Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.196
Autorité:
CDP
Date décision:
02.10.2009
Publié le:
24.11.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.253
Titre:
Octroi d'une bourse: durée et prolongation
Résumé:
La pratique de l'Office des bourses visant à accorder une bourse durant les 5 ans nécessaires à l'obtention d'un bachelor puis d'un master puis de n'accorder qu'un prêt est contraire à l'art.4 al.3 LB. Selon cet article, une bourse doit être octroyée pour la durée minimale de formation (bachelor en droit puis master profession judiciaire: 9 semestres) puis augmentée au maximum de 2 semestres.
Articles de loi:
Art. 4 LBOURSES
Réf. : TA.2009.196-BOUR/sk
A. En octobre
2003, K. a débuté des études de droit à l'université de Neuchâtel et sollicité
une bourse, qui lui a été octroyée (3'250 francs par an) par décision du 26
septembre 2003. Par la suite, une bourse de 2'300 par an lui a été octroyée
pour l'année universitaire 2004-2005, de 2'850 francs pour l'année universitaire
2005-2006, de 2'518 francs pour l'année universitaire 2006-2007, de 6'500
francs pour le premier semestre de l'année universitaire 2007-2008 (séjour
Erasmus à Istanbul) puis de 1'325 francs pour le deuxième semestre de ladite
année. Saisi d'une demande de renouvellement de bourse le 1er octobre 2008,
l'Office des bourses l'a refusée par décision du 9 décembre 2008. Il a relevé
que suite aux accords de Bologne, une aide intervient les cinq premières années
sous forme de bourse puis la 6ème année sous forme de prêt, cette nouvelle
pratique concernant ceux et celles qui suivent la filière d'études en Bachelor/Master.
Par
décision du 25 mars 2009, le DSAS a rejeté le recours interjeté contre la
décision de l'Office des bourses. Il a considéré que s'il est exact que le
Bachelor et le Master constituent deux filières différentes, il n'en demeure
pas moins qu'elles sont complémentaires et non équivalentes. Dans le cadre de
mesures d'économie édictées au printemps 2006, les autorités chargées de
l'application de la loi sur les bourses ont jugé opportun de procéder à
l'adaptation au processus de Bologne de l'aide prévue par la loi cantonale.
C'est alors que le système de bourse durant cinq ans puis de prêt pendant
encore deux semestres a été décidé. Cette adaptation respecte le principe de
l'équité et favorise l'achèvement des études des intéressés dans des conditions
financières correctes puisque les prêts ne portent pas d'intérêts et sont
remboursables dès la fin de la formation dans un délai de huit ans au plus. Si
l'article 4 al. 3 de la loi sur les bourses du 1er février 1994 (ci-après LB) prévoit la
possibilité d'octroyer une bourse durant encore deux semestres au terme de la
durée normale de la formation, en l'occurrence cinq ans pour le Bachelor/Master
en droit, ce texte ne fonde pas un droit à l'obtention d'une telle bourse. Il
habilite l'office à établir des directives relatives à la limite de la durée
d'octroi de la bourse, respectivement à modifier sa pratique au vu du contexte
économique défavorable.
B. K. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du
département. Il invoque la violation du droit, notamment un excès du pouvoir
d'appréciation. Il reproche également à ladite décision de ne pas tenir compte
des faits pertinents. Il conclut à son annulation ainsi qu'au renouvellement de
sa bourse d'études pour l'année 2008-2009. Subsidiairement, il conclut audit
renouvellement pour le 1er semestre de l'année académique. A titre encore plus
subsidiaire, il conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure. Il
estime que la nouvelle pratique de l'Office des bourses ne se justifie par la
poursuite d'aucun intérêt public. En effet, l'intérêt financier de l'Etat n'est
pas à lui seul un intérêt public. Donc, lorsqu'un candidat réunit les
conditions énumérées par la loi et son règlement, son droit à la bourse ne peut
lui être supprimé pour des motifs d'intérêts financiers de l'Etat. Les
directives ne peuvent restreindre les droits des administrés mais s'adressent
uniquement aux organes de l'administration. Si une directive doit avoir des
effets externes sur les citoyens, elle devrait alors être publiée. L'article 4
al.3 LB stipule que
la bourse peut être allouée pour la durée normale de formation telle qu'elle
est définie par l'établissement fréquenté, augmentée au maximum de deux
semestres. Or, la faculté de droit définit le Bachelor et le Master comme deux
formations distinctes, la première de six semestres et la seconde de trois semestres.
C'est ainsi à tort que la directive appliquée par l'Office des bourses
considère ces deux formations comme une seule formation devant durer cinq ans.
