Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.406
Autorité:
CAS
Date décision:
10.11.2008
Publié le:
02.04.2009
Revue juridique:
RJN 2009, P.329
Titre:
Prestations complémentaires, dessaisissement.
Résumé:
Il y a lieu de considérer comme dessaisissement le fait de ne pas donner suite aux invitations de la CCNC de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses (en l'occurrence 135'447 francs).
Articles de loi:
Art./§ 3c al. 1 LPC/1965
Réf. :
TA.2006.406-PC/vb
A. J, né en 1950,
domicilié à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 30 septembre 2005, date à laquelle il a
déposé ses papiers à Yverdon, est au bénéfice d'une rente AI entière depuis
juillet 2002 (selon décision de l'OAI du 13.01.2004). En date du 15 décembre
2003, il a déposé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(CCNC) une demande de prestations complémentaires.
Par décision du 24
juin 2004, la CCNC a refusé de lui octroyer les prestations complémentaires
requises, motif pris d'un excédent de revenus de 29'172 francs en 2003 et de
26'432 francs dès janvier 2004. En ce qui concerne les revenus déterminants
pour le calcul, elle a considéré que, pour ce qui est de la première période,
il fallait prendre en compte non seulement la rente AI par 17'268 francs par an
mais aussi au titre de dessaisissement de fortune, un montant de 397'100 francs
(dont 1/15 après la déduction légale de 25'000 francs est à ajouter au revenu),
somme correspondant au bénéfice réalisé lors d'une vente immobilière en 2002.
En ce qui concerne le calcul du droit aux prestations complémentaires à partir
du 1er janvier 2004, elle a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du revenu
provenant de la rente AI par 17'268 francs et d'une fortune de 387'100 francs
(dont 1/15 après la déduction légale de 25'000 francs est à ajouter au revenu).
Elle a en outre ajouté un revenu brut de la fortune de 4'765 francs pour 2003
et 2'709 francs pour 2004.
L'assuré a formé
opposition à cette décision, faisant notamment valoir que le montant dont il
avait été tenu compte à titre de dessaisissement ne représentait pas une
donation. A cet égard, il a précisé avoir investi en bourse à concurrence de ce
montant dans le courant de l'année 2002, investissement qui s'était soldé par d'importantes
pertes puisque seuls 5 % de la mise initiale, soit environ 20'000 francs,
avaient pu être récupérés. Durant la procédure d'opposition, de nombreux
échanges de courriers ont eu lieu entre la CCNC et le mandataire de l'assuré
visant à établir l'affectation du montant provenant de la réalisation de
l'immeuble en 2002. Dans ce cadre, le mandataire a produit un rapport du Dr C.
attestant que J. souffrait d'une affection maniaco-dépressive. Ce médecin a
notamment précisé qu'au cours des périodes maniaques ou mixtes, le patient
était hyperactif, faisait des dépenses inconsidérées et avait une vie nocturne
effrénée et dispendieuse.
Par décision du 3
novembre 2006, la CCNC a rejeté l'opposition. Elle a considéré que l'assuré
n'avait pas établi avoir dilapidé sa fortune ou avoir perdu celle-ci en bourse.
Il a retenu, calcul à l'appui, que la fortune de J. pouvait être estimée à près
de 500'000 francs à la fin du mois d'août 2002.
B. J. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il allègue ne pas
avoir perdu son argent suite à des spéculations hasardeuses, mais avoir en fait
dilapidé sa fortune lorsqu'il se trouvait dans un état où il était incapable de
discernement, renvoyant à ce sujet au rapport du Dr C.. Il ne conteste pas le
dessaisissement, mais estime que celui-ci est non fautif en raison de
l'affection psychiatrique dont il souffrait au moment des faits.
C. Sans formuler
d'observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
dispositions citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante
en l'espèce, c'est-à-dire à la date où a été rendue la décision attaquée (ATF 132 V 215,
cons.3.1.1; 127
V 467 cons.1; ATFA du 27.02.2008
8C_147/2007).
3. a) Le montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art.3a al.1 LPC). Les revenus déterminants au sens de cette
disposition comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature
provenant de l'exercice d'une activité lucrative; le produit de la fortune
mobilière et immobilière; sous réserve des dispositions de droit cantonal, un
quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de
vieillesse (dans le canton de Neuchâtel : 1/5 dans le cas des bénéficiaires de
rente de vieillesse dans des homes et des hôpitaux; art.6 RLCPC) dans la mesure
où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules; les rentes, pensions
et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI ou
encore les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi
(art.3c al.1 litt.a à d et g LPC). On parle
de dessaisissement lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation
juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de
revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou
renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle
qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 123 V 37
cons.1, 121 V
205 cons.4a; Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au
sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS
1996, p.210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, v. Ferrari,
Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS
2002, p.417 ss).
b) L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc
être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni
contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la
jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune
(hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré
a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En
effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations
complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner
si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de "normale"
et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder
sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas
des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des
restrictions découlant de l'article 3c litt.g - de ne pas se préoccuper des
raisons de cette situation (ATFA du 29.08.2005,
P.65/04 et la réf. citée).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 195
cons.2 et les références; 130 I 183 cons.3.2).
