Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.12
Autorité:
CDP
Date décision:
02.11.2009
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Réglementation cantonale sur la participation aux frais d'exploitation des usagers des centres de réadaptation et des ateliers d'occupation pour invalides.
Résumé:
La loi sur les mesures en faveur des invalides et le règlement d'exécution de cette loi ne donnent pas la compétence au département de la santé et des affaires sociales d'édicter une directive fixant une participation, par journée de présence (en fonction de l'allocation pour impotent qu'ils touchent) des usagers externes des centres de réadaptation et des ateliers d'occupation.
Articles de loi:
Art./§ 1ss abrogé 31.12.2021
Art. 4 RINVALIDES
Art. 18 RINVALIDES
Art. 21 RINVALIDES
Réf. : TA.2009.12-DIV
A. B. ainsi que
vingt autres personnes énumérées ci-devant (B. et consorts), bénéficiaires de
prestations de l'AI, vivant à leurs domiciles privés, sont des utilisateurs
réguliers, durant la journée, des ateliers ou foyers d'accueil gérés par la
Fondation A. et la Fondation X..
Ils ont été informés
en mars 2007 par le Département de la santé et des affaires sociales d'une
nouvelle directive émise par lui (circulaire SES No 4 B, entrée en vigueur le
01.01.2007) concernant une adaptation de la part du prix de pension journalier
laissée à charge des pensionnaires rentiers, subsidiairement de l'aide sociale
ou d'autres répondants. Pour les usagers dits externes des établissements
concernés, cette circulaire prévoit une "facturation de l'allocation pour
impotent (API)" de 25 % de l'API par demi-journée de présence et de
50 % par journée de présence. Malgré les objections que cette directive a
suscitées auprès des intéressés, le département a refusé de revenir sur cette
réglementation et, à la demande de ceux-ci, le service des établissements spécialisés
a rendu des décisions datées du 14 novembre 2007, par lesquelles il a formellement
fixé, pour chacun d'entre eux, le montant dû par jour de présence dans l'un ou
l'autre des établissements, en fonction du montant de l'allocation pour
impotent qu'ils touchent.
Les prénommés ont
déféré ces décisions au Département de la santé et des affaires sociales qui,
statuant dans un certain nombre des causes à lui soumises, a rejeté les
recours, par décisions du 27 novembre 2008.
B. B. et consorts
interjettent recours devant le Tribunal administratif contre ces décisions,
concluant à l'annulation de celles-ci, ainsi que des décisions du 14 novembre
2007, et demandant de "dire et juger que le paragraphe de la circulaire
SES No 4 B concernant les usagers externes est contraire à la loi". Leurs
motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C. Dans ses
observations, le département conclut à l'irrecevabilité des recours de C., D.,
F., J. et P., dès lors que ceux-ci "n'ont pas fait l'objet d'une décision
de la part du département", et, quant au fond, au rejet des recours des
autres intéressés.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Interjetés
dans les formes et délai légaux, les recours dirigés contre les décisions du
Département de la santé et des affaires sociales du 27 novembre 2008 sont
recevables. Tel n'est pas le cas des recours interjetés par C., D., F., J. et
P., dans la mesure où le département, autorité de recours de première instance
contre les décisions du service des établissements spécialisés du 14 novembre
2007, n'a pas statué en ce qui les concerne, de sorte qu'une décision
attaquable devant la Cour de céans fait défaut dans leur cas.
b) Les recourants
agissent ensemble et s'en prennent à une décision dont le contenu est identique
pour tous (si ce n'est en ce qui concerne le calcul concret de la contribution
litigieuse au regard du montant de l'allocation pour importent qu'ils touchent,
variable d'un recourant à l'autre, mais qui n'est pas contesté en soi), de
sorte que leurs causes peuvent être jointes et faire l'objet d'un seul
jugement.
