Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.96
Autorité:
TA
Date décision:
09.11.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.84
Titre:
Créance d'intérêts après extinction de la créance principale du fait du paiement.
Résumé:
Si, durant la procédure relative à la créance principale, le demandeur fait savoir au défendeur qu'il compte obtenir le paiement avec des intérêts moratoires, mais omet de prendre des conclusions dans ce sens alors qu'il aurait encore pu le faire avant le jugement, le défendeur est en droit de considérer qu'il a renoncé à la créance d'intérêts et l'action ultérieure relative à celle-ci doit être rejetée.
Articles de loi:
Art. 114 al. 1 CO
Art. 114 al. 2 CO
Réf. :
TA.2005.96-LPP
A. Par demande du
2 mai 2000, L. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre
Fondation collective LPP X., prenant les conclusions suivantes :
"1.Dire et
constater que Fondation collective LPP X. doit prendre comme base de calcul un
revenu annuel de fr. 51'348.- pour déterminer le montant de la rente AI de
Monsieur L.
2.
Condamner Fondation
collective LPP X. à verser au demandeur la somme de fr. 17'045.50 représentant
les montants dus pour la période du 23 août 1996 au 31 mars 2000, les montants
exacts devant être déterminés par expertise.
3.
Réserver les
prétentions du demandeur à compter du 1er avril 2000.
4.
Sous suite de frais
et dépens."
Cette demande a été
partiellement admise par arrêt du 21 février 2002 condamnant Fondation collective
LPP X. à verser à l'intéressé une rente d'invalidité à partir du 23 août 1996
s'élevant à 4'384.20 francs par an, avec les adaptations ultérieures à
l'évolution des prix.
Par arrêt du 20
septembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement,
constaté que l'assuré avait droit à une rente annuelle de 7'480.90 francs dès
le 1er août 1995 (éventuellement différée au 01.08.1996), mais renvoyant la
cause au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle
décision sur la question de savoir si la rente devait être différée et pour
fixation du droit à la rente pour la période allant jusqu'au 1er janvier 2001,
compte tenu de l'adaptation périodique à l'augmentation de l'indice suisse des
prix.
Par arrêt du
26 mai 2003, le Tribunal administratif a statué à nouveau. Le dispositif de ce
jugement est le suivant :
"1. Admet partiellement l'action.
2. Condamne Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente
annuelle de 7'480.90 francs du 1er août 1995 au 31 décembre 1998, dont à déduire
les montants déjà versés.
3. Condamne Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente
annuelle de 7'555.70 francs du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, dont à
déduire les montants déjà versés.
4. Condamne Fondation collective LPP X. à verser à L. une rente
annuelle de 7'759.70 dès le 1er janvier 2001, dont à déduire les montants
éventuels déjà versés, les adaptations ultérieures de la rente à l'indice des
prix étant réservées.
5. Condamne Fondation collective LPP X. à verser à Fondation
collective LPP X. une rente annuelle de 1'496.20 francs du 1er août 1995 au 1er
juillet 1997.
6. Statue sans frais.
7. Alloue à L. une indemnité de dépens de 1'000 francs, à
charge de Fondation collective LPP X.."
En exécution de cet
arrêt – qui n'a pas été contesté et est entré en force – Fondation collective
LPP X. a versé à l'assuré le 30 juin 2003 le montant de 42'262.50 francs
représentant les rentes dues en vertu de ce jugement, y compris la rente en
cours (versée trimestriellement) jusqu'au 30 septembre 2003.
L'assuré a demandé en
vain à Fondation collective LPP X. le paiement d'un intérêt moratoire de 5 % à
partir du dépôt de sa demande en justice, soit le 2 mai 2000, jusqu'à la date
du paiement effectué par Fondation collective LPP X., le 30 juin 2003, savoir
la somme de 5'207.95 francs.
