Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.388
Autorité:
TA
Date décision:
08.05.2007
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.289
Titre:
Absence de qualité pour recourir d'entreprises concessionnaires en matière d'installations d'eau, de gaz et d'eaux usées contre l'octroi d'une telle concession à une entreprise concurrente.
Résumé:
La simple crainte d'être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas pour fonder un intérêt digne de protection. Le règlement communal concernant les concessions et autorisations dans ce domaine ne poursuit pas un but de politique économique créant une relation particulièrement étroite entre les concurrents de la même branche économique. C'est également en vain que les recourants invoquent un but d'intérêt public, notamment l'intérêt des consommateurs. Un tel intérêt ne saurait fonder leur légitimation (ATF 125 I 7; RDAF 2000 I 736).
Articles de loi:
Art. 32 litt. a LPJA
Réf. :
TA.2006.388-DOPU/sk
A. Le 13 août
2003, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds a octroyé à
l'entreprise N. installations sanitaires l'autorisation d'exécuter et faire
exécuter par son personnel, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux
d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées sur le territoire de
La Chaux-de-Fonds. Il était précisé que la concession est accordée à N.
personnellement et est intransmissible. Par arrêté du 18 octobre 2006, ledit
Conseil communal a autorisé l'entreprise N. & Cie, représentée par B.,
titulaire de la maîtrise fédérale, l'autorisation d'exécuter et faire exécuter
par son personnel, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux
d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées à partir du compteur
sur le territoire de La Chaux-de-Fonds. Il était précisé que la concession est
accordée à B. personnellement et est intransmissible. Cet arrêté se fonde sur
l'article 3 du règlement communal concernant les concessions et autorisations
pour les installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, du 18 juin
1985 (ci-après : le règlement).
Le 27 octobre 2006,
Me G., mandataire des entreprises concessionnaires de la Ville de la
Chaux-de-Fonds en matière d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux
usées, à savoir A. SA, I. SA, S. et T., a interpellé le Conseil communal en
s'opposant à la délivrance d'une concession à l'entreprise N. & Cie au vu
du fait que cette dernière ne répond pas aux exigences prévues par le
règlement, le responsable technique, respectivement le titulaire de la
concession, B., à Lausanne, ayant déjà prêté son nom à l'entreprise J..
Par courrier du 8
novembre 2006 à Me G., le conseil communal a indiqué avoir décidé lors de sa
séance du 1er novembre 2006 maintenir sa décision d'octroi d'une concession à
la société N. & Cie, les conditions de l'article 3 du règlement étant
remplies à satisfaction.
- B. A. SA, I. SA,
- V. SA, W. SA et S. interjettent recours contre la décision du Conseil communal
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, confirmée le 8 novembre 2006. Ils concluent à
son annulation, sous suite de frais et dépens. Ils se plaignent d'une violation
du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA et de la
constatation inexacte et incomplète de faits pertinents au sens de l'article 33
litt.b LPJA. Ils
précisent être des entreprises concessionnaires de la Ville de La
Chaux-de-Fonds en matière d'installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux
usées. L'entreprise N. & Cie n'étant pas titulaire d'une maîtrise fédérale
d'installateur sanitaire ou de dessinateur technicien, elle ne satisfait pas
aux conditions de l'article 2 du règlement, quand bien même elle s'est associée
à B.. Ce dernier, domicilié à Lausanne et retraité, prête déjà son nom à
l'entreprise J. et ne peut s'associer à
plusieurs entreprises locales pour leur permettre de devenir "concessionnaires".
Les conditions légales servent un but d'intérêt public, notamment celui des
consommateurs à une prompte élimination des dérangements et sont proportionnelles.
