Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.119
Autorité:
CDP
Date décision:
30.05.2008
Publié le:
29.08.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire. Evaluation de l'indigence. Concubinat.
Résumé:
En matière d'assistance judiciaire - comme en matière d'aide sociale - dès qu'un couple avec un enfant fait ménage commun, il y a lieu en principe d'examiner la prétention de la mère et de l'enfant à une aide de la collectivité en additionnant les revenus des deux concubins et de déterminer le minimum vital de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié.
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAPCA
Réf. :
TA.2008.119-AJ
A. Les époux G.
se sont mariés le 27 mai 2000. Ils ont eu deux filles en 2001 et 2003. Ils se
sont séparés en juillet 2005. Les conditions de la séparation ont été fixées
par convention intervenue devant le président du Tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds le 5 septembre 2006, dans le cadre d'une procédure en mesures
protectrices de l'union conjugale. Cette convention a fait l'objet de requêtes
en modification déposées par le mari devant la même autorité les 9 juillet et
11 octobre 2007.
Par écriture
du 30 octobre 2007, l'épouse G. a demandé le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour cette procédure, faisant valoir qu'elle ne disposait pour
seules ressources que des pensions alimentaires ainsi que des allocations
familiales reçues pour elle et ses enfants de son mari (24'510 francs par
année) et indiquant pour seules charges des cotisations de caisse-maladie
mensuelles de 475.75 francs. Par ordonnance du 25 février 2008, le président
suppléant extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a
rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a considéré que l'épouse G.
vivait en concubinage qualifié avec le père de sa troisième enfant, née à la
fin de l'année 2007 et que, compte tenu de l'ordonnance de mesures provisoires
de l'union conjugale rendue le même jour et des déclarations de l'intéressée,
le couple disposait de revenus ascendant à tout le moins à 5'775 francs nets
par mois depuis le 1er août 2007. Le magistrat a retenu d'autre part, en se
fondant partiellement sur les déclarations de l'intéressée et sur sa propre
estimation pour le surplus, que les charges mensuelles du couple se montaient à
4'180 francs, de sorte que le disponible ne permettait pas de reconnaître que
la condition d'indigence était remplie.
B. L'épouse G.
saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette ordonnance dont elle
demande l'annulation. Elle conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit
octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour complément d'instruction,
le tout sous suite de frais et dépens.
La recourante allègue
qu'elle vit depuis le mois d'août 2006 avec son ami; qu'elle ne reçoit que
1'250 francs par mois de son mari et que ses seules charges s'élèvent à 475.75
francs par mois en nature de primes d'assurance-maladie et
d'assurance-accidents. Comme elle n'a pas de revenu, les dépenses liées au
logement et au ménage sont assumées par son ami dont elle ne connaît pas
précisément la situation financière. La recourante conteste vivre en
concubinage qualifié du moment qu'elle n'est hébergée par son ami que depuis le
mois d'août 2006 et qu'elle n'a de lui qu'un seul enfant. Elle reproche en
outre à l'intimé de n'avoir pas établi la situation financière de son concubin.
C. Le président
suppléant extraordinaire du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne
se détermine pas.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 4 al.1 LAPCA,
l'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à
la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son
entretien et celui de sa famille. En matière civile notamment, l'octroi de
l'assistance exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de
chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a,
en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de
garantir des frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du
bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat
chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat
(art.7 al.2 LAPCA).
La désignation d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure
d'assumer seul la défense de ses intérêts (art.8 al.2 et 3 LAPCA).
b) Pour apprécier
l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire,
conformément à la jurisprudence, ne doivent en principe être prises en compte
que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes
qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9
ss). De jurisprudence constante également, le devoir de l'Etat d'accorder
l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation
d'entretien découlant du droit de la famille, en particulier dans les rapports
entre époux (RJN
2002, p.248, 1992, p.153; ATF 119 Ia 11
cons.3a). Ce principe est maintenant inscrit dans la loi (art.4 al.2 LAPCA).
En conséquence, si le
requérant est marié, il sera en principe tenu compte des revenus et de la
fortune du conjoint (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220). Le montant de base
mensuel correspondra quant à lui au minimum vital indispensable du couple,
auquel il conviendra d'ajouter les charges admissibles. L'éventuel solde
disponible devant être pris en intégralité (RJN
1998, p.220 cons.3b).
L'assimilation du
concubinage à l'union matrimoniale en matière de devoir d'assistance est
reconnue par la jurisprudence lorsque sont établis les sentiments mutuels et
l'existence d'une communauté de destins entre les concubins (ATF 124 III 52
cons.2a/aa et les arrêts cités), le minimum vital devant être déterminé de la
même manière que s'il s'agissait d'un couple marié, lorsque cette stabilité est
établie par la naissance d'enfants communs (ATF 106 III 11
cons.3d; v. aussi ATF 130 III 768
cons.2.4; ATF du 23.02.2005
[5P.473/2004] cons.2.1, du 22.01.2004
[4P.261/2003] cons.2.2.1).
