Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.287
Autorité:
CAS
Date décision:
02.06.2010
Publié le:
28.09.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.513
Titre:
Reconsidération ou révision procédurale, décision informelle.
Résumé:
Les conditions mises à l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées s'appliquent dans la même mesure lorsque les prestations en cause ont été versées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle.
Articles de loi:
Art. 25 LPGA
Art. 53 al. 1 LPGA
Art. 53 al. 2 LPGA
Réf. :
TA.2008.287-AI
A. Le 26 septembre 2007, l'office AI a
décidé d'augmenter l'allocation pour impotent de degré faible reconnue à X.
depuis le 1er janvier 2004 à un degré moyen dès le 1er décembre 2006 et de la
supprimer au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la notification de la
décision.
Informé
par l'assurée, le 12 juin 2008, que celle-ci percevait toujours une allocation
pour impotent de degré moyen, l'office AI lui a demandé restitution, le 20 juin
2008, des prestations versées à tort du mois de novembre 2007 au mois de juin
2008 (8'840 francs). Par décision du 8 août 2008, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation a rejeté l'opposition de l'intéressée du 6
juillet 2008.
B. X. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre cette décision en concluant implicitement à son
annulation. Elle soutient, d'une part, que la date à partir de laquelle
l'allocation pour impotent devait être supprimée n'avait pas été précisée et,
d'autre part, qu'elle a touché en toute bonne foi les prestations qui lui ont
été librement versées par la caisse.
C. Sans formuler d'observations sur le
recours, la CCNC confirme sa décision en relevant que cela ne préjuge en rien
la décision qu'elle pourrait prendre suite à une demande de remise.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. a) Le Tribunal administratif examine,
d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en
particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
inférieure est entrée en matière sur le recours dont elle était saisie (RJN
1991, p.164; v. aussi ATF 128 V 89 cons.2a).
b) En
l'espèce, contrairement aux moyens de droit figurant au verso de la décision de
restitution de l'office AI du 20 juin 2008, celle-ci ne pouvait pas faire
l'objet d'une opposition, la procédure d'opposition étant supprimée en matière
d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006, mais directement d'un
recours auprès de la Cour de céans, à laquelle il aurait dû être transmis. Il
s'ensuit que la décision sur opposition attaquée, rendue au surplus par une
autorité incompétente, doit être déclarée nulle et qu'il sied en revanche
d'examiner le bien-fondé de la décision de l'office AI du 20 juin 2008 que la recourante
a contesté dans le délai de recours.
2. a) L'article 25
al.1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être
restituées (1re phrase), est issue de la réglementation et de la jurisprudence
antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318
cons.5.2). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'article 47 LAVS
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2002) et applicable par analogie à la
restitution par un assuré de prestations de l'assurance-invalidité indûment
versées (art. 49 LAI ancienne teneur), l'obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en
cause ont été allouées (ATF 130 V 318
précité). La reconsidération et la
révision procédurale sont désormais explicitement réglées à l'article 53 al.1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans
nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466 cons. 2c,
122 V 19 cons. 3a,
169 cons. 4a,
270 cons. 2,
367 cons. 3,
121 V 1 cons. 6
et les références). Pour
juger s'il est admissible de reconsidérer une décision (même si elle est
informelle), pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se
fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision est rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383
cons. 3 et les références). Pour des motifs liés à la sécurité juridique
et pour éviter que la reconsidération ne devienne un instrument qui permette de
réexaminer librement les conditions posées au fondement des prestations de
longue durée, l'irrégularité doit être manifeste. Une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains
de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit. L'appréciation inexacte doit
être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuves de
faits essentiels. Une erreur d'appréciation ne saurait suffire, à elle seule, à
fonder une reconsidération si elle ne conduit pas à un résultat insoutenable au
regard de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de
la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 02.07.2008
[9C_693/2007]). En outre par analogie
avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens
de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 110 cons. 1.1,126 V 23 cons. 4b,
122 V 19 cons. 3a,
134 cons. 2c,
169 cons. 4a,
270 cons. 2,
121 V 4 cons. 6
et les références).