En particulier, dans le régime des prestations complémentaires,
l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées
moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution
correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs
de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne
compte d'une fortune hypothétique (ATFA P.
65/04 op.cit).
4. a) D'après les
documents remis à la caisse par le recourant, celui-ci a réalisé un immeuble
par acte de vente du 23 août 2002 pour un montant de 1'000'000 francs. Après
déduction du remboursement du prêt hypothécaire (458'032.25 francs), des frais
de courtage (21'520 francs), de l'impôt sur les gains immobiliers (37'000
francs), le solde disponible s'élevait à 483'447.75 francs. Sur la formule
d'inscription en vue de l'obtention de prestations complémentaires datée du 15
décembre 2003, l'assuré a indiqué à titre de fortune mobilière un montant de
7'100 francs, déposé sur un compte privé auprès de la Banque X. Ce montant
correspond d'ailleurs à celui indiqué sur la déclaration d'impôt 2003. Il en
résulte une diminution de la fortune de près de 477'000 francs en 15 mois. Dans
un premier temps, l'assuré a indiqué à la caisse qu'il avait investi la
totalité de la somme dans des opérations boursières en 2002, qu'il s'était toutefois
séparé de ces titres début 2003 suite à des pertes importantes, de sorte qu'il
ne disposait plus que d'un solde d'environ 20'000 francs (v. opposition du
14.07.2004). Le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a ensuite
précisé que les placements boursiers avaient été faits par sa banque, la Banque
X. Dans son recours, il allègue avoir dépensé sa fortune "en d'innombrables
futilités", que la dilapidation a eu lieu avec des contre-prestations et
que son comportement dispendieux trouvait son origine dans l'affection
psychiatrique dont il souffre.
Il ressort des
relevés bancaires de la Banque X. produits par le recourant que celui-ci a
crédité le compte no 17311249 (compte en CHF), par virement bancaire, en date
du 19 octobre 2002, d'un montant de 345'000 francs suisses. Le 23 octobre 2002,
il a viré depuis ce compte le montant de 348'670 francs suisses sur celui de B.
(compte no 00017873140). Le 12 décembre 2002, il a effectué un "achat
CR.AGR 5,10 % 02 TSR A 96,85 % CV (18846)" pour un montant de
228'498.85 euros depuis le compte no 17311240 (compte en euros). Le 13 décembre
2002, il a crédité ce dernier d'un montant de 232'000 euros provenant du compte
no 00017873160. Au cours de l'année 2003, le recourant a procédé à de
nombreuses ventes dégageant un résultat de l'ordre de 20'000 euros. Les
documents produits ne permettent toutefois pas d'établir clairement l'état des
titres de l'assuré puisqu'il n'est en particulier pas possible de déterminer si
le recourant a vendu en 2003 l'ensemble des valeurs acquises le 12 décembre
2002. En dépit des nombreuses demandes précises de la caisse concernant les
placements boursiers et les opérations de virement, le recourant s'est contenté
d'indiquer avoir versé à titre fiduciaire un montant de 350'000 francs suisses
sur le compte de son amie (B.) et de préciser que ce montant avait transité
provisoirement sur ce compte sur lequel il avait par ailleurs une procuration.
S'agissant des opérations boursières, il a seulement indiqué n'avoir pas
personnellement placé l'argent et précisé que la banque avait elle-même
effectué les démarches en son propre nom.
A la lecture des
extraits bancaires de la Banque X., on constate également que le recourant a
fait des retraits en espèces pour plus de 25'000 francs suisses (11'000 CHF sur
le compte no 17311249 et 9'400 euros sur le no 17311240) en l'espace de sept
mois. Pour ces dépenses également, le recourant n'a donné aucune explication,
hormis en se référant, de manière vague, à "de nombreuses dépenses
difficilement justifiables". Pour expliquer la dilapidation de l'ensemble
du bénéfice provenant de la vente de l'immeuble, il a par contre invoqué son
absence de discernement au moment des faits se référant au rapport médical du
Dr C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il ressort de ce
dernier que le recourant souffre d'une affection maniaco-dépressive pour
laquelle il a été hospitalisé à deux reprises à Cery en 1980 et à Perreux en
1991 avec un suivi ambulatoire spécialisé, régulier au CPSN de Neuchâtel entre
1991 et 1995, puis par le Dr C. depuis le 24 avril 2002. Le Dr C. relève que
pendant les périodes maniaques ou mixtes, le patient est hyperactif,
entreprenant, fait des dépenses inconsidérées, à une vie nocturne effrénée et
dispendieuse. A la lecture de ce rapport, il n'est toutefois pas possible de
déterminer si le recourant a souffert d'épisodes maniaques ou mixtes après la
prise en charge par le Dr C. en avril 2002 ou si ces troubles ont cessé avec le
suivi ambulatoire spécialisé auquel ce médecin fait référence. Quoi qu'il en
soit, il convient de tenir compte d'un dessaisissement de fortune dans la
mesure où les documents produits par le recourant ne permettent de "retracer"
qu'une partie du montant provenant de la réalisation de son immeuble. En effet,
sur le bénéfice de 483'447.75 francs suisses réalisé lors de la vente de
l'immeuble, seule la somme de 232'000 euros (348'000 francs), qui a été
investie dans l'achat du 12 décembre 2002, apparaît dans les documents produits
par le recourant. Pour la différence, soit 135'447.75 francs suisses, le
recourant n'a produit aucun justificatif, alors que ce montant a forcément dû
transiter sur un compte du recourant, au moins au moment de la transaction
immobilière en août 2002. Le recourant, qui n'a jamais donné suite aux invitations
de la caisse de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses,
doit supporter les conséquences de l'absence de preuve, de sorte qu'il convient
d'admettre que le dessaisissement de fortune sans contre-prestation équivalente
s'élève au moins à 135'447.75 francs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
un montant supérieur devrait être pris en compte à ce titre.