Il est contraire à la liberté économique, garantie par l'article 27 de la
Constitution fédérale, d'octroyer une concession à une entreprise qui ne
remplit pas les conditions étant donné que le titulaire de celle-ci, seul à
remplir les conditions légales, peut n'avoir aucun contact réel sinon
économique avec elle, respectivement ne jamais exercer aucune préparation, ni
surveillance, ni contrôle après exécution sur les travaux projetés, en cours ou
achevés. Ils relèvent que le règlement fait actuellement l'objet d'un projet de
modification, la tendance étant au durcissement des conditions légales. La
décision entreprise lèse gravement la sécurité et la prévisibilité du droit et
porte atteinte aux droits des autres entreprises concessionnaires.
C. Dans ses
observations, le conseil communal conclut à l'irrecevabilité du recours, sous
suite de frais. Il relève que l'arrêté octroyant la concession n'a pas été
adressé aux recourants. Le règlement ne prévoit pas que des tiers doivent être
consultés ni ne leur confère un droit de recours. Ils n'ont dès lors pas
qualité de partie au sens de l'article 7 LPJA et leur qualité
pour recourir doit être examinée au regard de l'article 32 litt.a LPJA. Il se réfère à
la jurisprudence selon laquelle les concurrents d'un bénéficiaire d'une
autorisation n'ont pas qualité pour recourir s'ils craignent simplement d'être
exposés à une concurrence accrue. Un intérêt digne de protection ne peut
exister pour des concurrents que dans des domaines commerciaux dans lesquels
est créée une relation particulièrement étroite en raison de réglementation de
politique économique ou d'autres règles spéciales, par exemple un
contingentement. La concession litigieuse constitue en réalité une simple
autorisation de police qui lève une interdiction édictée dans l'intérêt public
de protéger les personnes et les biens contre les menaces d'accident. Le marché
n'est ni contingenté ni soustrait à l'initiative privée. Le règlement
n'institue pas de monopole, ni de clause de besoin et ne poursuit pas un but de
politique économique. Les recourants ne peuvent dès lors se prévaloir d'un
intérêt digne de protection. Par ailleurs, l'entreprise N. & Cie n'a pas
bénéficié d'un traitement de faveur en dépit de la domiciliation du
concessionnaire dans un autre canton et de sa prétendue participation dans une
tierce entreprise. En effet, le règlement ne limite pas le nombre de participations
du concessionnaire dans les sociétés ni le lui impose d'être domicilié sur le
territoire de la commune. La concession devait être délivrée sans examen
supplémentaire étant donné que l'entreprise N. & Cie dispose sur le
territoire de la commune d'un atelier, le concessionnaire s'engageant à prêter
son concours aux services industriels en cas de besoin. Même si le Conseil
communal avait favorisé cette entreprise, les recourants ne prétendent pas
qu'ils auraient été privés de cet avantage et ne sauraient dès lors invoquer
une inégalité de traitement. Quant à la sauvegarde de l'intérêt général, le
conseil communal mentionne qu'elle incombe aux organes de la collectivité et
non aux administrés. Les recourants n'ont pas qualité pour recourir, faute
d'intérêt digne de protection. Admettre le contraire ouvrirait la voie de
l'action populaire que l'article 32 LPJA tend à exclure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. A la qualité
pour recourir, toute personne, corporation et établissement de droit public ou
commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art.32 litt.a LPJA). Cet intérêt
peut être de nature juridique ou factuel; il n'a pas besoin de correspondre à
l'intérêt protégé par les normes dont la violation est invoquée. Celui qui s'en
prévaut doit néanmoins être touché plus que quiconque et se trouver avec
l'objet du litige dans une relation spéciale étroite et digne d'être prise en
considération. Hormis le destinataire de la décision, un tiers peut être
légitimé à recourir lorsque la décision attaquée le touche plus que quiconque,
lorsqu'il entretient, avec l'objet du litige, un rapport particulier digne
d'être pris en considération ou lorsqu'il subit personnellement et directement
un inconvénient juridique ou de fait (ATF 127 II 264,
JT 2004 I 167; ATF 123 II 376
cons.2 et les références citées, JT 1999 I 556). S'agissant de la qualité pour
agir des concurrents, la jurisprudence considère que toute atteinte à une
situation de fait ne permet pas d'invoquer un intérêt digne de protection.
