Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.14
Autorité:
TA
Date décision:
28.09.2007
Publié le:
01.07.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.354
Titre:
Revenu sans invalidité. Prise en compte du revenu réalisé par un assuré qui exerce deux ou plusieurs activités professionnelles.
Résumé:
**Pour l'évaluation du revenu sans invalidité, le revenu réalisé dans une activité qui s'ajoute à une activité principale elle-même exercée à plein temps est pris en compte lorsqu'il s'agit d'un revenu régulier. Cela est valable indépendamment du temps et des efforts que nécessite cette activité accessoire (cons.6b).
____________________
Par arrêt du 11.03.2008 (réf.8C_676/2007), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 16 LPGA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.03.2008
(réf.8C_676/2007)
R
Réf. :
TA.2007.14-AA
A. V., né en 1962, était employé pour
divers travaux d'entretien par l'hôtel T. à Montreux, à raison de trois ou
quatre heures par semaine, généralement le samedi. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accidents par la Compagnie d'assurances X., pour les frais
de traitement médical et l'assurance d'une indemnité journalière, et par la Compagnie d'assurances Y. pour les autres
prestations. V. était en outre employé, à raison d'environ 42 heures par
semaine, par l'entreprise B. SA à Neuchâtel, pour l'entretien des véhicules et
divers transports, ainsi que par l'entreprise H. à […], à raison de deux heures
par jour, en tant que nettoyeur.
Le 13 novembre 1999, alors qu'il était
occupé sur une échelle dans les jardins de l'Hôtel T., l'assuré est tombé d'une
hauteur d'environ 2 mètres. A l'Hôpital Z. où il a été immédiatement
transporté, les médecins ont diagnostiqué une fracture comminutive avec
enfoncement du pilon tibial et perte de substance de la cheville gauche, une
fracture de Pouteau-Colles du poignet gauche ainsi qu'une plaie de l'arcade
sourcilière gauche. La première de ces blessures a été traitée par réduction
sanglante et ostéosynthèse avec greffe osseuse, la deuxième par réduction et
contention plâtrée et la troisième par suture (rapports de l'Hôpital Z. des 18
et 31.01.2000).
L'évolution ayant été défavorable en ce
qui concerne la marche en charge totale de la cheville gauche de l'intéressé et
ce dernier n'ayant pas pu reprendre ses activités professionnelles, la
Compagnie d'assurances Y. a ordonné une expertise médicale confiée au Dr K.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans un premier
rapport du 17 janvier 2001, cet expert a considéré que l'état de santé de
l'assuré pouvait être amélioré par une cure de pseudarthrose et une arthrodèse
tibio-tarsienne. Il a reconnu à l'intéressé une totale incapacité de travail.
Durant l'année 2001, V. a subi de nouveaux traitements dont trois interventions
chirurgicales à la cheville gauche et divers traitements dont une
administration d'antibiotiques pour infection à staphylocoques dorés. Par la
suite, l'assuré a été doté de chaussures orthopédiques.
Suite à la demande de prestations de
l'assurance-invalidité qu'il avait déposée le 20 juillet 2000, V. a bénéficié
de mesures d'ordre professionnel sous forme d'un stage d'observation et
d'évaluation, puis d'un stage de formation dans le domaine du câblage
électronique au Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP), enfin
d'un stage d'orientation professionnelle dans l'entreprise S. SA jusqu'au 17
septembre 2004. Cette dernière entreprise a toutefois refusé d'engager l'assuré
au terme dudit stage, au motif qu'il avait un rendement déficitaire. Au vu de
la situation, la Compagnie d'assurances Y. a soumis une nouvelle fois l'assuré
à l'expertise médicale du Dr K. Ce dernier a estimé que, dans la profession de câbleur
électronique, V. était apte à travailler entre 75 et 100 % en fonction des
possibilités de se lever de temps en temps pour faire quelques pas. L'expert a
par ailleurs émis l'avis que toute activité professionnelle en position assise
avec possibilité de se lever de temps en temps pour faire quelques pas était
exigible, même sans mesures spéciales de réadaptation. Le Dr K. a en outre
évalué à 25 % le degré de l'atteinte à l'intégrité subi par l'assuré (rapport
du 09.12.2005).
