
Publié le:
28.04.2010
Revue juridique:
Titre:
Récusation. Tardiveté d'une demande intervenue au moins deux mois après la connaissance du motif de récusation.
Résumé:
Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation d'une personne doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. Ce délai ne saurait être prolongé par l'autorité, ni suspendu en raison de féries.
Articles de loi:
Art. 11 LPJA
Art. 12 LPJA
Réf. :
TA.2009.462-PROC
Que, par décision du 19 février 2009, le service des
migrations (SMIG) a refusé à S., ressortissante du Kosovo, le transfert dans le
canton de Neuchâtel de son autorisation de séjour en Suisse, du fait que son
mari, qui est son compatriote, dispose d'une autorisation d'établissement dans
le canton du Valais,
que, le 23 mars 2009, S. a recouru contre ce
prononcé auprès du DEC,
que le 26 avril 2009 a eu lieu le second tour de
l'élection au Conseil d'Etat dans le canton de Neuchâtel,
qu'à cette occasion, H. a été élu en qualité de
conseiller d'Etat,
que, le 30 avril 2009, la chancellerie d'Etat a
communiqué à la presse la répartition des nouveaux départements et suppléances
au Conseil d'Etat pour la législature 2009-2013,
que ce communiqué précisait que ces décisions de
principe devaient encore être entérinées le mardi 26 mai, lors de la séance de
constitution du gouvernement, après l'assermentation de ses membres, au cours
de laquelle le Conseil d'Etat désignerait par ailleurs son bureau,
qu'il était annoncé que H. deviendrait chef du DEC,
que cette décision a été confirmée le 26 mai 2009,
que, par mémoire du 31 août 2009, Me G., au nom de
S., a demandé la récusation du Conseiller d'Etat H. comme autorité saisie du
recours contre la décision du SMIG du 19 février,
que, par décision du 8 décembre
2009, le DEC, sous la signature de H., a notamment déclaré cette demande de
récusation irrecevable et admis le recours de S., renvoyant la cause au SMIG
pour instruction et nouvelle décision,
que Me G., au nom de sa cliente,
saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision du DEC, en
concluant à son annulation en tant qu'elle porte sur le refus de récusation de
H., sous suite de frais et dépens,
qu'il prétend n'avoir eu
concrètement connaissance du fait que le prénommé serait appelé à statuer sur
le recours en question qu'en date du 25 juin 2009, lorsqu'il a été invité à
faire des observations sur la réponse du SMIG, du 16 juin 2009, audit recours,
qu'il présente d'autres arguments
sur lesquels il n'est pas utile de s'arrêter,
que la récusation en procédure
administrative est réglée par les articles 11 et 12 LPJA,
qu'aux termes de l'article 12 al.2
LPJA la demande de
récusation doit être présentée sans délai à l'autorité de décision,
que, selon le Tribunal fédéral,
même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que
la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui
suivent la connaissance de la cause de récusation (Arrêt du TF du 13.11.2008
[1B_277/2008] cons.2.3 et les références),
qu'à tout le moins la partie qui a
laissé s'écouler deux mois n'est plus recevable à demander la récusation (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence
récente, in RJN 1990, p.29 avec les références sous note 132),
que ce délai ne saurait être
prolongé par l'autorité, ni suspendu en raison de féries, puisqu'il est de
nature péremptoire (Egli, op.cit., p.28-29),
qu'en l'espèce, c'est donc à juste
titre que le DEC a considéré que la demande de récusation du 31 août 2009 était
intervenue tardivement et n'était donc pas recevable,
que cela est valable même si l'on
prête foi à l'allégation, sujette à caution, selon laquelle Me G. – dont
l'étude se situe à Neuchâtel – n'a eu connaissance du fait que H. reprendrait
la tête du DEC que vers le 25 juin 2009,
que le recours se révèle ainsi
entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de
requérir d'autres pièces, suivant la proposition de Me G., ni d'examiner les
autres motifs de celui-ci,
que la procédure est onéreuse
(art.47 al.1 LPJA),
que, vu le sort de la cause, la
recourante n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario),
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Met à la
charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs et les débours
forfaitaires par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel,
le 9 février 2010