b) Selon l'article
17a OPC-AVS, la part de la fortune dessaisie à prendre en compte est réduite
chaque année de 10'000 francs (al.1). La valeur de la fortune au moment du
dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier suivant celle du
dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al.2). Est déterminant
pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la
fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie
(al.3).
Pour l'année 2003, il
convient d'ajouter la fortune déclarée par l'assuré dans sa demande de
prestation complémentaire du 15 décembre 2003 (7'100 francs) ainsi que le
rendement hypothétique des parts de fortune dont l'assuré s'est dessaisi (1'490
francs, avec un taux de 1.1 % en 2003 selon les directives de l'OFAS
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], ch.2091/07). Compte
tenu du revenu provenant de la rente AI déjà pris en considération par la
caisse dans sa décision du 21 juin 2004 (17'268 francs), ainsi que des dépenses
reconnues (17'738 francs), le calcul de la prestation complémentaire pour
l'année 2003 se présente comme suit :
part de fortune
(142'547.75 francs – 25'000 francs)/15 = 7'837 francs
revenu déterminant
(17'268 francs + 1'490 francs) = 18'758 francs
Dépenses totales
17'738 francs
Excédent de revenus
8'857 francs
Pour 2004, les
revenus déterminants excèdent également les dépenses reconnues. En effet, dès
lors que la déduction supplémentaire de 10'000 francs sur les parts de fortune
dessaisies, pour l'année écoulée (art.17a al.1 OPC-AVS/AI) ainsi que la prise
en compte d'un loyer mensuel de 800 francs dès le mois d'août 2004 laissant
encore un excédent de revenu de 4'080 francs, le recourant ne peut pas non plus
prétendre à l'obtention de prestations complémentaires en 2004.
5. Mal fondé, le
recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art.61 litt.a LPGA), et le recourant, qui succombe, n'a en outre pas
droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA; art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 10 novembre 2008
Art. 3a
Calcul et montant de la prestation
complémentaire annuelle
1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants.
2 Le montant annuel de la prestation complémentaire ne doit
pas dépasser, dans l’année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la
rente simple de vieillesse fixé à l’art. 34, al. 5, LAVS32. Si le droit aux prestations complémentaires ne s’étend pas
sur une année entière, le montant maximum est limité en proportion de la durée
du droit.
3 Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire
annuelle ne peut dépasser 175 % du montant maximum destiné à la couverture des
besoins vitaux des personnes seules fixé à l’art 3 b, al. 1, let. a.
4 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des
conjoints, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente
et des orphelins faisant ménage commun doivent être additionnés.
5 Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent
dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est
calculée séparément pour chacun des conjoints. A cet égard, les revenus
déterminants et la fortune sont partagés par moitié entre chacun des conjoints.
Le Conseil fédéral règle les autres modalités.
6 Il n’est pas tenu compte, pour calculer la prestation
complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent
les dépenses reconnues.
7 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a. l’addition
des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même
famille. Il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui
donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI;
b. l’évaluation
des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c. la prise en
compte du revenu de l’activité lucrative que l’on peut exiger de la part
d’invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs;
d. la période à
prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e. la naissance
et l’expiration du droit;
f. le paiement d’arriérés de prestations – le cas échéant, en
dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA34 –
ainsi que d’autres modalités relatives aux conditions du droit aux prestations,
dans la mesure où la présente loi ne déclare pas les cantons compétents en la
matière;
g. le forfait
pour frais accessoires d’un immeuble servant d’habitation à son propriétaire ou
son usufruitier;
h. le forfait
pour frais de chauffage d’appartements appelés à être chauffés par leurs
locataires;
i.
la coordination avec la réduction des primes selon la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie35 (LAMal).