Par concubinage
stable, il faut entendre, selon le droit civil, une communauté de vie d'une
certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère
en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle
et économique et qui est parfois également désignée comme communauté de toit,
de table et de lit; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation
de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une
communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie
commune (ATF 118
II 235 cons.3b et les références; ATF du 22.02.2001
[5C.44/2001] cons.3b). Le Tribunal fédéral a jugé par ailleurs qu'il était
quelque peu arbitraire de fixer une durée pour admettre qu'un concubinat est
stable (ATF 129
I 1 cons.3.1 et la référence).
En matière
administrative, la Haute Cour a considéré que lorsqu'un couple a un enfant
commun et une demeure commune, il vit comme une famille. Si l'un des
partenaires assume le ménage et les soins aux enfants, tandis que l'autre
exerce une activité lucrative, il existe une répartition claire des tâches. La
question de savoir si le partenaire qui s'occupe du ménage se trouve dans le
besoin et s'il peut prétendre une aide de la collectivité ne se résout pas, en
pareilles circonstances, indépendamment de la situation financière du
partenaire qui travaille en-dehors du ménage; il s'impose alors, pour examiner
la prétention du premier à une aide sociale, de prendre en considération les
revenus du second. Ainsi, il n'est pas critiquable, au regard du droit
constitutionnel, de considérer un concubinat comme stable ou qualifié dès qu'un
couple avec un enfant fait ménage commun, sans que d'autres conditions soient
remplies, en particulier celle d'une certaine durée. Il n'est pas arbitraire
d'additionner en pareil cas les revenus des deux concubins qui vivent avec leur
enfant commun pour examiner la prétention de la mère et de l'enfant à l'aide
sociale (ATF du 12.01.2004
[2P.242/2003] cons.2.4). Ces principes sont applicables en matière
d'assistance judiciaire pour examiner si le requérant est ou non indigent (ATF
du 22.01.2004
[4P.261/2003] cons.2.2.1). Il en va différemment lorsque les concubins
forment une communauté domestique durable, mais n'ont pas d'enfant commun (RJN
2005, p.182).
3. a) En
l'espèce, au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être
rappelés, la décision attaquée n'apparaît pas critiquable en tant qu'elle considère
que la forme de concubinat dans lequel vit la recourante justifie, pour
examiner son droit à l'assistance judiciaire, la prise en considération des
revenus de son partenaire. L'épouse G. allègue en effet sans équivoque faire
ménage commun avec le père de son troisième enfant et n'avoir pas d'activité
lucrative, toutes les dépenses liées au logement et au ménage étant assumées
par son concubin. Par conséquent, dans le cas de la recourante, le minimum
vital doit être examiné de la même manière que s'il s'agissait d'un couple
marié (ATF 106
III 17 cons.3d).
b) Dans la décision
attaquée, l'intimé relève à juste titre que les charges du couple ne sont que
peu justifiées. Il s'est dès lors fondé, pour évaluer l'indigence de la
recourante, sur les déclarations que cette dernière a faites à l'audience du 30
octobre 2007 au sujet du loyer payé et du salaire réalisé par son concubin. Ces
renseignements sont cependant insuffisants pour établir la réelle situation
financière du couple en question et de leurs enfants. L'intimé aurait dû
procéder aux investigations nécessaires et requérir tous les renseignements et
pièces utiles (art.12 LAPCA).
En l'état, le dossier ne permet en effet pas d'apprécier de façon sûre
l'éventuelle indigence de la recourante, susceptible de lui ouvrir le droit à
l'assistance judiciaire qu'elle prétend. Il convient par conséquent d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète
l'instruction.
c) Dans le domaine de
l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son indigence en
fournissant les renseignements et les pièces requises (art.13 al.1 LAPCA; 7 al.1 et 2 RELAPCA). A défaut, la
requête est rejetée (art.13 al.2 LAPCA). Le requérant
doit donner lui-même des indications d'autant plus complètes et d'autant plus
claires que sa situation financière est embrouillée. S'il ne satisfait pas à
l'obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent
aller jusqu'au rejet de la requête (art.13 al.2 LAPCA; ATF 125 IV 164
cons.4; RJN
1996, p.126, 1989, p.168 et les références; ATA du 05.12.2006 [TA
2006.142]).
C'est en vain que la
recourante allègue qu'elle ne connaît pas la situation financière de son
partenaire. La personne qui sollicite une assistance de la collectivité est
tenue de collaborer à l'établissement des faits y compris sur la situation du
concubin avec lequel elle entretient une relation stable et dont elle obtient
un soutien (ATF du 24.08.1998 in RFJ 1998, p.396 cons.3c).
4. Les
conclusions subsidiaires du recours étant allouées, la recourante, qui plaide
avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (art.48 LPJA). La procédure
est gratuite (art.17 LAPCA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Admet le recours et
annule l'ordonnance du président suppléant du Tribunal civil de La
Chaux-de-Fonds du 25 février 2008.
2.
Renvoie la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 mai 2008