Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.393
Autorité:
CDP
Date décision:
23.12.2010
Publié le:
27.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Perte de l'intérêt actuel du recours. Droit à des dépens.
Résumé:
**Si le recours ne présente plus d'intérêt pratique et actuel pour le recourant, il devient en principe irrecevable.
Des dépens peuvent être alloués au recourant, comme lorsque le recours n'a plus d'objet, selon les chances de succès du recours s'il était entré en matière.**
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
Art. 48 LPJA
Réf. : TA.2009.393-SCOL/amp
A. X. né le 4 avril 2005, est atteint de
trisomie 21 et a bénéficié de ce fait de prestations de l'assurance-invalidité,
notamment sous la forme de prise en charge des coûts d'éducation dispensée par
le service éducatif itinérant. Il était prévu qu'il commence l'école enfantine
au mois d'août 2009. Cependant, par décision du 28 mai 2009, l'office de
l'enseignement spécialisé (OES) a refusé de prendre en charge les coûts du
soutien pédagogique spécialisé, motif pris essentiellement du fait que son cas
ne pouvait pas être considéré comme prioritaire pour la prochaine rentrée
scolaire étant donné le nombre élevé de demandes adressées à cet office et
l'offre limitée en soutien pédagogique spécialisé.
Le
recours formé par les parents de X. contre cette décision a été rejeté par le
Département de l'éducation, de la culture et des sports par décision du 14 septembre
2009. Le département a considéré, en bref, que la procédure suivie par l'autorité
intimée respectait les principes constitutionnels, légaux et réglementaires en
la matière, ainsi que les principes de la légalité, de la priorité dans l'ordre
de l'urgence, de l'efficacité et de l'économie qui régissent la gestion des
finances de l'Etat.
B. Les parents pour leur fils X. interjettent
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, à ce qu'il soit constaté que les coûts du soutien
pédagogique spécialisé dont l'enfant a besoin seront pris en charge par les
pouvoirs publics, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office intimé pour
nouvelle décision. Ils font valoir, en résumé, les principes constitutionnels
fédéraux, cantonaux et jurisprudentiels, garantissant le droit à un
enseignement de base suffisant et gratuit, à une formation correspondant aux
aptitudes, en particulier à une formation spéciale des enfants et adolescents
handicapés adaptée à leurs besoins spécifiques et interdisant toute
discrimination en raison d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
C. Le département se réfère aux motifs de sa
décision et conclut au rejet du recours. L'OES ne s'est pas déterminé.
D. Par décision du 26 mai 2010, transmise au
Tribunal administratif par l'OES le 3 juin 2010, cet office a accordé à X. la
prise en charge des coûts du soutien pédagogique spécialisé, à raison de deux
périodes hebdomadaires pour la période du 16 août 2010 au 31 juillet 2011.
Invités
à se déterminer à ce sujet, les recourants ont fait savoir par courrier du 3
novembre 2010 que la question de la prise en charge du soutien spécialisé
restait posée, car l'enfant ne bénéficie actuellement que de deux périodes de
soutien pris en charge par l'OES, les autres mesures accordées par la commune
et le canton n'étant que des expédients jusqu'à droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable à cet égard.
2. A qualité pour recourir toute personne,
corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision
et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art.32 litt.a LPJA).
Cet intérêt digne de protection doit être pratique et actuel. La condition d'un
intérêt actuel est cependant abandonnée lorsqu'elle risque d'empêcher
l'autorité de résoudre un problème susceptible d'être soulevé de nouveau dans
les circonstances où il s'est présenté, dans l'hypothèse en particulier où la
légalité de l'acte visé pourrait échapper à son contrôle (RJN 1989 p.317, 1988
p.247, 1985 p.243, 1982 p.170; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p.137-138).
En
l'espèce, l'intérêt des recourants n'est plus actuel puisque les mesures de
soutien pédagogique spécialisé ont été accordées à partir du 16 août 2010, par
une décision de l'OES qui pouvait être déférée par voie de recours au
Département de l'éducation, de la culture et des sports. Cette nouvelle
décision ne constitue pas l'objet de la présente procédure et la Cour de céans
ne peut donc, en l'occurrence, pas la revoir. L'argumentation des recourants
selon laquelle les mesures finalement accordées sont critiquables ou
insuffisantes n'est donc en l'espèce pas recevable.
Quant
à l'acte attaqué, son annulation ou sa correction éventuelles par ce tribunal
ne serait d'aucune utilité pour les recourants s'agissant de prestations qui ne
peuvent pas être accordées avec effet rétroactif. Dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu par ailleurs de considérer qu'il
portait sur une question susceptible d'échapper régulièrement à l'examen du
Tribunal administratif, le fait qu'il n'a pas pu être tranché plus rapidement
résultant uniquement de la surcharge du tribunal et les recourants n'ayant pas
sollicité de mesures provisionnelles.
3. Lorsque la procédure de recours devient sans
objet par suite d'une modification de la décision attaquée (reconsidération en
cours de procédure selon l'art.39 al.2-3 LPJA), le recourant
est considéré en principe comme ayant eu gain de cause et a droit à des dépens
réduits (RJN 1988 p.254). Si pour d'autres motifs, le recours devient sans
objet, l'octroi de dépens est fonction des chances de succès du recours (RJN
1987 p.273). Il y a lieu de considérer que la disparition de l'intérêt actuel,
comme en l'espèce, correspond au cas du recours qui devient sans objet.
Le
présent litige porte sur une question qui a fait l'objet d'un arrêt récent de
la Cour de céans (arrêt du 16.11.2010 dans la cause M. contre OES et DECS [TA
2010.321]), affaire dans laquelle les recourants se plaignaient de
l'insuffisance des mesures de soutien pédagogique spécialisé accordées par
l'OES à leur enfant atteint de trisomie 3. La Cour a constaté, à cette
occasion, que l'instruction du cas était lacunaire, que la décision attaquée
constituait un excès du pouvoir d'appréciation sur la base d'une constatation
incomplète des faits pertinents, et qu'il s'agissait d'établir de manière
fiable les critères décisifs pour l'octroi des prestations appropriées et
suffisantes pour atteindre le but de formation scolaire visé, le critère du
cadre budgétaire invoqué par l'OES ne pouvant à lui seul être déterminant. La
cause a de ce fait été renvoyée au département pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Le
cas présent est analogue à ce précédent. Il ne fait guère de doute que les
vices de la décision entreprise auraient en l'espèce également conduit à
l'admission du recours, à l'annulation de l'acte entrepris et au renvoi de la
cause au département pour nouvelle décision. Il y a lieu par conséquent de ne
pas percevoir de frais de justice et d'allouer une indemnité de dépens aux
recourants.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Dit
que le recours est irrecevable.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution aux
recourants de leur avance de frais.
3. Alloue
aux recourants une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 23 décembre
2010