B. L. a ouvert
action devant le Tribunal administratif, concluant à ce que Fondation
collective LPP X. soit condamnée à lui verser la somme de 5'436.10 francs au
titre d'intérêts moratoires sur les rentes, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt
de la demande, selon le calcul suivant :
"- rentes
d'invalidité dues au 2 mai 2000
-
rentes impayées entre août 95 et décembre 98 17'847.60
-
rentes impayées de janvier 1999 au 2 mai
2000 5'675.00
-
rentes de l'article 25 LPP 2'867.70
- intérêts moratoires à 5 % l'an 4'179.57
rentes
d'invalidité dues entre le 2 mai 2000 et le 30 juin 2003
-
rentes impayées du 2 mai 2000 à décembre
2000 2'831.00
-
rentes impayées entre janvier 2001 et
décembre 2002 8'885.00
-
rentes impayées entre janvier 2003 et septembre
2003 4'156.20
intérêts
moratoires à 5 % l'an sur une période moyenne 1'256.54
- soit un total
de 5'436.10"
C. Fondation
collective LPP X. a conclu, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la
demande, invoquant l'exception de chose jugée, subsidiairement à ce qu'un nouveau
délai lui soit imparti pour déposer sa réponse au fond. Elle fait valoir que le
demandeur n'a jamais revendiqué des intérêts au cours de la procédure relative
à la créance principale. Celle-ci s'est éteinte par le paiement, ce qui a entraîné
également l'extinction du droit accessoire que constituent les intérêts. En
outre, l'arrêt du 26 mai 2003 est entré en force et l'autorité de la chose
jugée s'oppose à une demande séparée sur les intérêts relatifs à la créance principale.
D. Par décision
du 26 octobre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de
l'exception de chose jugée et déclaré la demande recevable.
E. Dans sa
réponse au fond, Fondation collective LPP X. conclut au rejet de la demande,
sous suite de dépens, subsidiairement à ce qu'il soit dit que les intérêts moratoires
doivent être recalculés, notamment en ce qui concerne le montant de 4'156.20
francs payé le 25 juin 2005. Les motifs des parties seront repris autant que
besoin dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. En ce qui
concerne, d'une part, la recevabilité de la demande et, d'autre part, le
principe et l'étendue du droit à des intérêts moratoires en matière de
prévoyance professionnelle, il peut être renvoyé aux considérants de la décision
de la Cour de céans du 26 octobre 2005. Il reste à trancher la question de
savoir si, comme le prétend la défenderesse, la créance d'intérêts du demandeur
s'est éteinte par le paiement du montant en capital, le 30 juin 2003, en
application de l'article 114 CO.
2. a) Aux termes
de l'article 114 CO, lorsque l'obligation
principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements,
gages et autres droits accessoires s'éteignent également (al.1). Les intérêts
courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été
stipulé ou résulte des circonstances (al.2).
Le demandeur
relève que la question des rentes étant réglée, il a interpellé la défenderesse
par lettres des 11 juin et 1er juillet 2003, en ce qui concerne le paiement des
intérêts moratoires. Cette prétention avait déjà été évoquée par lui dans une
précédente correspondance à la défenderesse du 8 octobre 2002. Il fait
remarquer que s'il n'a pas conclu au versement d'intérêts lors de sa demande
auprès du Tribunal administratif le 2 mai 2000 ni lors du recours auprès du
Tribunal fédéral des assurances du 10 avril 2002, ceci s'explique par le fait
que l'article 26 LPGA, qui prévoit dorénavant le paiement des intérêts
moratoires pour toute créance de prestations, n'est entré en vigueur que le 1er
janvier 2003. La créance d'intérêts pouvant faire l'objet d'une action séparée,
on ne peut pas considérer qu'il a renoncé au paiement des intérêts. La
défenderesse, pour sa part, considère que, puisqu'elle a payé au demandeur en
date du 30 juin 2003 le montant dû au titre de rentes arriérées en exécution du
jugement du 26 mai 2003, la créance principale a été éteinte, ce qui a entraîné
également l'extinction des accessoires, en l'occurrence des intérêts. Au
surplus, l'état de fait ne permet pas selon elle de déduire que le paiement des
intérêts aurait été stipulé expressément ou résulterait des circonstances,
condition qui permettrait de les réclamer quand même en vertu de l'article 114 al.2 CO. Elle rappelle qu'en l'occurrence ce n'est
que le 8 octobre 2002, soit 6 mois après l'arrêt du Tribunal fédéral des
assurances du 10 avril 2002 statuant sur la créance principale, que le
demandeur s'est adressé à elle pour réclamer des intérêts de retard. Or, cette
question n'a été évoquée dans la procédure qui s'est achevée par l'arrêt du
Tribunal administratif du 26 mai 2003 ni par les parties, ni par le Tribunal
administratif, ni par le Tribunal fédéral des assurances. Dès lors, il y a
lieu, selon elle, de constater que le silence qualifié du demandeur, qui a
renoncé à invoquer l'application d'une jurisprudence connue lors de la
procédure relative à la créance principale a consenti à la remise conventionnelle
d'une dette d'intérêts au sens de l'article 115 CO.
