Legal aid before conciliation authority in tenancy matters

TA.2006.405Other CourtFeb 12, 2007Partially Granted

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Omnilex summary

The cantonal administrative court partially upheld the tenant’s appeal against the refusal of legal aid by the conciliation authority in a commercial lease dispute. It held that appointed counsel was necessary for the part of the case concerning the challenge to termination and lease extension, because the conciliation authority had decision-making power over those claims. Once those issues were transferred to the district court, however, legal aid was no longer justified for the remaining rent, charges, and defect claims, which were confined to conciliation. The refusal was annulled and remitted for a new indigence assessment, legal costs were waived, and reduced party compensation was awarded.

Omnilex headnote

Art. 4 al. 2 LAJA; legal aid before the conciliation authority in tenancy matters. The necessity of professional representation depends on the concrete circumstances, the complexity of the legal and factual issues, and the litigant’s personal capacity; the mere applicability of the inquisitorial principle does not exclude counsel, but calls for a restrictive assessment. Where the conciliation authority has decision-making power under federal tenancy law, appointed counsel is in principle required if the indigence condition is met. Conversely, in proceedings confined to conciliation without decision-making power, counsel may generally be denied, unless the case presents particular factual or legal difficulties or the person concerned cannot cope with the procedure unaided (consid. 3-4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2006.405

Autorité: TA

Date décision: 12.02.2007

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Nécessité de désigner un avocat d'office devant l'Autorité régionale de conciliation en matière de bail à loyer.

Résumé:

La nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel est acquise lorsque la procédure porte sur un domaine dans lequel l'autorité de conciliation possède un pouvoir décisionnel. En revanche, l'utilité d'un avocat d'office dans les causes où l'autorité de conciliation ne peut que s'efforcer d'amener les parties à un accord peut, en principe, être niée.

Articles de loi:

Art. 4 al. 2 LAJA

Réf. : TA.2006.405-AJ

A. Par requête du 12 octobre 2006, B. a requis, par l'intermédiaire de son mandataire, l'assistance judiciaire dans la procédure en annulation de la résiliation de son bail commercial en vigueur depuis le 1er mars 2005, subsidiairement, en prolongation du bail, et, en tout état de cause, en réduction du loyer et des charges, qu'elle a introduite, le même jour, devant l'Autorité régionale de conciliation (ci-après : l'ARC) à l'encontre de D. Ce dernier ayant déposé, le 1er novembre 2006, une requête en expulsion auprès du Tribunal civil du district de Boudry, l'ARC a transmis le dossier à dite autorité en tant qu'il concernait l'annulation du congé et la prolongation du bail et a dit que la procédure suivait son cours pour le surplus (ordonnance du 16.11.2006). Par décision du 27 novembre 2006, l'ARC a par ailleurs rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par B. En bref, elle a retenu que, en matière de contestation du loyer initial et réduction du loyer et des charges, ses pouvoirs se limitaient à tenter la conciliation, que la procédure, gratuite, était régie par la maxime d'office et que le cas n'était pas complexe, de sorte que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire.

B. B. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire à compter du 12 octobre 2006 et, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée pour qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire. Elle fait valoir que la cause, qui a trait tout à la fois aux défauts de la chose louée, à la contestation du loyer initial, aux frais accessoires, à la validité du congé et à l'octroi d'une prolongation de bail, revêt une certaine complexité, qu'elle ne possède aucune connaissance juridique et commerciale, qu'elle comprend et parle très mal le français et qu'elle souffre au surplus de divers problèmes médicaux.

Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

C. Dans ses observations sur le recours, l'ARC conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006, qui a abrogé la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA), du 2 février 1999. La LAPCA s'appliquant, dès son entrée en vigueur, aux requêtes d'assistance pendantes à cette date, (art.46 al.1), la présente cause reste soumise aux dispositions de la LAJA.

3. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure et implique en outre la désignation d'un avocat d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat (art.3 LAJA). En matière civile, la nécessité de désigner un avocat d'office dépend en particulier de la difficulté de la cause pou le requérant, de la portée du jugement ou de la décision à rendre, ainsi que de la représentation de la partie adverse par un avocat (art.4 al.2 LAJA).

b) Selon la jurisprudence (ATF 128 I 232 cons.2.5.2, 125 V 35 cons.b et les références citées), la nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel est fonction des circonstances du cas concret, des spécificités des règles de procédure applicables ainsi que des particularités de la procédure en cause. La partie indigente a en principe droit à une assistance gratuite si ses intérêts sont touchés de manière importante, dans une cause présentant des difficultés, en fait ou en droit, nécessitant l'aide d'un mandataire. Si la procédure en cause est susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation juridique du requérant, la désignation d'un mandataire d'office s'impose en principe. Lorsqu'elle est d'une portée moindre, il faut que l'affaire présente des difficultés en fait ou en droit auxquelles le requérant ne peut pas faire face seul; il y a lieu de tenir compte à cet égard du degré de complexité des questions juridiques soulevées, ainsi que celui de l'état de fait de la cause, mais aussi des éléments concernant la personne même du requérant, tels que, par exemple, son aptitude à faire face aux exigences de la procédure. La nécessité d'une assistance n'est pas exclue du seul fait que la procédure est régie par la maxime d'office ou le principe inquisitoire. La maxime d'office justifie cependant une application restrictive des conditions susmentionnées.

c) Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'autorité de conciliation en matière de bail à loyer et a considéré qu'il était exclu de refuser en principe la désignation d'un avocat d'office dans les procédures de conciliation en matière de bail. Il a néanmoins laissé indécise la question de savoir s'il en allait de même dans une procédure consacrée uniquement à la conciliation (ATF 119 Ia 268 cons.4c, JT 1994 I, p.607). Pour sa part, se fondant sur cette jurisprudence, la Cour de céans a jugé que l'on ne saurait refuser à un requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsque la procédure a trait à des domaines dans lesquels l'autorité de conciliation dispose d'un pouvoir de décision, et d'autant plus lorsque la partie adverse est représentée par un avocat (ATA du 28.06.1999 dans la cause V. [113/99] cons.2c).

4. En l'espèce, dans sa requête du 12 octobre 2006, B. sollicitait de l'ARC, notamment, qu'elle annule la résiliation d'un contrat de bail commercial et, subsidiairement, qu'elle prolonge celui-ci jusqu'au 31 octobre 2012. Il apparaît, d'une part, que le droit fédéral octroie, en cette matière, un pouvoir décisionnel aux autorités de conciliation (art.273 al.4 CO) et, d'autre part, que ce n'est qu'en raison de l'introduction par le bailleur d'une procédure en expulsion que la requête de la recourante, en ce qu'elle concernait l'annulation du congé et la prolongation du bail, a été transmise au Tribunal civil du district de Boudry. Etant donné ces circonstances et la jurisprudence, il y a lieu d'admettre, sous réserve que la condition de l'indigence soit remplie, la nécessité d'une assistance par un mandataire professionnel à compter du dépôt de la requête auprès de l'ARC. Ce besoin a toutefois pris fin au moment où la contestation, au sujet de laquelle l'ARC était compétente pour rendre une décision (annulation du congé et prolongation du bail), a été transmise au Tribunal civil du district de Boudry par ordonnance du 16 novembre 2006. L'utilité d'un avocat d'office doit en effet être niée pour la suite de la procédure pour les motifs qui suivent. Devant l'ARC, l'objet du litige ne porte plus que sur la contestation du loyer initial et des charges, ainsi que sur le défaut de la chose louée. L'autorité de conciliation, qui ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel sur ces questions, ne peut donc que s'efforcer d'amener les parties à un accord (art.274e CO). Si, de manière générale, les chances de succès d'une conciliation paraissent difficiles à évaluer, celles-ci seront, dans le cas particulier, d'autant plus improbables que les revendications élevées par la recourante semblent, a priori, tardives (contestation du loyer initial) et irrecevable (défaut d'une chose vendue). A supposer que la tentative de conciliation ne soit pas d'emblée vouée à l'échec, cette procédure ne présente aucune difficulté juridique particulière et on peut attendre de l'intéressée, qui gère un commerce, qu'elle soit en mesure de discuter les prétentions – qu'elle a au demeurant clairement définies dans sa requête – à une audience de conciliation, où l'autorité conseille les parties, sans recourir à un mandataire professionnel. Dans la mesure où, par ailleurs, la recourante invoque des difficultés de compréhension de la langue française, des problèmes de santé et fait part de son inquiétude à devoir affronter seule son bailleur, on lui rappellera que l'avocat d'office prête une assistance juridique, pas une aide personnelle (ATF 119 Ia 270 cons.4d, JT 1994, I p.608), qu'elle a l'opportunité de se faire accompagner d'une personne de confiance et que le juge peut, cas échéant, faire appel à un interprète.

5. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit la condition de l'indigence et, dans l'affirmative, lui accorde l'assistance judiciaire pour la période du 12 octobre au 16 novembre 2006.

6. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.17 LAPCA).

La recourante obtenant partiellement gain de cause, au vu de ses conclusions, a droit à des dépens légèrement réduits, qui peuvent être fixés à 850 francs. En tenant compte du fait que l'avocate de la recourante avait une connaissance approfondie du dossier lorsqu'elle a rédigé le mémoire de recours, ce montant est pratiquement équivalent à l'indemnité que celle-ci recevrait si sa requête d'assistance judiciaire était admise. Il y a lieu en conséquence de considérer cette dernière comme devenue sans objet du fait de l'octroi des dépens précités.

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Annule l'ordonnance litigieuse du 27 novembre 2006 et renvoie la cause à l'Autorité régionale de conciliation de Neuchâtel pour nouvelle décision selon les considérants.

2. Statue sans frais.

3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 850 francs à la charge de l'Etat.

4. Déclare sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée.

Neuchâtel, le 12 février 2007

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Keywords

legal aidtenancyconciliationappointed counselindigencelease terminationlease extensionparty compensationcourt costsprocedural capacity

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether legal aid with appointed counsel was necessary before the conciliation authority for claims where it had decision-making power, namely challenge to notice and lease extension.

Extracted holding

Yes, subject to indigence, legal aid had to be granted for the period during which the conciliation authority could decide those tenancy claims.

Extracted reasoning

In tenancy matters where federal law gives the conciliation authority decision-making power, counsel is in principle necessary; the need ended once those claims were transferred to the district court.

Key legal question

Whether legal aid was necessary for the remaining conciliation-only claims concerning initial rent, charges, and defects.

Extracted holding

No, because the conciliation authority could only seek an agreement on those issues and the case was not sufficiently complex to require professional assistance.

Extracted reasoning

For pure conciliation proceedings, the usefulness of counsel may generally be denied; the authority had no decision-making power, the questions were not particularly difficult, and the appellant could present her claims herself.

Key legal question

Whether the refusal of legal aid request should be annulled and remitted for a new decision on indigence and limited-period aid.

Extracted holding

Yes; the lower decision was annulled and the matter remitted so the authority could examine indigence and, if met, grant legal aid for 12 October 2006 to 16 November 2006.

Extracted reasoning

Because legal aid was required for the decisional part of the conciliation proceedings, the refusal could not stand entirely and had to be reconsidered within that temporal scope.

Key legal question

Costs and party compensation in the appeal proceedings.

Extracted holding

No court costs were charged; the appellant received reduced party compensation of CHF 850, and the separate legal-aid request for the appeal became moot.

Extracted reasoning

The procedure was free in principle and the appellant partly prevailed, justifying a reduced indemnity; that indemnity made the legal-aid request unnecessary.

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