L'application stricte de cette conception erronée peut donner lieu à de grandes
inégalités. Selon une interprétation littérale de la loi, on devrait pouvoir
prolonger de deux semestres l'aide financière pour chaque formation. La
suppression de la bourse, telle que l'a pratiquée l'Office des bourses, porte
une grave atteinte aux bénéficiaires et devrait dès lors reposer sur une base
légale, poursuivre un intérêt public et être proportionnée au but visé. Cette
restriction devrait se trouver dans la loi sur les bourses, ou à tout le moins
dans son règlement, ce d'autant plus qu'elle est contraire à l'article 4 al.3
de ladite loi. Le recourant estime également que les autorités inférieures ont
méconnu les faits pertinents étant donné qu'il n'avait effectué que deux
semestres de Master, sur les trois prévus par le règlement de la faculté,
lorsque la bourse lui a été supprimée. Lesdites autorités ont également commis
un excès négatif de leur pouvoir d'appréciation, leur décision n'envisageant
pas que la bourse puisse être augmentée au maximum de deux semestres après la
fin de la durée normale des études. Enfin, il allègue que si l'Office des
bourses lui avait annoncé son changement de pratique, il aurait peut-être
envisagé différemment sa formation soit n'aurait pas fait un semestre à l'étranger
ou n'aurait pas accompli ses obligations militaires en une seule fois. Il
estime qu'il a droit au renouvellement de sa bourse, pour le premier semestre
sur la base de l'article 4 al.3 ab initio LB et pour le second
semestre sur la base de l'article 4 al.3 in fine LB.
C. Le département
s'en remet à l'appréciation du tribunal sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La loi
fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts
d'études dans le domaine de la formation, du 6 octobre 2006, prévoit que, dans
les limites des crédits votés, la Confédération accorde des contributions aux
cantons pour leurs dépenses annuelles en matière de bourses et de prêts
d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (art. 3 al.1).
L'allocation de ces contributions est subordonnée aux respects des conditions
définies aux articles 5 à 11 (al.2). Selon l'article 9 al.1 de ladite loi, les
bourses et les prêts d'études sont octroyés pour la durée réglementaire de la
formation concernée. Si les filières de formation portent sur plusieurs années,
les bourses et les prêts d'études sont octroyés pendant 2 semestres au plus au-
delà de la durée réglementaire de la formation (al.2). Selon le message à
l'appui de cette loi (Feuille fédérale 2005, p.5716) en ce qui concerne la
forme des contributions, les cantons sont libres d'opter pour des bourses ou
des prêts d'études, aussi bien pour les formations que pour les
perfectionnements et indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non d'une
première formation. Par ailleurs, les bourses et les prêts d'études sont accordés
pour la durée normale de formation. Est en principe réputée telle la durée
réglementaire des études pour la formation concernée. Si les filières d'études
portent sur plusieurs années, les subsides sont accordés pendant au moins 2
semestres au-delà de la durée réglementaire des études. Lorsque les études
présentent des particularités quant au calendrier ou au contenu (par exemple au
sens de la Déclaration de Bologne Bachelor/Master, système de crédits), les
réglementations cantonales concernant les bourses et les prêts d'études doivent
en tenir compte.
b)
La loi cantonale sur les bourses d'études a pour but d'encourager, par une aide
financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux
qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources
financières suffisantes (art.1). L'aide financière consiste principalement en
l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage. A titre accessoire ou
complémentaire, des prêts d'études, d'apprentissage, de perfectionnement et de
reconversion professionnels peuvent être accordés (art. 2 al.1 et 2 LB). Selon l'article 4 LB, la bourse est une
prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux
bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage
(al.1). En règle générale, elle est attribuée et renouvelée pour la durée d'une
année, sur demande de l'ayant droit (al.2). La bourse peut être allouée pour la
durée normale de formation, telle qu'elle est définie par l'établissement
fréquenté, augmentée au maximum de deux semestres (al.3). Quant à l'article 33 LB, il prévoit que des
prêts peuvent être accordés par l'Etat, à titre complémentaire ou accessoire :
a)
à des élèves,
étudiants ou apprentis, dont la bourse, à son montant maximum, ne suffit pas,
en raison de circonstances personnelles, a couvrir les frais d'entretien.
b)
à des élèves,
étudiants ou apprentis qui ne remplissent pas les conditions de la présente loi
mais qui se trouvent dans l'impossibilité matérielle de poursuivre leur
formation (al.1). La procédure et les modalités de calcul relative aux bourses
sont applicables (art. 34 al.3 LB).
c)
Il résulte dès lors
de la législation cantonale précitée que le législateur a entendu accorder à
titre principal des bourses et, à titre complémentaire ou accessoire, des
prêts. Enfin, selon l'arrêté concernant l'adoption des barèmes a, b, c et d,
destinés aux calculs des bourses d'études, d'apprentissage, de perfectionnement
et de reconversion professionnelle, du 17 juin 2002, en règle générale, l'aide
est accordée sous forme de bourses. Toutefois, lorsque le requérant a déjà
acquis une première formation ou qu'il entreprend cette première formation
après l'âge de 25 ans, l'aide peut être octroyée totalement ou partiellement
sous forme de prêts.