b) Il n'est pas
prétendu que les parties auraient convenu du paiement d'intérêts moratoires sur
la créance. Il s'agit donc d'examiner si les circonstances permettent
d'admettre l'existence de la créance d'intérêts litigieuse en dépit de
l'extinction de la créance principale du fait du paiement, question qui doit
être tranchée de cas en cas sans appliquer des critères trop stricts
(Commentaire bâlois; Gonzenbach, ad art.114 N.8; Commentaire zurichois, ** Aepli**
N.51). Entre autres situations particulières, le fait d'avoir omis d'actionner
en paiement des intérêts peut mais ne doit pas nécessairement, être compris
comme une renonciation définitive (Commentaire bâlois, loc.cit.). Dans un tel
cas, le Tribunal fédéral a considéré que, en raison du lien entre la créance
principale et les intérêts et du fait qu'il n'y avait pas de sens à vouloir
mener deux procédures distinctes successives, l'omission d'une conclusion
relative aux intérêts moratoires s'explique soit par une inadvertance du
demandeur soit par une renonciation intentionnelle, cette seconde hypothèse
pouvant le cas échéant être déduite de l'attitude du demandeur. Dans ce cas
d'espèce, il a été considéré qu'un oubli de la part des demandeurs ne pouvait
pas être retenu puisque ceux-ci avaient pris simultanément d'autres conclusions
pour lesquelles ils avaient réclamé des intérêts moratoires, situation dont la
défenderesse était en droit de déduire qu'ils n'entendaient pas émettre
d'autres prétentions pour la créance en cause et qu'ils renonçaient à des
intérêts moratoires concernant cette dernière (ATF 52 II 215, JT 1926 I 426).
En l'espèce, dans la
mesure où le demandeur n'a pas fait valoir de créance d'intérêts dans sa demande
principale du 2 mai 2000 ni dans la procédure de recours subséquente, il
s'agissait soit d'une renonciation à cet accessoire de la créance, soit d'un
oubli. On doit en effet exclure – et le demandeur ne le prétend d'ailleurs pas
– qu'il ait eu l'intention d'introduire deux actions successives distinctes. Si
on admet, hypothèse la plus probable, que l'omission de réclamer des intérêts
dans la procédure judiciaire est la conséquence d'un oubli, on peut constater
que le demandeur s'en est toutefois aperçu au plus tard le 8 octobre 2002, date
à laquelle il adressait à la défenderesse un courrier indiquant notamment ce
qui suit :
"Aussi, je pars
du principe que vous établirez un décompte rectificatif des pensions à verser
à L. une fois que le Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel aura une nouvelle fois statué, suivant les instructions
contenues dans l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. Il va sans dire
toutefois que sur les montants dus à mon client, un intérêt à 5 % l'an devra
être systématiquement calculé."
Le dossier n'établit
pas, et cela n'est pas prétendu, que la défenderesse aurait acquiescé à cette
prétention. Or, à cette époque, la procédure devant la Cour de céans était
toujours pendante. On ne voit pas ce qui a pu retenir le demandeur de faire
valoir cette prétention dans le cadre de cette procédure avant le jugement,
lequel est intervenu le 26 mai 2003, d'autant moins qu'il a été procédé à des
compléments d'instruction et que le demandeur a adressé au Tribunal des
déterminations, les 21 octobre 2002 et 12 mars 2003, écritures dans lesquelles
il n'évoque nullement la question des intérêts. Dans ces conditions, la
défenderesse pouvait raisonnablement déduire de l'attitude du demandeur qu'il
n'entendait pas maintenir sa demande d'intérêts moratoires et comprendre, en d'autres
termes, qu'il y avait renoncé. Ce n'est en effet qu'après ledit jugement, en
juin et juillet 2003, que le demandeur est à nouveau intervenu auprès de la
défenderesse au sujet desdits intérêts. L'omission du demandeur de conclure à
l'octroi d'intérêts dans la procédure relative à la créance principale – point
sur lequel la Cour de céans n'aurait pas été liée par l'arrêt de la Cour
fédérale et qu'elle aurait été en mesure de trancher – équivaut dès lors,
compte tenu des circonstances, à une renonciation à ceux-ci.
3. La demande se
révèle ainsi infondée et doit être rejetée. Il est statué sans frais (art.73
al.2 LPP). Les institutions de prévoyance n'ont pas droit à des dépens (art.48
al.1 LPJA a
contrario; ATF
126 V 143, 128
V 323).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 9 novembre 2006
Art. 114 CO
A. Extinction des accessoires de l’obligation
1 Lorsque l’obligation principale s’éteint par
le paiement ou d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres droits
accessoires s’éteignent également.
2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent
plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances.
3 Sont réservées les dispositions spéciales sur
le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.