Considérant qu'il fallait reconnaître à
cette expertise pleine valeur probante, la Compagnie d'assurances Y. a décidé
le 14 août 2006 d'accorder à V. une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
24'300 francs (calculé selon un degré de 25 %), mais de lui refuser tout droit
à une rente d'invalidité. L'assureur-accidents a estimé que le prénommé ne
pouvait pas faire valoir l'intégralité des salaires qu'il réalisait avant
l'accident pour calculer le revenu qu'il aurait obtenu sans cet événement.
Limitant à 40 heures la durée hebdomadaire du travail à prendre en compte, la
Compagnie d'assurances Y. a calculé que l'assuré aurait réalisé en 2004 un
revenu de 49'617 francs sans atteinte à sa santé. Se fondant par ailleurs sur
les valeurs statistiques des salaires et admettant une réduction de 15 % du
salaire mensuel standardisé à prendre en compte pour une activité simple et
répétitive, l'assureur-accidents a retenu un revenu d'invalide de 46'800
francs. Par comparaison entre les deux revenus susmentionnés, la Compagnie
d'assurances Y. a considéré que le degré d'invalidité de l'assuré était
inférieur à la limite de 10 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents.
Sur opposition de V., la Compagnie d'assurances Y. a
confirmé ce refus de rente par décision du 12 octobre 2006.
De son côté, l'administration de l'assurance-invalidité, se
fondant également sur les conclusions de l'expert K., a refusé d'accorder une
rente de l'assurance-invalidité au prénommé par décision du 29 mars 2006,
confirmée sur opposition le 6 octobre 2006. Ces deux dernières décisions ont
fait l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif.
B. V. entreprend la décision de la
Compagnie d'assurances Y. du 12 octobre 2006 devant le Tribunal administratif.
Il en demande l'annulation sous suite de frais et dépens, tout en sollicitant
l'administration d'une nouvelle expertise médicale. Le recourant soutient que
la décision attaquée est insuffisamment motivée à mesure qu'elle ne répond pas
à la question de savoir pourquoi l'assureur-accidents a écarté un calcul de
l'office AI selon lequel le degré d'invalidité serait de 38 %. Le recourant
reproche par ailleurs à l'intimée d'avoir indûment admis que sa capacité de
travail était entière et non limitée à 75 % selon l'avis du Dr K.
Cependant, il remet en cause les conclusions de cet expert au sujet de sa
capacité de travail en leur opposant l'avis de son médecin traitant, le Dr C.,
selon lequel cette capacité est définitivement nulle. Par ailleurs, selon le
recourant, l'expert K. aurait indûment ignoré l'atteinte à son poignet gauche
ainsi que les lombalgies dont il souffre. Enfin, le recourant met en cause les
bases sur lesquelles l'intimée a fondé ses calculs pour opérer la comparaison
des revenus avec et sans invalidité.
- C. Dans sa réponse, la Compagnie d'assurances
- Y. propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte exclusivement sur le
droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Le
montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est devenu définitif, faute
d'avoir été contesté dans la procédure d'opposition (ATF 123 V 413).
3. a) Ainsi que le Tribunal fédéral des
assurances l'a déclaré à maintes reprises, la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et
d'assurance-invalidité. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il
convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents,
assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations
divergentes, quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour
conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière, un
assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen
le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi
étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité
par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement
abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation
entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée.
Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation
fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le
processus de décision par le deuxième assureur. L'assureur doit ainsi se
laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité
effectuée. Une appréciation divergente de celle-ci ne peut intervenir qu'à
titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard,
il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable, voire
équivalente. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait
qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation
insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré.
