Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.182
Autorité:
CAS
Date décision:
05.12.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
Titre:
Droit aux moyens auxiliaires indépendant de la méthode d'évaluation de l'invalidité.
Résumé:
Vu le message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision de la LAI (FF 2001, p.3109) et vu les dispositions fédérales en vigueur, l'on ne saurait considérer que seules les personnes dont l'invalidité a été évaluée selon la méthode dite "mixte" peuvent obtenir un moyen auxiliaire indépendamment de la méthode d'évaluation de l'invalidité choisie. Une personne peut obtenir des moyens auxilaires aussi bien pour exercer son activité lucrative que pour son activité dans le domaine des travaux habituels, indépendamment du fait qu'elle soit considérée, lors de l'évaluation de l'invalidité selon l'article 28 LAI, comme une personne tenant son ménage ou exerçant une activité lucrative.
Articles de loi:
Art. 21 al. 1 LAI
Art. 28 LAI
Art. 2 OMAI
Art. 14 RAI
Réf. :
TA.2008.182-AI/sk
A. R. est au
bénéfice d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1er janvier 2004 en raison
d'atteinte à la santé (diagnostic de syndrome fibromyalgique floride, trouble
dépressif récurrent et traits de la personnalité masochiste avec éléments de
victimisation) l'empêchant d'exercer à plein temps sa profession d'assistante
en pharmacie. Le 15 février 2006, par l'intermédiaire de la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, elle a sollicité la prise en charge par l'OAI d'une
chaise ergonomique VELA, moyen auxiliaire qui faciliterait ses tâches
quotidiennes. Par décision du 3 avril 2006, l'OAI a rejeté sa demande au motif
que ladite chaise n'est pas destinée à son activité professionnelle mais à
l'activité de ménagère. Elle ne saurait en bénéficier étant donné que l'octroi
d'une rente partielle est basée sur un statut d'active à 100 pour cent et non
sur un statut de ménagère. Par décision sur opposition du 7 avril 2008, l'OAI a
maintenu ce prononcé. Il se base pour ce faire sur le chiffre 1022 de la
circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité, établie par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) qui précise :
"En ce qui concerne la remise de moyens auxiliaires, si
la personne exerce deux (ou plusieurs) activités (par exemple activité
professionnelle et tenue du ménage) il s'agit d'examiner chaque domaine séparément".
B. R. interjette recours devant
le Tribunal administratif contre la décision précitée et conclut à son annulation
ainsi qu'à la prise en charge financière de ladite chaise au titre de moyen
auxiliaire, sous suite de frais et dépens. Elle estime qu'il résulte des
articles 8 et 21 LAI que l'on ne saurait en
déduire que les assurés au bénéfice d'une rente calculée selon la méthode
générale ou selon la méthode spécifique ne pourraient pas bénéficier de moyens
auxiliaires pour faciliter l'accomplissement de leurs travaux habituels.
L'appréciation faite par l'OAI crée une inégalité entre les assurés alors que
le but même des moyens auxiliaires est d'aider tous les assurés, indépendamment
de la méthode utilisée pour déterminer leur taux d'invalidité, à conserver leur
indépendance le plus longtemps possible en facilitant l'exécution des gestes
quotidiens. Il résulte du message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision
de la LAI du 21 février 2001 que rien ne s'oppose à ce que des mesures de
réadaptation en vue d'activités ménagères soient octroyées à une personne qui a
été considérée pour l'évaluation de son invalidité comme personne exerçant une
activité lucrative.
C. L'OAI conclut au rejet du
recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
modifications apportées à la législation régissant l'assurance-invalidité par
la loi fédérale du 6 octobre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (5e
révision de l'AI) entrent ici en ligne de compte étant donné que les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
cons.1) et que la date déterminante est celle à laquelle la décision sur
opposition litigieuse a été rendue (ATF 129 V 4, 127 V 467
cons.1 et 121
V 366 cons.1b).
3. Les assurés
invalides ou menacés d'une invalidité (art.8 LPGA) ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à
rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (art.8 al.1 litt.a LAI) et que les conditions d'octroi
des différentes mesures soient remplies (art.8 al.1 litt.b LAI). Les assurés
ont droit aux prestations prévues aux articles 13 et 21, quelles que soient les
possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de
leurs travaux habituels (art.8 al.2 LAI). Selon l'article 21 al.1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier
ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. A l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département
fédéral de l'Intérieur, la compétence de dresser la liste des moyens
auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'article
21 al.4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
avec en annexe, la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (al.1); l'assuré n'a droit au moyen auxiliaire désigné dans cette
liste par un astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative
ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à
des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité
nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al.2).
La
liste contenue dans l'annexe est exhaustive dans la mesure où elle énumère des
catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte.
Sous
le titre "moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail,
à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la
formation de l'assuré; mesures architectoniques l'aidant à se rendre au
travail", le chiffre 13.02* de l'annexe 1 OMAI mentionne les "sièges,
lits et supports pour la position debout adaptés à l'infirmité de manière
individuelle".
4. L'OAI ne
conteste pas que la chaise ergonomique VELA constitue un moyen auxiliaire
entrant dans la catégorie précitée mais estime qu'il résulte de la teneur du
chiffre 1022 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité édictée par l'OFAS que des mesures de réadaptation en
vue d'activités ménagères ne peuvent être octroyées à une personne qui a été
considérée, pour l'évaluation de son invalidité, comme personne exerçant une
activité lucrative.
