Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.287
Autorité:
CDP
Date décision:
15.12.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Infraction particulièrement légère.
Résumé:
Une "touchette" de parking, qui constitue une violation des articles 31 LCR et 3 OCR, peut être qualifiée d'infraction particulièrement légère permettant de renoncer à toute mesure administrative.
Articles de loi:
Art. 16a al. 4 LCR
Réf. : TA.2009.287-CIRC/sk
A. Le 19 juin
2008, alors qu'il parquait son véhicule au sud de la place Y. à Neuchâtel, S. a
embouti avec l'aile avant droite, le côté arrière droit de la voiture immatriculée
[...] stationnée dans la case adjacente (rapport de la police cantonale du
21.06.2008). Il est allé ensuite faire valider ses tickets de course au bar X.,
situé en face de la case de stationnement précitée, puis a quitté les lieux
sans se soucier des dégâts. Des témoins ont alors averti la police. Interpellé
à son domicile, S. a indiqué qu'il n'avait, lors de la manœuvre, ni senti de
choc, ni entendu de bruit. Le 25 juillet 2008, il s'est acquitté d'une amende
de 550 francs dans le cadre d'une transaction proposée par l'auteur du rapport
de police, en application de l'arrêté concernant les infractions pouvant donner
lieu à transaction. Les infractions retenues ont été celles de faute légère de
circulation avec accident, perte de maîtrise et violation de l'obligation
d'informer sans délai la police en cas d'impossibilité de contacter le lésé.
Le
SCAN a abandonné la prévention de violation des devoirs en cas d'accident,
contestée par l'intéressé, mais a retenu la légère perte de maîtrise. Au vu des
dégâts estimés par la police à 4'000 francs, il a considéré que l'infraction
très légère ne pouvait être retenue et a prononcé un avertissement à l'encontre
de S..
Le
19 juin 2009, le Département de la gestion du territoire a rejeté le recours
interjeté contre cette décision. Il a estimé que la question de la validité de
la transaction du 25 juillet 2008, contestée par le recourant, n'a pas à être
tranchée par l'autorité administrative. S. a accepté la proposition de l'agent
de mettre un terme à la procédure pénale en s'acquittant d'une amende
correspondant à certaines infractions et n'a par ailleurs pas fait usage de la
possibilité offerte par le code de procédure pénale de se départir
ultérieurement de cette transaction. S'il avait eu des doutes sur sa qualité
d'auteur, il ne se serait pas acquitté d'une amende d'un montant relativement
élevé. Le département a par ailleurs retenu que l'article 31 al.1 LCR, relatif
à la perte de maîtrise, édicte des devoirs fondamentaux qui, en l'occurrence,
n'ont pas été respectés. Il a considéré que l'origine de l'accident était à
rechercher dans l'inattention dont le recourant avait fait preuve pendant qu'il
effectuait sa manœuvre. Le département a ajouté que si le fait d'écouter la
radio n'est pas répréhensible, le conducteur doit néanmoins veiller à ce que
son attention ne soit pas distraite. Enfin, l'ampleur du montant des dégâts
articulé par la police démontre qu'il ne s'agit pas d'un dégât modeste tel un
bris de rétroviseur. Même si les policiers ne suivent pas de formation en
carrosserie, ils sont tout de même amenés à effectuer de fréquents constats et
acquièrent ainsi une expérience en matière d'estimation du dommage. Dès lors,
la commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en qualifiant
l'infraction commise de légère et en infligeant un avertissement. Sa décision
respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité et doit être
confirmée.