A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence,
il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et
superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité. Par exemple, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au
motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents,
laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la
capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des
revenus correctement effectuée. La règle selon laquelle l'assureur doit se
laisser opposer la présomption de l'exactitude de l'évaluation de l'invalidité effectuée,
de laquelle découle l'effet obligatoire relatif d'une décision entrée en force,
ne vaut pas à l'égard de l'assureur-accidents, lorsque la décision est prise
dans la procédure ouverte par l'assureur-invalidité (ATF 131 V
366-367 cons.2.2.1 et les références; VSI 2004, p.182 ss et les
références).
b) En l'espèce, aucune décision d'un autre assureur que
l'intimée n'est entrée en force puisque le recourant a également attaqué les
prononcés de l'OAI. En application des principes qui viennent d'être rappelés,
l'assureur-accidents n'avait quoi qu'il en soit pas à prendre en considération
une autre évaluation de l'invalidité que la sienne.
4. Aux termes de l'article 18 LAA dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, si l'assuré est invalide (art.8
LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (al.1). D'après l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré
sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.16 LPGA).
Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes
développés par la jurisprudence, antérieurement à la LPGA (entrée en vigueur le
01.01.2003) sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain,
d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité
s'appliquaient en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
En règle générale, ce n'est pas
l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail par le médecin qui est
déterminante pour fixer le taux d'invalidité mais bien plus la limitation,
imputable aux séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l'ensemble
du marché du travail équilibré entrant en considération pour l'assuré (RAMA
1991, p.270 cons.3b). Ce sont donc les éléments d'ordre économique qui jouent
le rôle décisif. Lorsque l'assuré n'a pas repris, après la survenance de
l'invalidité, d'activité lucrative ou, à tout le moins, pas une activité
pouvant être raisonnablement exigée de lui, il y a lieu de se fonder, selon la
jurisprudence, sur les salaires résultant des statistiques (ATF 126 V 75
[76 cons.3a]).
Il appartient au médecin d'indiquer dans quelle mesure et
pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler, les
données médicales constituant par ailleurs un élément important pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 105 V 158;
RCC 1982, p.35).
5. a) Selon une jurisprudence constante,
lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par
des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les
écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance
de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons.3a, 122 V
157 cons.1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons.4 et les références).
En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion
motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le
médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison
de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui
en cas de doute (ATF 125 V 351
cons.3b/cc et les références).
b) En l'espèce, l'intimée a soumis le recourant à
l'expertise du Dr K., spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a examiné
l'assuré une première fois le 12 janvier 2001. Il a constaté à cette occasion
que l'intéressé ne se plaignait plus alors que de troubles douloureux à la
cheville gauche et il a estimé que le cas n'était pas encore stabilisé (rapport
du 17.01.2001). En décembre 2005, le Dr K. a procédé à une nouvelle expertise
de V. L'expert a alors relevé notamment que ce dernier ne se plaignait pas
spontanément de son poignet gauche, qu'il avait pris une dizaine de kilos
depuis 2001 et qu'il était atteint, depuis environ une année, de lombalgies
pour lesquelles aucune investigation n'avait été faite. Selon le Dr K.,
l'accident du 13 novembre 1999 est l'unique cause de l'atteinte physique
constatée chez l'assuré à la cheville et au poignet gauches, les lombalgies
n'étant vraisemblablement pas liées à cet événement. L'expert a noté que V. estimait
"qu'un travail de câblage électronique en position assise est
théoriquement possible à plein temps pour autant qu'il puisse se lever de temps
en temps pour faire quelques pas et ne pas rester plusieurs heures dans la même
position". Le Dr K. a conclu que le prénommé était apte à travailler dans
une telle activité entre 75 et 100 % "en fonction de ses possibilités de
se lever de temps en temps pour faire quelques pas" et que toute autre
activité professionnelle en position assise était exigible aux mêmes conditions
(rapport du 09.12.2005).