Outre
le fait qu'il ne ressort ni de la teneur de l'article 8 ni de celle de l'article
21 LAI que le législateur aurait entendu octroyer des moyens auxiliaires en
relation avec l'occupation de l'assuré au moment de l'évaluation de son taux
d'invalidité, le message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision de la LAI
(Feuille fédérale 2001, p.
3109) permet de se convaincre que tel n'est manifestement pas le cas. En
effet, le Conseil fédéral s'est exprimé en ces termes :
"Aux termes de la loi, les assurés ont droit aux
mesures de réadaptation qui sont nécessaires pour rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain (art.8, al.1 LAI). La notion d'invalidité de la
LPGA qui s'applique désormais à l'ensemble du droit des assurances sociales et
à laquelle la LAI renvoie explicitement (cf. en particulier art.4, al.1 et
art.5, al.1, LAI) assimile l'impossibilité d'accomplir les travaux habituels
(par exemple les travaux du ménage, la formation) à une incapacité de gain (cf.
art.8, al.3, LPGA). Dans la jurisprudence du TFA, la notion de capacité de gain
selon l'article 8, al.1, LAI s'entend au sens large; elle comprend également la
réadaptation dans le domaine des travaux habituels exercés précédemment (ATF 108 V 210,
cons.1c). De plus, il n'est pas d'emblée exclu de réadapter à une activité à
but non lucratif une personne qui exerçait une activité lucrative avant la
survenance de l'invalidité, si le rapport entre le coût des mesures et leur
utilité pratique est approprié. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que des mesures de
réadaptation (par exemple un moyen auxiliaire) en vue d'activités ménagères
soient octroyées à une personne qui a été considérée, pour l'évaluation de son
invalidité, comme personne exerçant une activité lucrative. Du reste, l'octroi
d'une mesure de réadaptation ne présuppose pas que cette mesure ait une influence
sur le degré d'invalidité déterminant le droit à la rente. Les directives
administratives en vigueur tiennent pleinement compte de cette interprétation
large de l'article 8 LAI qui est appliquée dans la pratique lors de l'examen et
de l'octroi de mesures de réadaptation."
D'ailleurs,
la deuxième phrase du chiffre 1022 CMAI prévoit qu'une personne peut recevoir
des moyens auxiliaires aussi bien pour exercer son activité lucrative que pour
son activité dans le domaine des travaux habituels, indépendamment du fait
qu'elle soit considérée, lors de l'évaluation de l'invalidité selon l'article
28 LAI, comme une personne tenant son ménage ou exerçant une activité
lucrative.
Vu
les dispositions légales en vigueur et vu le message précité du Conseil
fédéral, l'on ne saurait considérer que seules les personnes dont l'invalidité
a été évaluée selon la méthode dite "mixte" peuvent obtenir un moyen
auxiliaire indépendamment de la méthode d'évaluation de l'invalidité choisie.
5. Pour ces motifs, le recours
doit être admis et la cause renvoyée à l'OAI pour qu'il détermine si les
conditions d'octroi du moyen auxiliaire envisagé sont remplies. Les frais
doivent être mis à charge de l'OAI et la recourante a droit à une indemnité de
dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Met à la charge de
l'intimé un émolument de décision de 300 francs et des débours par 60 francs.
4.
Ordonne la
restitution de son avance de frais à la recourante.
5.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 5 décembre 2008
Art. 211
LAI
Droit
1 L’assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier
ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.2 Les frais de
prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en
charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément
important de mesures médicales de réadaptation.
2 L’assuré qui, par suite de son invalidité, a
besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa
capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu’établira le Conseil fédéral.
3 L’assurance prend à sa charge les moyens
auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en
prêt ou les rembourse à forfait.3 L’assuré supporte
les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire
a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il
n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais.
4 Le Conseil fédéral peut édicter des
dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur
la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis
à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus
remplies.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct.
1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29 42; FF ** 1967**
I 677).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837 3852; FF ** 2001** 3045).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
4 Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972
2537; FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF ** 2005** 4215).
Art. 141
RAI
Liste des moyens
auxiliaires
La liste des moyens auxiliaires visée par
l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de
l’intérieur (département), qui édicte également des dispositions
complémentaires concernant:2
a.3
la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.
les contributions au coût des adaptations d’appareils et
d’immeubles commandées par l’invalidité;
c.
les contributions aux frais causés par les services spéciaux
de tiers dont l’assuré a besoin en lieu et place d’un moyen auxiliaire;
d.4
les indemnités d’amortissement en faveur des assurés qui ont
acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e.5
la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux
assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité
lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce
moyen auxiliaire ne peut être repris par l’assurance ou ne peut que
difficilement être réutilisé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov.
1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis
le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis
le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
Art. 2 OMAI
Droit aux moyens
auxiliaires
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les
limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se
déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle.
2 L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels,
pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle
ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant
de l’annexe.1
3 Le droit s'étend aux accessoires et aux
adaptations rendus nécessaires par l’invalidité.
4 L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires
d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre
modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI2, les montants
maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants
maximaux, les frais effectifs seront remboursés.3
5 Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un
moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un
autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui
être remis même s’il ne figure pas dans la liste.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21
sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982
1931).
2 RS 831.20
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en
vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).
4 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988, en vigueur
depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 2236).