B. S. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision du DGT. Il conclut
à son annulation, ainsi qu'à celle du SCAN. Il conclut également à ce que soit
ordonné audit service de renoncer à toute mesure administrative, sous suite de
frais et dépens. Il invoque la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de
faits pertinents. Il n'a connu les irrégularités de la procédure de transaction
que le 8 septembre 2008, date à laquelle il ne pouvait plus entreprendre aucune
démarche sur le plan pénal. Dès lors, c'est à tort que le département fait
application de la jurisprudence fédérale selon laquelle il aurait été tenu,
selon les règles de la bonne foi, de faire valoir ces moyens lors de la
procédure pénale sommaire. Il estime que la perte de maîtrise ne saurait être
retenue vu l'absence d'un danger quelconque. Une telle infraction aurait dû
être abandonnée au bénéfice du doute. S'il s'était rendu compte qu'il
commettait une infraction, il n'aurait en aucun cas traversé la rue devant des
témoins, pénétré dans un restaurant pour en ressortir quelques minutes après et
repartir. Si la perte de maîtrise devait être retenue, il y a à l'évidence
existence d'un cas bagatelle. De l'aveu même du département, il est regrettable
que le rapport de police ne contienne aucun descriptif des dommages subis par
le véhicule néerlandais. Rien ne permet de déterminer les méthodes utilisées
par l'agent pour déterminer l'ampleur du montant articulé. La décision entreprise
est contradictoire en tant qu'elle admet que les policiers ne suivent pas de formation
en carrosserie mais que l'exercice de leur métier leur permet d'acquérir une expérience
certaine en matière d'estimation du dommage. Il s'agit-là de l'expression même
de l'arbitraire.
C. Le DGT conclut
au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 16a al.1 LCR, commet une infraction
légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement
en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée (litt.a) et celle qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété
sans pour autant présenter un taux d'alcoolémie qualifié (art.55 al.6) et qui,
se faisant, ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation
routière (litt.b). Après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou
le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait
l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours
des deux années précédentes (al.2). L'auteur d'une infraction légère fait
l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis
de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative
n'a été prononcée (al.3). En cas d'infraction particulièrement légère, il est
renoncé à toute mesure administrative (al.4).
Selon
la doctrine (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du
permis de conduire, RDAF 2001, p.361 ss, p.387), l'article 16a al.4 ne fait que
reprendre la possibilité qui existait avec l'ancien article 16 al.2 2e phrase
LCR. L'alinéa 1 litt.a du nouvel article 16a définissant l'infraction légère
comme étant la conjonction d'une faute légère et d'une mise en danger légère,
l'auteur se pose la question de savoir si l'article 16a al.4 requiert lui aussi
une double condition de particulière légèreté de la faute et de la mise en
danger. Il estime qu'eu égard à l'ancienne pratique sur ce point, dont on ne
voit pas que le législateur aurait voulu la modifier, la réponse est négative:
seule l'appréciation de l'infraction dans sa globalité doit amener à la
conclusion d'une infraction de particulière légèreté. Il pourra ainsi arriver
de renoncer à toute mesure même pour une infraction non seulement d'un niveau un
peu supérieur à celui des amendes d'ordre, mais encore, comme pour la
systématique de l'infraction grave, dont l'un des éléments de base n'apparaît
pas forcément comme particulièrement léger. L'auteur mentionne à titre
d'exemple la très légère perte de maîtrise à faible vitesse, causant néanmoins
plus qu'une "touchette de parking".
Le
Tribunal fédéral estime quant à lui que les conditions pour qu'une infraction
soit qualifiée de particulièrement légère ressortent de la description de
l'infraction légère à l'article 16 al.1 LCR. Il faut que la violation des
règles de la circulation ait entraîné un danger particulièrement léger pour la
sécurité d'autrui et que seule une faute particulièrement légère puisse être
imputée au conducteur (arrêt du TF du 02.12.2005
[6A.52/2005]).
3. Les parties
divergent quant à la question de savoir si l'autorité administrative est en
l'occurrence liée par les faits et la qualification juridique de l'infraction
résultant de la procédure pénale.
a)
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, si l'intéressé fait ou va
probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale, l'autorité administrative
doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dans
la mesure où l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux sont pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 I b 158
cons.2, JT 1994 I 675).
