Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.26
Autorité:
TA
Date décision:
04.07.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Allocation de maternité : notion d'exercice d'une activité indépendante à la date de l'accouchement.
Résumé:
**Il ressort du message du Conseil fédéral ainsi que de l'article 30 RAPG que la mère n'a droit à l'allocation que si elle perçoit un revenu de substitution.
Il résulte de l'interprétation téléologique et systématique de l'article 16 al.1 litt.c ch.2 LAPG, relatif à l'exercice d'une activité indépendante au moment de l'accouchement que le législateur a mis comme condition à l'octroi de l'allocation, la réalisation d'un revenu à ce moment-là. L'allocation ne peut être allouée à une femme qui a cessé d'exercer son activité indépendante plusieurs mois avant l'accouchement mais qui ne touche les revenus y relatifs que juste avant l'accouchement.
______________________
Par arrêt du 29.11.06 (E 2/06 KT), Le TFA a admis un recours de droit administratif contre de cette décision.**
Articles de loi:
Art. 16b LAPG
Art. 30 al. 1 RAPG
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
29.11.06
Réf. E 2/06
Réf. :
TA.2006.26-APG
A. Par demande du
7 novembre 2005 X. a sollicité l'octroi d'une allocation de maternité suite à
la naissance de son fils T. le 25 septembre 2005. Elle précisait qu'elle avait
travaillé comme physiothérapeute indépendante jusqu'au 31 juillet 2005, la
reprise du travail étant prévue le 1er février 2006 à 20 %. Par décision du 10
novembre 2005, la CCNC a refusé le droit à l'allocation de maternité au motif
que X. n'exerçait pas une activité indépendante à la date de l'accouchement au
sens de l'article 16b al.1 litt.c de la loi sur les allocations pour perte de
gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952 (ci-après : LAPG).
Dans son opposition à
cette décision, l'assurée a fait valoir que depuis le 7ème mois de grossesse
elle avait souffert d'importantes lombalgies l'empêchant de travailler à partir
du 1er août 2005. Par décision sur opposition du 21 décembre 2005, la CCNC a
confirmé son prononcé. Elle a relevé que X. n'avait ni mentionné être en incapacité
de travail ni être au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie,
suite à la cessation de son activité le 31 juillet 2005. Par conséquent, la
CCNC a procédé à sa radiation du rôle des membres indépendants au 31 juillet
2005. Elle précise encore que X. motive sa cessation de travail pour raisons de
santé mais n'a pas consulté son médecin de famille pour un arrêt de travail. A
la date de son accouchement, elle n'était ni en arrêt maladie ni au bénéfice
d'une indemnité journalière en cas de maladie; les conditions de l'article 16b
LAPG et de l'article 30 du règlement sur les allocations pour perte de gain
(ci-après RAPG) n'étaient dès lors pas réunies.
B. X. interjette
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à ce qu'il soit constaté
qu'elle était toujours affiliée à la CCNC en qualité d'indépendante, le 25 septembre
2005, lors de l'accouchement et qu'elle a droit à une allocation de maternité,
le dossier devant être renvoyé à la CCNC pour qu'elle fixe le montant de cette
dernière. Elle relève qu'elle a cessé son activité de physiothérapeute dès le
1er août 2005 pour des raisons de santé et qu'elle n'avait pas l'intention de
cesser d'exercer une activité indépendante. Elle déduit de l'article 30 RAPG qu'il y a lieu
de traiter de la même manière une femme qui exerce une activité lucrative au
moment de l'accouchement et une femme qui a dû interrompre son activité avant
le terme prévu pour des raisons de santé. S'agissant d'une personne de
condition indépendante, elle estime qu'un certificat médical d'incapacité de
travail présente une importance plus relative que pour les personnes salariées
étant donné qu'il n'y a pas de rapports de travail au sein desquels
l'incapacité de travail doit être établie. Par ailleurs, l'existence d'une
assurance perte de gain n'est pas obligatoire et fait souvent défaut. Il
appartenait dès lors à la caisse intimée d'instruire la cause de façon plus
étendue que de se contenter de se référer aux attestations médicales déposées.