Le recourant met en cause la valeur probante de cette
expertise (recours, p.8 ss).
c) Il soutient tout d'abord que sa capacité de travail est
bien inférieure à 75 %, en se référant au bilan de formation du CNIP du 12
juillet 2004, lequel indique que son rendement se situe à environ 60 %. Il ne
s'agit toutefois pas là d'un élément de nature à faire douter de la pertinence
de l'appréciation de l'expert médical. En effet, le stage de l'intéressé au CNIP
était voué à sa formation, période durant laquelle le rendement ne peut pas
être optimal. Au surplus, au terme d'un stage d'observation, du 14 juillet au
17 septembre 2004, au sein de l'entreprise S. SA, où V. a mis à profit sa
formation de câbleur en électronique, la productivité de ce dernier a été
estimée à 75 % par son employeur. Ce dernier a certes supposé une absence de
motivation de l'intéressé, au vu de son comportement (note d'entretien de
réadaptation du 15.09.2004). Mais, du moment que cet employeur potentiel
n'envisageait pas d'embaucher l'assuré, on ne voit pas pourquoi il aurait
exagéré, dans un sens ou dans l'autre, l'estimation du rendement de ce dernier.
d) Pour contester la valeur probante de
l'expertise du Dr K., le recourant fait valoir par ailleurs l'avis que son
médecin traitant, le Dr C., a exprimé dans une lettre adressée le 16 mars 2006
à son avocat. Selon le Dr C., son patient est dans l'incapacité d'exercer toute
activité professionnelle déjà en raison des séquelles de fracture de la
cheville gauche, l'intéressé étant en outre affecté de lombalgies chroniques
très invalidantes en position assise. L'évaluation de la capacité de travail de
V. n'est motivée par le Dr C. d'aucune manière et elle apparaît seulement comme
une appréciation différente de la situation médicale prise en considération par
l'expert K.. Contrairement à ce que soutient le recourant en effet, ce dernier
n'a pas ignoré les lombalgies dont il est atteint, pas plus que le status qu'il
présente après fracture du poignet gauche, ni son importante prise de poids
durant les dernières années (v. rapport d'expertise du 09.12.2005, p.3). Au
demeurant, l'expert susmentionné a relevé, sans que ce soit formellement
contredit par l'intéressé, que ce dernier estimait théoriquement possible
d'exercer un travail de câblage électronique à plein temps en position assise,
pour autant qu'il lui soit possible de se lever de temps en temps pour faire
quelques pas.
e) Il suit de ce qui précède qu'il n'existe aucun indice
concret permettant de douter du bien-fondé des conclusions de l'expertise K.,
de sorte qu'il convient de reconnaître à ces dernières pleine valeur probante.
Ainsi, les faits qui ressortent de
l'instruction menée par l'assureur-accidents et par l'administration de l'AI
permettent de retenir que le recourant, au terme du stage d'orientation
professionnelle effectué auprès de l'entreprise S. SA, en septembre 2004,
présentait une capacité de travailler à 100 %, mais avec un rendement de 75 %
seulement, dans une activité légère en position assise permettant de se lever
de temps en temps. Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction du
cas.
6. a) Cela étant, il y a lieu d'évaluer le
degré d'invalidité du recourant. Pour ce faire, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché équilibré (revenu d'invalide). Pour procéder à la comparaison des
revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la
rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport
à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer
le droit à la rente survenus jusqu'au moment où la décision est rendue être
pris en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174).
Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité
ont été menées à terme (art.19 al.1 1re phrase LAA). En l'espèce, le moment
déterminant se situe par conséquent au mois de septembre 2004.
b) Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale,
d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé,
en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit
à la rente (ATF 129 V 224
cons.4.3.1). Selon la jurisprudence la plus récente, le gain réalisé dans une
activité qui s'ajoute à une activité principale elle-même exercée à plein temps
est pris en compte lorsqu'il s'agit d'un revenu régulier (RAMA 2005 no U 538,
p.112 ss cons.4.1.2, 2003 no U 476, p.107; ATFA non publiés F. du 31.05.2007
[I 788/06] cons.4.1, D. du 09.05.2007
[I 130/06] cons.6, A. du 19.11.2005 [I 665/04] cons.7.2, T. du 14.09.2005
[I 634/04] cons.6.4, G. du 02.06.2003
[I 224/02] cons.4.1; v. aussi ATFA non publié S. du 03.02.2006
[I 181/05] cons.2; contra : ATFA non publiés P. du 21.03.2006 [I 675/03]
cons.7.1 et S. du 16.06.2004
[I 637/03] cons.3.2 avec les références). Ce qui précède est valable indépendamment
du temps et des efforts que nécessite cette activité accessoire (RAMA 2005 no U
538, p.115 cons.4.1.2; RCC 1980, p.559 cons.3a).
