Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.318
Autorité:
TA
Date décision:
27.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.255
Titre:
Demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais. Hospitalisation d'un proche parent.
Résumé:
**L'hospitalisation d'un proche parent peut être invoquée pour motiver une demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
Il faut toutefois que l'hospitalisation soit inattendue (urgence) et qu'elle intervienne à la fin du délai, à défaut de quoi on doit exiger du requérant qu'il donne suite à l'invitation du tribunal de payer l'avance de frais. En vertu de l'article 115 CPC, l'acte omis doit de toute façon être accompli dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement.**
Articles de loi:
Art. 113 CPCN
Art. 117 CPCN
Art. 20 LPJA
Réf. : TA.2005.318-AMTC
DECISION
DU 27 JANVIER 2005
Vu le recours
interjeté le 1er novembre 2005 par B., […], contre la décision rendue le
11 octobre 2005 par le Département de la gestion du territoire, levant
l'opposition du prénommé contre la révision partielle du Plan cantonal de
protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales
d'importance nationale (PAC Marais),
vu le délai
imparti par le Tribunal de céans pour le versement de l'avance de frais, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu la décision
du 6 décembre 2005 du président du même Tribunal, déclarant le recours
irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais,
vu la demande
du 9 décembre 2005 de restitution du délai pour verser l'avance de frais,
complété le 20 décembre, et le versement de dite avance le même jour,
vu la lettre
du président du Tribunal administratif à B. du 13 décembre 2005,
C O N S I D E R A N T
que, par décision du 6 décembre 2005,
le président du Tribunal administratif a déclaré le recours de B. irrecevable,
faute à ce dernier d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai
imparti,
que, par acte du 9 décembre 2005, le
recourant demande que l'on fasse preuve de "sollicitude à son égard"
et qu'il puisse "payer les frais dans les plus brefs délais", invoquant
qu'il a omis de verser l'avance dans le délai imparti en raison de
l'hospitalisation de sa femme,
que le Tribunal de céans a considéré
cette requête comme une demande de restitution du délai et a informé B. des
conditions d'admission d'une telle requête, par courrier du 13 décembre 2005,
qu'en réponse à ce courrier, B. a fait
parvenir une attestation de la Clinique X., confirmant l'hospitalisation de sa
femme du 4 au 7 novembre 2005, ainsi qu'une quittance du paiement du montant de
770 francs le 20 décembre 2005,
que, selon l'article 20 LPJA renvoyant aux
articles 113 à 117 du code de procédure civile (CPC), la restitution d'un
délai n'est accordée que si la partie justifie qu'elle ou son mandataire ont
été empêchés d'agir en temps utile par des circonstances indépendantes de leur
volonté et si l'accomplissement
de l'acte omis est de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (art.114 CPC),
que la demande de restitution de délai
doit être formée par requête motivée dans les dix jours qui suivent celui où
l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être accompli dans le même délai
(art.115 CPC),
qu'au sens de ces dispositions,
l'empêchement doit être indépendant de la volonté des intéressés, c'est-à-dire
non fautif (RJN 1996, p.262, cons.2, p.264),
qu'il faut entendre par là non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité
due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (v. Poudret,
Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire, Berne
1990, p.240, ad art.35 OJ et les références),
que l'on peut citer à titre d'exemples un
accident, une maladie d'une certaine gravité, une incapacité passagère de
discernement ou le décès tragique et inattendu d'un proche parent, mais non un
surcroît de travail, le manque de temps ou des vacances (ATF
112 V 255, 108
V 109, 107
V 189, 102
V 244, 99
II 352),
que, s'agissant d'une brève maladie de la
partie, est déterminant le moment où survient la maladie ou l'accident, en ce
sens que si la partie tombe malade sérieusement ou subit un
accident grave vers la fin du délai, elle ne sera pas en mesure, en général,
d'intervenir personnellement ou de charger un tiers d'agir à sa place et
qu'ainsi, sauf exceptions, elle obtiendra la restitution (v. Grisel,
Traité de droit administratif, vol.II, Neuchâtel 1984, p.896),
qu'en l'espèce, B. invoque l'opération
et l'hospitalisation de sa femme du 4 au 7 novembre 2005 comme motif
d'empêchement,
que l'entrée de sa femme à l'hôpital,
le 4 novembre, coïncide avec le jour de la notification de la lettre signature
du Tribunal de céans, par laquelle celui-ci a imparti au recourant un délai de
10 jours pour verser la somme de 770 francs à titre d'avance des frais de la
procédure,
que le Tribunal de céans peut tout à
fait comprendre que le requérant ait été affecté par cette situation,
qu'il constate toutefois que
l'hospitalisation a pris fin le 7 novembre 2005, soit 7 jours avant l'échéance
du délai pour verser l'avance de frais et que l'on pouvait exiger de
l'intéressé qu'il donne suite à l'invitation du Tribunal avant la fin de ce
délai,
qu'au demeurant, l'empêchement a pris
fin le 7 novembre 2005,
que le délai de 10 jours dès la fin de
l'empêchement arrivait ainsi à échéance le jeudi 17 novembre 2005,
que la demande de restitution du délai
a été déposée au plus tôt le 9 décembre 2005 et est de ce fait tardive,
qu'au vu de tout ce qui précède, elle
doit être déclarée irrecevable,
que
les frais sont en principe à la charge de la partie qui a omis d'agir à temps
(art.117 al.2 CPC),
qu'il
y est toutefois exceptionnellement renoncé, compte tenu des circonstances
(art.47 al.4 LPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare la
demande de restitution de délai irrecevable.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel,
le 27 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président