b) Ces
principes s'appliquent à la restitution de prestations que celles-ci aient été
accordées par une décision formelle ou sans avoir fait l'objet d'une telle
décision. Dans ce dernier cas, après un laps de temps correspondant au délai de
recours contre une décision formelle, l'administration ne peut demander
répétition des prestations allouées par une décision implicite non contestée
qu'aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110). Il
n’est en revanche pas nécessaire de disposer d’un motif de reconsidération ou
de révision procédurale pour réclamer la restitution de prestations versées qui
n’ont pas acquis force de chose décidée, la sauvegarde de la sécurité juridique
et le principe de la confiance ne revêtant pas la même importance qu’ils
acquièrent au contraire par la suite (ATF 134 V 257 cons. 2.2
et les nombreuses références).
3. a) En l'espèce, le versement des
prestations dont la restitution est litigieuse n'a pas fait l'objet d'une
décision formelle. De fait, on ne saurait attribuer à la décision non contestée
de l'office AI du 26 septembre 2007 les effets que la recourante lui prête, à
savoir celle d'une suppression de l'allocation d'impotence dont le terme
n'était pas fixé. Le chiffre 2 du dispositif de cette décision applique
l’article 88bis al.2 litt.a RAI, qui stipule que la suppression de l’allocation
pour impotent prend effet au plus tôt le 1er jour du 2e mois qui suit la
notification de la décision. Dans cette disposition, la locution "au plus
tôt" est employée dans le sens de "pas avant" par opposition à
la suppression "rétroactivement" à la date où la décision d’octroi a
cessé de correspondre aux droits de l’assuré que prévoit l’article 88bis al.2
litt.b RAI, lorsque celui-ci s’est fait attribuer une prestation irrégulièrement
ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Il s’ensuit que le droit de la
recourante à l’allocation pour impotent de degré moyen a bel et bien pris fin
le 1er novembre 2007, celle-ci ne contestant au demeurant pas la date de la
notification de la décision qui le lui supprimait.
b)
Excepté le versement de l’allocation pour impotent du mois de juin 2008, il
faut admettre que les versements des mois de novembre 2007 à mai 2008 (qui
n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle) avaient acquis force de chose
décidée au moment où l’office AI en a demandé la restitution. Du moment que les
conditions pour une révision procédurale (faits nouveaux et nouveaux moyens de
preuve) ne sont manifestement pas données, il convient d’examiner si
l’administration pouvait éventuellement reconsidérer ces versements. A cet
égard, il ressort de la décision non contestée du 26 septembre 2007 supprimant
l’allocation pour impotent de l’assurée qu’en raison d’une greffe des deux
poumons, le 24 septembre 2006, son état de santé s’est amélioré au point
qu’elle est désormais autonome pour accomplir tous les actes ordinaires de la
vie. Force est ainsi de constater que les versements en cause étaient entachés
d’une erreur manifeste dont l’intimée s’est rendue compte à la suite du
courrier de l’assurée du 12 juin 2008. La rectification revêtant par ailleurs
une importance notable dès lors qu’elle porte sur une somme de plus de 8'000
francs, l’office AI était en droit de reconsidérer ces versements et d’en
demander la restitution à son assurée.
c) La
question de savoir si l’assurée était de bonne foi relève de la procédure de
remise de l’obligation de restituer qu’il appartiendra à celle-ci d’introduire.
4. Mal fondé, le recours doit ainsi être
rejeté aux frais de son auteur.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Déclare
nulle la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
du 8 août 2008.
2. Rejette
le recours contre la décision de l'office AI du 20 juin 2008.
3. Met à
la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours
par 60 francs.
Neuchâtel, le 2 juin
2010
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les
prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile.
2 Le
droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel
le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint
une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés,
mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle
les cotisations ont été payées.
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant.
2 L'assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à
l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer
une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé.