Renewal deadline for reduced working time notice

TA.2009.312Other CourtNov 5, 2009Granted

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Omnilex summary

H. SA challenged the refusal of short-time work compensation for the period 1 June to 16 July 2009. The cantonal social insurance court held that, under Art. 36(1) LACI, renewal of a notice issued for a period longer than six months is required only ten days before the six-month period expires. The authority had wrongly applied SECO directives requiring an earlier renewal. The appeal was allowed, the contested decision annulled, and the matter remitted for a new decision granting compensation for the disputed period if the remaining conditions are met. No court costs were charged.

Omnilex headnote

Art. 36 al. 1 LACI; renewal of notice for short-time work compensation when the reduction lasts more than six months. The statutory wording is clear: where an employer announces reduced working time for a period exceeding six months, the notice need only be renewed at least ten days before expiry of the six-month period. Administrative directives requiring earlier renewal, in particular after three months, are contrary to the law (consid. 2). A loss of work remains covered by the original notice until that six-month deadline. In social insurance proceedings of this kind, the proceedings are in principle free of charge under Art. 61 lit. a LPGA (consid. 3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2009.312

Autorité: CAS

Date décision: 05.11.2009

Publié le: 17.03.2010

Revue juridique: RJN 2010, P.487

Titre: Renouvellement du préavis de réduction de l'horaire de travail.

Résumé:

Lorsqu'un employeur a annoncé une réduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à 6 mois, le préavis ne sera renouvelé que 10 jours au moins avant l'expiration de la période de 6 mois.

Articles de loi:

Art. 36 al. 1 LACI

Réf. : TA.2009.312-AC

A. Le 16 février 2009, H. SA a adressé à la Direction juridique du service de l'emploi (ci-après : la direction juridique) un préavis de réduction de l'horaire de travail en faveur de huit collaborateurs, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et pour une perte de travail probable de 20 %. Elle indiquait que l'un de ses clients importants avait reporté ses commandes de 12 à 18 mois pour un montant d'environ 800'000 francs.

Par décision du 18 février 2009, la direction juridique a partiellement accepté la demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et précisé que, pour autant que les autres conditions du droit soient remplies, la caisse de chômage pouvait verser l'indemnité pour la période du 1er mars au 31 mai 2009, un nouveau préavis devant être déposé au plus tard 10 jours avant cette date si la réduction de l'horaire de travail devait être poursuivie.

Le 7 juillet 2009, H. SA a déposé un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail en faveur de neuf collaborateurs, pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009. Par décision du 13 juillet 2009, la direction juridique a partiellement accepté la demande d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 17 juillet au 31 décembre 2009. Elle a retenu que la perte de travail ne pouvait être prise en considération qu'à partir du moment où le délai de 10 jours imparti pour le préavis s'était écoulé. Saisie par l'entreprise intéressée d'une opposition à cette décision, la direction juridique l'a rejetée par prononcé du 6 août 2009. Elle a relevé que le délai de préavis de 10 jours constituait un délai péremptoire dont la restitution était conditionnée à l'existence d'un motif valable, qui faisait en l'espèce défaut.

B. H. SA interjette recours contre cette décision devant le Tribunal administratif en concluant implicitement à son annulation. Elle reproche à l'intimée le manque de souplesse dont elle a fait preuve dans l'application de la loi, les conséquences financières qui en résultent étant disproportionnées au regard de l'omission d'un délai.

C. Sans formuler d'observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Les travailleurs dont la durée normale de travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT) si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art.31 al.1 litt.b et d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). Aux termes de l'article 36 al.1 LACI, lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. D'après la jurisprudence, le texte de l'article 36 al.1 in fine LACI est clair et univoque, en tant qu'il prévoit que lorsque l'employeur a annoncé une réduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à six mois, le préavis doit être renouvelé dix jours au moins avant l'expiration de la période de six mois. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il déclaré contraires à la loi les directives publiées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), selon lesquelles le droit à l'indemnité pour une période supérieure à trois mois suppose un renouvellement du préavis au moins dix jours avant l'expiration de la période de trois mois (ATF non publié du 29.06.2006 [C_83/05] cons.2.2 et la référence citée).

b) En l'espèce, la direction juridique a refusé de reconnaître le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail à la recourante pour la période du 1er juin au 16 juillet 2009, au motif que celle-ci avait omis de renouveler sa demande dix jours au moins avant l'échéance de la période de trois mois, pour laquelle l'indemnité lui avait été accordée, soit du 1er mars au 31 mai 2009. Ce faisant, l'intimée persiste à appliquer des directives du Seco, que le Tribunal fédéral a pourtant clairement jugées contraires à la LACI en tant qu'elles imposent aux employeurs de renouveler le préavis de réduction de l'horaire de travail avant l'échéance du terme des six mois. La recourante ayant annoncé, le 16 février 2009, une réduction de l'horaire de travail pour une période supérieure à six mois, soit du 1er mars au 31 décembre 2009, le préavis devait être renouvelé dix jours au moins avant l'expiration de la période de six mois, soit au plus tard le 22 août 2009. Non seulement la recourante a satisfait à cette incombance, en ce qui concerne la réduction de l'horaire de travail pour la période supérieure à six mois, en renouvelant le préavis le 7 juillet 2009, mais surtout la perte de travail pour la période litigieuse du 1er juin au 16 juillet 2009 était couverte par le préavis déposé le 16 février 2009.

3. Il s'ensuit que le recours est bien fondé, que la décision sur opposition du 6 août 2009 doit être annulée et le dossier renvoyé à l'intimée pour qu'elle accorde à la recourante l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er juin au 16 juillet 2009.

Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA.

**Par ces motifs,

LA Cour des assurances sociales**

1. Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la direction juridique pour nouvelle décision selon les considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 5 novembre 2009

Art. 36 LACI

Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions

1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois.

2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer:

a.

le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail;

b.

l'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable;

c.

la caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité.

3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des art. 31, al. 1, et 32, al. 1, let. a, sont réunies. L'autorité cantonale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas.

4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s’oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée.

Keywords

short-time work compensationnotice renewalperemptory deadlinesocial insurancework reductionadministrative directives

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the notice for reduced working time had to be renewed before the end of the first three-month authorization period or only before the end of the six-month period stated in Art. 36(1) LACI.

Extracted holding

Where the employer announced reduced working time for a period longer than six months, the notice had to be renewed at least ten days before the six-month period expired.

Extracted reasoning

The court followed the clear wording of Art. 36(1) LACI and noted that federal case law had already held contrary SECO directives unlawful insofar as they required renewal before a shorter period expired. The June-July period remained covered by the original notice of 16 February 2009.

Key legal question

Whether H. SA was entitled to short-time work compensation for 1 June to 16 July 2009.

Extracted holding

The refusal to grant compensation for that period was unlawful; the case had to be sent back for a new decision granting compensation if the remaining conditions were met.

Extracted reasoning

Because the original notice covered the disputed period and the renewal requirement was satisfied only at the six-month point, the loss of work for the disputed period could not be excluded on the ground relied on by the authority.

Key legal question

Whether court costs were to be charged.

Extracted holding

No court costs were imposed because the proceedings are in principle free of charge.

Extracted reasoning

The court applied the procedural rule providing for cost-free proceedings in this type of social insurance case.

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