En l'espèce, il ressort du relevé des
cotisations AVS du recourant que celui-ci a été employé depuis le mois d'avril
1988 par divers hôtels du canton de Vaud. En juin 1996, il a pris un emploi
dans l'entreprise B. à Neuchâtel, à raison de 40 heures par semaine, tout en
conservant partiellement ses anciennes activités dans le canton de Vaud. Dès le
1er janvier 1997, l'intéressé s'est, en plus, mis au service de l'entreprise H.
L'emploi de V. au service de B. SA apparaît donc comme une activité principale
alors que les deux autres occupations professionnelles, au service de l'Hôtel
T. et H., sont à considérer comme des sources de revenus accessoires réguliers.
Durant la dernière année où l'assuré a pu exercer
complètement ses diverses activités, soit en 1998, il a obtenu un revenu de
49'965 francs à titre principal et de 17'526 francs à titre accessoire (2'728 +
6'210 [T.] + 8'588 [H.]), soit au total 67'941 francs. Adapté à l'évolution des
salaires nominaux, ce montant correspond à 73'619 francs en 2004 (base 1993 =
100; 1998 = 105.3; 2004 = 114.1).
c) Quant au revenu d'invalide, on peut se demander s'il ne
devrait pas correspondre à celui que le recourant pourrait obtenir en exerçant
l'activité de câblage électronique pour laquelle il a bénéficié d'un reclassement.
Cependant, aucune indication concrète n'étant disponible à ce sujet, du moment
que l'entreprise où l'intéressé a effectué son stage de formation ne l'a pas
engagé, il convient de se référer aux données statistiques. Selon les salaires
tels qu'ils résultent de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76
cons.3b/aa et bb), les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (ESS 2004, TA1, p.53, niveau de qualification 4) pouvaient
prétendre en 2004 à un revenu mensuel de 4'588 francs, part au treizième
salaire comprise. Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités
non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement
accessibles au recourant. Ce salaire représente, compte tenu du fait que les
salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de 40 heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises
en 2004 (41,6 heures, annuaire statistique de la Suisse, p.101, T3.2.4.19) – un
revenu d'invalide de 4'772 francs par mois (4'588 x 41,6 : 40) ou 57'264 francs
par année.
Compte tenu d'un rendement de 75 % (v. cons.5e ci-dessus),
ce montant doit être ramené à 42'948 francs. En outre, un abattement de 15 %,
tel qu'il a été admis par l'intimée, n'est pas critiquable (ATF 126 V 75
cons.6), compte tenu des limitations liées au handicap, des années de service
et de la nationalité du recourant. En définitive, le revenu annuel d'invalide à
prendre en compte s'élève par conséquent à 36'506 francs (42'948 – 15 %).
La comparaison avec le revenu sans invalidité de 73'619
francs conduit à un degré d'invalidité de 50 % (le taux de 50,41 % étant
arrondi au % inférieur : ATF 130 V 122
cons.3.2; SVR 2004 UV no 12, p.44).
7. Il suit de ce qui précède que les décisions
de l'intimée des 14 août et 12 octobre 2006 doivent être annulées. La cause
sera renvoyée à la Compagnie d'assurances Y. pour qu'elle accorde à V. une
rente d'invalidité calculée selon un taux de 50 % à compter de septembre 2004.
8. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des
dépens.
**Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Annule
les décisions de la Compagnie d'assurances Y. des 14 août et 12 octobre 2006.
2. Renvoie
la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Alloue
au recourant une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimée.
4. Statue
sans frais.
Neuchâtel, le 28
septembre 2007
Art. 16 LPGA
Taux
d'invalidité
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.