2. a) Selon
l'article 1 de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre
1972, et l'article 1 du règlement d'exécution de cette loi, du 29 mars 1989
(RSN 820.22 et 820.221), l'Etat
subventionne la construction, l'agrandissement, la rénovation et l'exploitation
d'établissements, ateliers et homes reconnus au sens de la LAI et du RAI, afin
d'encourager l'éducation, l'instruction, l'occupation, la formation et la réadaptation
des invalides. Selon l'article 4 dudit règlement d'exécution, cette aide
financière est fixée conformément à la loi et au règlement d'exécution s'il
s'agit de frais de construction, d'agrandissement ou de rénovation, et, s'il
s'agit de frais d'exploitation, conformément à la loi, au règlement d'exécution
et aux directives du Département de la santé et des affaires sociales.
Entre autres
dispositions concernant notamment le personnel des institutions concernées et
la gestion de ces établissements, le règlement d'exécution précise, sous le
titre V, "Participation aux frais d'exploitation", la manière de déterminer
les frais d'exploitation qui sont pris en charge par l'Etat, et ceci de manière
distincte pour chacune des catégories d'établissements concernés, savoir les
établissements spécialisés pour enfants et adolescents (art.17), les centres de
réadaptation (art.18), les homes pour invalides (art.19 et 20), et les ateliers
d'occupation (art.21). Dans la première catégorie citée ci-dessus, les frais
d'exploitation pris en charge par l'Etat représentent la différence entre, d'un
côté, la part du prix de pension facturée aux parents, subsidiairement à l'assistance
publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des prescriptions de l'Office
fédéral des assurances sociales et, pour les rentiers AI dès 18 ans, en
fonction de leurs ressources par décision du service des établissements
spécialisés, sur la base des dispositions édictées par le département et,
d'autre part, l'excédent de dépenses calculé conformément aux articles 23 à 27
du règlement d'exécution, après déduction des subventions de l'assurance-invalidité
à l'exploitation (art.17). En ce qui concerne les homes pour invalides, il est
prévu de manière très semblable que les frais d'exploitation pris en charge par
l'Etat représentent la différence entre, d'un côté, la part du prix de pension
facturée au pensionnaire ou à ses parents, subsidiairement à l'assistance
publique ou à d'autres répondants, fixée en fonction des ressources du
pensionnaire (rente AI, allocation d'impotence, prestations complémentaires,
revenus de titres, etc.) par le service des établissements spécialisés, sur la
base des directives du département, et de l'autre côté, l'excédent de dépenses
calculé conformément aux articles 23 à 27 du règlement d'exécution, après
déduction des subventions de l'assurance-invalidité à l'exploitation (art.19).
En revanche, pour les centres de réadaptation ainsi que pour les ateliers
d'occupation, les articles 18 et 21 disposent que les frais d'exploitation pris
en charge par l'Etat représentent l'excédent de dépenses calculé conformément
aux articles 23 à 27 du règlement d'exécution, après déduction des subventions
de l'assurance-invalidité à l'exploitation.
Quant aux articles 22
à 27 du règlement, ils indiquent quelles sont les charges et les recettes des
établissements prises (respectivement non prises) en considération dans ledit
calcul. L'article 25 al.2 litt.a du règlement précise que sont notamment prises
en considération les contributions aux frais de pension versées par les
pensionnaires ou leurs parents, subsidiairement par l'assistance publique ou
par d'autres répondants.
b) Le litige concerne
en l'espèce l'application de la circulaire SES No 4 B du 24 novembre 2006,
édictée par le chef du Département de la santé et des affaires sociales, dans
la mesure où elle concerne les "usagers externes" pour lesquels elle
prévoit une "facturation de l'allocation pour impotent (API)" à
raison de 25 % par demi-journée de présence, respectivement 50 % par
journée de présence. Ladite circulaire indique par ailleurs en détail comment
se calcule la part du prix de pension dans le cas des pensionnaires dits
internes, savoir en tenant compte des éléments de revenu des personnes
concernées.