A défaut d'une expertise au sujet de la capacité de travail qu'elle présentait
à partir du 1er août 2005 dans sa profession de physiothérapeute, compte tenu
de sa grossesse et de ses problèmes de dos, l'on pouvait tout au moins exiger
de la CCNC qu'elle interpelle les médecins qui l'ont suivie durant sa grossesse.
Elle estime que l'indépendant qui suspend très provisoirement son activité ne
cesse pas d'avoir ce statut au sens de l'article 12 LPGA. Encore faut-il
qu'il ait la volonté de mettre un terme définitif à son activité. Elle est
d'avis qu'il incombe au Tribunal administratif de procéder à une instruction
relative à sa capacité de travail et requiert que soient interpellés sur ces
questions son gynécologue, le Dr A. ainsi que B., physiothérapeute.
C. Dans ses
observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle relève que dans
l'opposition du 5 décembre 2005, X. a allégué qu'elle a été obligée d'arrêter
de travailler pour raisons de santé alors que dans sa demande du 7 novembre
2005 elle avait indiqué que tel n'était pas le cas. Par ailleurs, les
attestations médicales jointes à son opposition font état de lombalgies mais
non pas d'incapacité de travail. Dans ces conditions il ne se justifiait pas de
solliciter des renseignements complémentaires de la part du médecin. Enfin, les
comparaisons faisant état des vacances que prend un indépendant ne lui semblent
pas pertinentes.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 16b LAPG,
ont droit à l'allocation de maternité les femmes qui :
a. ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS
durant les 9 mois précédant l'accouchement;
b. ont, au cours de cette période, exercé une activité
lucrative durant 5 mois, et
c. à la date
de l'accouchement :
1. sont salariées au sens de l'article 10 de la loi du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
2. exercent une activité indépendante au sens de l'article 12 LPGA, ou
3. travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire
en espèces.
Selon l'alinéa 3, le
Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause
d'incapacité de travail ou de chômage :
a. ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 1,
litt.a;
b. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au
moment de l'accouchement.
L'article 30 al.1 RAPG prévoit que
la mère qui est en incapacité de travail au moment de l'accouchement ou qui, en
raison d'une période d'incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la
durée d'activité minimale prévue par l'article 16b al.1 litt.b LAPG a
droit à l'allocation si, jusqu'à l'accouchement, elle a perçu :
a. des indemnités pour
perte de gain en cas de maladie ou d'accident d'une assurance sociale ou
privée, ou,
b. des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité.
S'agissant des femmes
exerçant une activité lucrative indépendante, l'élément déterminant consiste en
la reconnaissance de ce statut par l'AVS au moment de l'accouchement. Peu
importe que l'activité lucrative soit reprise ou non après le congé maternité.
Le législateur, estimant qu'il serait choquant, dans certains cas, d'exclure
une femme du cercle des ayants droit du seul fait qu'elle n'exerçait aucune
activité lucrative lors de l'accouchement a délégué au Conseil fédéral la
compétence de prévoir des exceptions à ce principe. Celles-ci ne sauraient être
admises qu'en faveur de femmes réputées n'exercer aucune activité lucrative au
moment de l'accouchement parce qu'elles seraient au chômage ou en arrêt de
travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Encore faut-il
qu'elles bénéficient d'un revenu de substitution. Le Conseil fédéral a précisé
à cet égard que les indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de l'assurance
militaire ou de l'assurance-accidents obligatoire ne pourraient être prises en
compte que dans la mesure où elles auraient été calculées sur la base d'un
revenu d'activité lucrative réalisée antérieurement. Il en va de même pour les
indemnités journalières d'une assurance-maladie publique ou privée ou d'une
assurance-accident privée (FF
2002, p.7020-7021).