Dès
lors, la règle est l'octroi d'une bourse et l'étudiant y a droit lorsqu'il
remplit les conditions prévues par la loi, en particulier lorsque le revenu
déterminant tel que fixé par l'arrêté concernant l'adoption des barèmes ne
permet pas à l'étudiant, respectivement sa famille, d'assumer financièrement sa
formation.
3. L'article 1
des directives pour le renouvellement coordonné de l'enseignement des Hautes
écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (Directives
de Bologne) du 4 décembre 2003, prévoit que les Hautes écoles universitaires
suisses organisent toutes leurs filières d'études selon les cursus suivants :
a)un premier cursus comprenant 180 crédits (études de Bachelor);
b)un deuxième cursus, comprenant 90 à 120 crédits (études de
Master);
c)
le doctorat, dont
l'étendue et le contenu sont déterminés de manière
indépendante pour chaque activité (art.1 al.1).
Ensemble,
les études de Bachelor et de Master remplacent les actuelles études de diplôme
ou de licence. En ce qui concerne la durée du financement des études et des aides
à la formation, de même que les taxes de cours, les études de Bachelor et de Master
constituent ainsi les deux phases d'une seule filière d'études (art.1 al.2). Le
commentaire desdites directives (p.6) prévoit que les prestations d'études
devront être d'abord définies en crédits ECTS. On part de l'idée qu'un semestre
d'études à temps plein correspond à 30 crédits. Par conséquent les études de
Bachelor durent en moyenne 3 ans et les études de Master qui leur succèdent de
1 an et demi à 2 ans.
Comme
le relève avec pertinence le département, les deux filières sont
complémentaires, la filière du Bachelor permettant d'acquérir une solide
formation de base en droit puis celle du Master d'approfondir ces connaissances
juridiques et d'acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité
professionnelle exigeante (art. 3 al.1 et 2 du règlement d'études et d'examens
de la faculté de droit du 17.1.2004). Ledit règlement prévoit d'ailleurs
également que le Bachelor en droit comporte 180 crédits ECTS et se déroule en
principe sur 6 semestres (art. 7 al.1) alors que le Master en droit comporte 90
crédits ECTS et se déroule en principe sur 3 semestres (art. 14 al.1).
Il
résulte de ce qui précède qu'à l'université de Neuchâtel, la filière Bachelor
comporte 6 semestres et la filière Master 3 semestres, soit un total de 9
semestres (concernant la filière Master profession judiciaire la durée normale
est de 3 semestres, la durée maximale admise étant de 5 semestres : [www.berufsberatung.ch]). Cette durée
minimale de la formation doit être prise en considération (cf. arrêt non publié
du TA du 14.07.2009 dans la cause G.) et, en application de l'article 4 al.3 LB, la bourse doit dès
lors être octroyée pour 9 semestres augmentés au maximum de 2 semestres, soit
un total de 11 semestres. K. ayant bénéficié de bourses d'études de 2003 à
2008, soit durant 10 semestres, c'est de façon non conforme à la loi que lui a
été refusé l'octroi d'une bourse dès octobre 2008. Il résulte de la décision
même du département intimé que l'introduction du système n'a pas conduit à un
allongement des études universitaires puisque sous l'ancien système l'obtention
d'une licence universitaire nécessitait en moyenne 4 ans et demi d'études.
C'est
dès lors pour des raisons purement économiques qu'il a été décidé d'accorder
une bourse durant les 5 ans nécessaires à l'obtention du Bachelor puis d'un
Master pour ensuite n'octroyer plus qu'un prêt. Cette pratique est
manifestement contraire à l'article 4 al.3 LB selon lequel la
durée normale de formation est encore augmentée au maximum de 2 semestres. Seul
un changement de loi permettrait d'en décider autrement.
4. Pour ces motifs, le
recours doit être admis. Conformément à la pratique qu'observe le Tribunal
administratif dans les litiges relatifs aux bourses d'études, il est statué
sans frais.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision de
l'Office des bourses du 9 décembre 2008 et du Département de la santé et des
affaires sociales du 25 mars 2009.
3.
Dit que K. a droit,
pour autant qu'il remplisse les conditions, au renouvellement de sa bourse pour
le 1er semestre de l'année universitaire 2008-2009.
4.
Renvoie la cause à
l'Office des bourses pour nouvelle décision au sens des considérants.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 2 octobre 2009