Les recourants font
valoir entre autres arguments qu'il n'y a aucune raison sérieuse et objective
de traiter les usagers des ateliers ayant droit à une allocation pour impotent
de manière différente des autres usagers uniquement sur la base du critère du
droit à une allocation pour impotent, et que s'il doit y avoir une
participation aux frais d'exploitation pour les usagers externes des ateliers,
cette participation devrait se faire de la même manière que celle prévue par
les articles 17 et 19 du règlement d'exécution de la loi sur les mesures en
faveur des invalides, c'est à dire pour tous les usagers de la même manière et
en tenant compte des ressources (et non seulement des allocations) des personnes
concernées, ceci en vertu du droit à l'égalité de traitement. Par ailleurs, ils
arguënt que l'article 21 du règlement d'exécution, qui traite des ateliers
d'occupation, ne prévoit aucune facturation d'une part des frais d'exploitation
en fonction des ressources de l'usager, contrairement aux articles 17 et 19 qui
concernent les établissements spécialisés pour enfants et adolescents,
respectivement les homes pour invalides, de sorte que la circulaire litigieuse
est sur ce point dépourvue de base légale ou réglementaire.
c) Si, comme exposé
plus haut, l'article 4 litt.b du règlement d'exécution de la loi sur les
mesures en faveur des invalides prévoit que l'aide financière concernant les
frais d'exploitation des établissements est fixée non seulement conformément à
la loi et au règlement, mais aussi selon les directives du Département de la
santé et des affaires sociales, le règlement d'exécution contient lui-même des
prescriptions relativement précises à ce sujet. Les recourants relèvent à juste
titre que, comme cela résulte du libellé des dispositions exposées plus haut,
la participation aux frais d'exploitation ne tient pas compte, dans le cas des
ateliers d'occupation (et des centres de réadaptation), de la part du prix de
pension facturée au pensionnaire, fixée notamment "en fonction des ressources
du pensionnaire" et "sur la base des directives du département",
comme c'est le cas pour les établissements spécialisés pour enfants et adolescents
et pour les homes pour invalides. Le seul renvoi aux articles 23 à 27 du
règlement montre bien que cette différence a été voulue, de sorte que le
département n'a pas reçu, dans le cas des ateliers d'occupation et des centres
de réadaptation, la compétence d'édicter des directives selon le même schéma
que pour les autres établissements. Il existe sans doute des raisons
pertinentes justifiant cette différenciation. Le département n'apporte
cependant pas d'explication à ce sujet dans ses observations. Par ailleurs, il
n'y a pas lieu d'examiner plus avant, dans le cas présent, la manière dont les
directives du département fixent la part du prix de pension facturée au
pensionnaire (en fonction des ressources de celui-ci) en application des
articles 17 et 19 du règlement d'exécution, dans la mesure où c'est la fixation
du prix de pension dans le cas des ateliers d'occupation, au sens de l'article
21 du règlement, qui est litigieuse en l'occurrence. En revanche, il y a lieu
de constater que la circulaire SES No 4 B ne se concilie pas, pour les motifs
susmentionnés, avec les principes posés par les articles 17 à 21 du règlement
d'exécution de la loi en ce qui concerne la facturation de l'allocation pour
impotent aux usagers externes. Il appartient à l'autorité compétente pour
édicter les dispositions d'application de la loi sur les mesures en faveur des
invalides, conformément à la délégation de compétence figurant à l'article 5 de
cette loi, savoir au Conseil d'Etat, de déterminer – après avoir examiné de manière
plus approfondie quels doivent être les critères y relatifs – la participation
des usagers externes.
Cela étant, la
décision entreprise ne peut pas être confirmée et le recours doit être admis
dans la mesure où il est recevable.
3. Vu l'issue du
litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.47 al.1 et 2 LPJA) et les
recourants ont droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Déclare irrecevable
le recours dans la mesure où il concerne C., D., F., J. et P..
2.
Admet le recours pour
le surplus et annule les décisions du département intimé du 27 novembre 2008
ainsi que les décisions du service des établissements spécialisés du 14
novembre 2007 concernant B. et consorts.
3.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice et ordonne la restitution aux recourants de leur
avance de frais.
4.
Alloue aux
recourants une indemnité de dépens de
1'000 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 2 novembre 2009