Afin d'éviter des cas
de rigueur injustes, la loi et le règlement prévoient donc des aménagements
pour les mères qui n'ont pas choisi d'abandonner leur activité lucrative, mais
qui ne peuvent pas en exercer une parce qu'elles sont au chômage ou en
incapacité de travail pour des raisons inhérentes à leur état de santé. Dès lors,
les périodes durant lesquelles la femme perçoit des indemnités journalières
d'assurance sociale ou privée en remplacement de son revenu sont assimilées à
des périodes d'assurance et à des périodes d'activité lucrative. Le fait de
percevoir des indemnités journalières ou en remplacement de son revenu est
assimilé au fait d'avoir un statut de salariée ou d'indépendante au moment de
l'accouchement (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité et ses effets
sur le droit du contrat de travail in SJ 2005, ch.II, p.254-255).
b) Il résulte dès
lors clairement du message du Conseil fédéral ainsi que de l'article 30 RAPG que la mère qui
est en incapacité de travail au moment de l'accouchement ne peut prétendre à
l'allocation que si elle perçoit un revenu de substitution. En l'occurrence, X.
n'a touché aucun revenu de substitution. Certes, elle fait valoir qu'elle n'a
pas fait constater son incapacité de travail par un médecin étant donné que son
assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accidents ne prendrait effet
qu'à partir de 90 jours d'arrêt de travail. Cet élément ne saurait toutefois
être pris en considération dans le cas d'espèce. En effet, dans sa demande
d'allocation de maternité du 7 novembre 2005 la recourante a répondu par la
négative à la question clairement formulée : "Avez-vous au moment de
l'accouchement ou dans les 9 mois qui ont précédé l'accouchement, été empêchée
de travailler, totalement ou partiellement, pour cause de maladie ou d'accident
?". Dans les observations, en fin de requête, elle a par ailleurs
clairement précisé : "J'ai travaillé comme physiothérapeute indépendante
jusqu'au 31.7.05. La reprise du travail est prévue pour le 1.2.06 à 20 %".
De plus, les certificats médicaux établis par ses médecins font état de
douleurs importantes dans la région lombo-sacrée mais ne mentionnent aucune
incapacité de travail y relative. Selon la jurisprudence, il convient
d'accorder plus de crédit à la première version d'un assuré (ATF
121 V 47 cons.2a). Aucun certificat médical n'attestant d'une incapacité de
travail, l'on ne saurait reprocher à la CCNC de ne pas avoir procédé à une
instruction complémentaire.
Enfin, les
considérations de la recourante, relatives au fait qu'une suspension d'activité
ne correspond pas à une suspension de revenu, ne sont pas pertinentes. Il
résulte en effet de l'interprétation téléologique et systématique de l'article 16 al.1 litt.c ch.2 LAPG,
relatif à l'exercice d'une activité indépendante à la date de l'accouchement,
que le législateur a mis comme condition à l'octroi de l'allocation, la
réalisation d'un revenu à ce moment-là. En effet, selon le chiffre 1057 de la circulaire
sur l'allocation de maternité (CAMat) valable dès le 1er juillet 2005, sont
considérées comme indépendantes les femmes qui perçoivent des revenus qui ne
sont pas obtenus dans le cadre d'une activité salariale. Quant au chiffre 1058,
il précise que fait foi le statut que la mère possédait au moment de
l'accouchement conformément aux constatations de la caisse de compensation.
D'autre part, la LAPG prévoit qu'une femme qui n'est pas considérée comme indépendante ou salariée, parce qu'en
incapacité de gain ou au chômage, peut toucher l'allocation si elle perçoit des
indemnités, soit un revenu de substitution (ch.1068 et 1072 CAMat).
Si l'on admettait la thèse de la recourante, il pourrait être possible d'allouer
une allocation à une femme qui a cessé d'exercer son activité indépendante plusieurs
mois avant l'accouchement mais qui ne toucherait les revenus y relatifs que
juste avant l'accouchement. Or telle n'est manifestement pas la volonté du
législateur.
3. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions de preuves de la recourante, les médecins n'ayant attesté aucune
incapacité de travail. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite. La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 4 juillet 2006