Encore faut-il que l'intéressé puisse se prévaloir d'une relation étroite et
spéciale qui soit fondée sur une réglementation économique spécifique à
laquelle sont soumis les concurrents et non pas sur la simple crainte d'être
confronté à une concurrence plus forte. La qualité pour agir a ainsi été
reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingentement provoquait un
effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un client potentiel (ATF 100 Ib 421).
En revanche, il a été jugé qu'un commerçant n'était pas atteint par la délivrance
d'une autorisation de construire à un concurrent dès lors qu'il était, en tant
que personne appartenant à la même branche économique, touché uniquement de
manière générale dans sa position économique (ATF 109 Ib 198,
JT 1985 I 549). Le souhait d'échapper à une concurrence accrue, liée à
l'arrivée d'un nouveau venu sur le marché, ne saurait en effet constituer un
intérêt suffisant pour fonder la légitimation à recourir. Une telle
circonstance résultant de la nature même du principe de la libre concurrence,
elle ne crée pas de situation digne d'être protégée (ATF 125 I 7;
RDAF 2000 I 736). Un intérêt digne de protection pourrait cependant être admis
si un concurrent faisait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'un
traitement de faveur (ATF 127 II 264;
RDAF 2002 I 327).
2. a) En
l'espèce, le règlement communal concernant les concessions et autorisations
pour les installations intérieures d'eau, de gaz et d'eaux usées, du 18 juin
1985, fixe les conditions dans lesquelles de telles installations peuvent être
réalisées ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour que le
Conseil communal octroie des concessions et des autorisations (art.1 et 2 du
règlement). Le Tribunal fédéral a précisé que l'exigence d'une autorisation
générale pour l'exécution de travaux concernant les installations de gaz et
d'eau ne viole pas le principe de la proportionnalité. De telles installations
génèrent en effet des dangers et peuvent entraîner des dommages à la sécurité
et à la santé qu'il y a lieu de prévenir (ATF 103 Ia 594,
96 I 385).
b) C'est en vain que
les recourants invoquent le but d'intérêt public des dispositions du règlement,
notamment l'intérêt des consommateurs. Un tel intérêt ne saurait en effet
fonder leur légitimation (ATF 125 I 7;
RDAF 2000 I 736).
Quant au droit des
autres entreprises concessionnaires qui serait atteint par l'octroi de la
concession, la jurisprudence précitée a pour conséquence que la simple crainte
d'être soumis à une concurrence accrue ne suffit pas pour fonder un intérêt
digne de protection. Le simple fait que les recourants soient des concurrents
ne suffit pas pour fonder leur légitimation. Par ailleurs, comme le relève la
commune, le règlement ne poursuit pas un but de politique économique créant une
relation particulièrement étroite entre les concurrents de la même branche
économique.
Enfin, les recourants
ne sauraient prétendre que l'entreprise N. & Cie bénéficie d'un traitement
de faveur au sens de la jurisprudence (ATF 123 I 279,
125 I 7, 127 II 264;
RDAF 2002 I 327) puisqu'il aurait fallu qu'ils démontrent avoir été traités de
façon inégale (ATF
123 I 279). Or, ils ne font pas valoir s'être vu refuser une concession
dans des circonstances identiques alors qu'elle aurait été octroyée à N. &
Cie.
3. Pour ces motifs, le recours
doit être déclaré irrecevable, les recourants n'ayant pas qualité pour
recourir, faute d'intérêt digne de protection. Les frais doivent être mis à
leur charge. Vu le sort du recours, ils n'ont pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Condamne les
recourants à un émolument de décision de 700 francs et des débours par 70
francs, montants compensés par leur avance.
3.
Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 8 mai 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président