Le
principe selon lequel l'autorité administrative ne peut s'écarter des faits
retenus au pénal s'applique également, à certaines conditions, lorsque la
décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire; c'est notamment le
cas lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et
que les témoins n'ont pas été interrogés formellement, mais simplement entendus
par les agents de police en l'absence du prévenu. Il en va notamment ainsi
lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la
gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait une procédure de
retrait de permis ou lorsqu'elle en a été informée et qu'elle a néanmoins omis,
dans le cadre de la procédure pénale sommaire, de faire valoir ses droits ou y
a renoncé (ATF 121 II 214,
JT 1996 I 694).
b)
Si le recourant conteste la qualification juridique des faits, il résulte de
son recours au département puis au Tribunal administratif qu'il ne conteste pas
les faits en tant que tels. Son premier recours du 18 novembre 2008 mentionne
en effet : "au surplus, le contact a eu lieu avec un véhicule en
stationnement. Enfin, et faute de preuve contraire, mais le bon sens le veut
déjà, la vitesse de S. était inférieure à celle du pas de l'homme au moment du
frottement, vu les lieux". Dans son recours au Tribunal administratif, le
recourant conclut : "or, en l'espèce, la violation de la règle de
circulation par S. n'a représenté aucun danger pour la sécurité des autres
usagers. L'autorité intimée ne le dément pas, son silence étant pour le moins
lourd de sens". Il résulte dès lors de ces déclarations, comme d'ailleurs
du paiement de l'amende de 550 francs le 25 juillet 2008, que S. ne conteste
pas avoir touché le véhicule stationné dans le parking au sud de la place Y. et
immatriculé [...].
c)
Le recourant conteste par contre la qualification juridique de l'infraction,
estimant que l'on ne saurait retenir une perte de maîtrise au sens de l'article
31 LCR. Selon l'article 31 al.1 LCR, le conducteur devra rester constamment
maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer au devoir de la
prudence. L'article 3 al.1 OCR, pris en application de cet article, précise que
le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. L'attention
requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux
dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui,
et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne
immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances
(Bussy Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n.2.4 ad 31
LCR).
Lorsque
S. a manœuvré pour se parquer, il n'a manifestement pas pris les précautions
nécessaires pour éviter de toucher le véhicule qui se trouvait à proximité. Peu
importe la cause de son inattention. Le fait que la place était exiguë exigeait
d'autant plus d'attention de sa part. C'est dès lors à juste titre que les autorités
intimées ont retenu une infraction aux articles 31 LCR et 3 OCR.
C'est
par contre à tort que la décision entreprise ne retient pas l'existence d'une
infraction particulièrement légère au sens de l'article 16a
al.4 LCR. En effet, la faute doit être qualifiée de légère et il en est de
même de la mise en danger (sur ces notions, v. Mizel, op.cit., p.365 et
375). En effet, le montant des dégâts estimés à 4'000 francs par l'auteur du
rapport de police ne permet pas à lui seul d'exclure la faute particulièrement
légère. En effet, une "touchette" sur un parking, même si elle ne
concerne pas un bris de rétroviseur mais bien des dégâts à l'aile et au part
choc avant droit, entraîne, même en cas de dégâts mineurs, des frais de
réparation importants pouvant vite dépasser le montant de 1'000 francs. Le
rapport de police ne détaille pas de façon plus précise la nature et l'ampleur
du dommage. En l'absence d'autres éléments au dossier, il y a lieu de retenir
une infraction particulièrement légère et la renonciation à toute mesure
administrative.
4. Pour ces motifs, le recours
doit être admis et les décisions du SCAN du 17 octobre 2008 et du DGT du 19
juin 2009 annulées. Il est statué sans frais et le recourant peut prétendre à
l'octroi d'une indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet le recours.
2.
Annule les décisions
du SCAN du 17 octobre 2008 et du DGT du 19 juin 2009.
3.
Statue sans frais et
ordonne la restitution au recourant de son avance de frais par 770 francs.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2009
Art. 16 a 1LCR
Retrait du permis de conduire ou avertissement après
une infraction légère
1 Commet une infraction légère la personne qui:
a.
en violant les règles de la circulation, met légèrement en
danger la sécurité d’autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être
imputée;
b.
conduit un véhicule automobile en état d’ébriété sans pour
autant présenter un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6) et qui, ce
faisant, ne commet pas d’autres infractions aux règles de la circulation
routière.
2 Après une infraction légère, le permis d’élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au
conducteur qui a fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une autre mesure
administrative au cours des deux années précédentes.
3 L’auteur d’une infraction légère fait l’objet
d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de
conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a
été prononcée.
4 En cas d’infraction particulièrement légère,
il est renoncé à toute mesure administrative.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, ** 2004**
2849; FF 1999 4106).