Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.234
Autorité:
TA
Date décision:
21.10.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire. Devoir d'investigation du juge.
Résumé:
**Lorsqu'une requête d'assistance judiciaire est déposée sur formulaire officiel par un mandataire professionnel, le principe inquisitoire n'exige pas du juge qu'il fasse preuve de pouvoirs divinatoires au point de présumer que les renseignements donnés sont inexacts ou incomplets.
Une reconsidération de la décision rendue reste réservée, au sens de l'article 38 al.2 LPJA.**
Articles de loi:
Art. 9 al. 1 LAJA
Art. 14 LPJA
Art. 38 al. 2 LPJA
Réf. :
TA.2005.234-AJ
A. T., alors
étudiant à l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion, a ouvert
devant le Tribunal civil du district de Boudry le 15 juillet 2005, par l'intermédiaire
de Me X., avocat à Neuchâtel, une action en paiement de 5'125 francs contre
dame F., au titre de rémunération d'un mandat d'infographie sous-traité. A réception
de cette demande, le président du tribunal saisi a invité le demandeur à déposer
une avance de frais de 370 francs. Dans le délai imparti pour le paiement, le
demandeur, par son mandataire, a déposé une requête d'assistance judiciaire
accompagnée des justificatifs qu'il estimait utiles. Par ordonnance du 18 août
2005, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rejeté la requête
après avoir constaté que le requérant, selon les pièces fournies et le calcul
effectué, disposait d'un disponible de procédure de 230 francs par mois
suffisant pour assumer les frais nécessaires à la défense de sa cause.
B. Par mémoire du
25 août 2005, déposé le 26 au greffe du Tribunal cantonal, T., agissant seul,
recourt auprès de l'Autorité de céans contre l'ordonnance précitée. Il allègue
qu'il n'aurait pas eu connaissance des éléments précis à fournir au tribunal à
l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, que celle-ci, suite à une
confusion de montants, ne prend pas en compte un accord oral de paiement
d'acomptes mensuels de 150 francs, réduits ensuite à 100 francs, à sa gérance
pour amortir une dette locative de 2'970 francs, que depuis lors, il a dû, en
sus, faire soigner son chat pour un montant de 860 francs, honoraires qu'il
réglerait également par acomptes mensuels de 90 francs, qu'il suit en outre un
traitement médical et médicamenteux régulier et coûteux qui entraîne des frais
mensuels de 243 francs et non 150 francs comme retenu par l'ordonnance
attaquée, qu'il a au surplus reçu à fin août sa taxation définitive pour ses
impôts 2004 et que sur la base de ses propres calculs rectifiés, sa situation
financière actuelle présente dès lors un découvert de 270 francs en étalant le
paiement des impôts 2004 (solde de 908 francs) et 2005 (acomptes mensuels de
254 francs) sur 12 mois. Le recourant relève au surplus en post-scriptum de son
mémoire que les mesures de réinsertion professionnelle dont il bénéficiait
prendront fin au 31 octobre 2005, d'où la perte de ses indemnités journalières
AI.
C. Dans ses
observations sur recours, l'intimé conclut au mal-fondé du recours, tout en
réservant un nouvel examen ou une éventuelle reconsidération de sa décision
moyennant production de nouvelles pièces justificatives. Il relève que le
recourant n'établit pas le paiement de ses dettes, les pièces produites
prouvant plutôt le contraire, ni l'effectivité de ses frais médicaux, et qu'il
aurait au surplus pu prévoir des montants mensuels de remboursement de ses
dettes moins élevés.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 LAJA).
En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière
administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que
la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3
LAJA).
La partie qui ne
dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non
dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans
que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur
d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire
pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente
concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du
point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF
104 Ia 72, JT 1980 I 214).
Dans les procédures
de nature civile, mêmes régies partiellement par la maxime d'office, la
nécessité de la désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF
104 Ia précité; RJN 1989, p.164, 1991, p.104).
b) Dans le cas
d'espèce, cette nécessité n'est pas contestée; la question des chances de
succès n'a pas été examinée (v. sur ce point RJN 2002, p.241-242).
N'a par contre pas été retenue par le juge de première instance, l'indigence du
recourant.
3. La
jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire
face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui
de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S.
du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas
indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est
en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la
jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est
pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un
montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ
(supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v.
également RAMA 1996, p.208; ATF
108 Ia 108; 106
Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au
moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter
sa situation financière de manière transparente (RJN 2002,
p.249 ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il
sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145,
1998, p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de
fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des
revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la
part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il
ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si
celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question
notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243 ss, 1998, p.221,
1991, p.111, 1984, p.136) qu'il se remet subitement à payer lors de la demande
d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit), ou qu'il contracte dans
le même temps qu'il sollicite l'assistance judiciaire (ATF
du 05.02.2002 dans la cause X, réf. 4 P.273/2002).
4. Selon
l'article 14 LPJA,
l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire
d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y
a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les
parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont
au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles
allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant,
en vertu de l'article 8 CC,
être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN
1996, p.126).
En particulier, dans
le domaine de l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son
indigence. Il doit à cet effet fournir les renseignements et les justificatifs
nécessaires, autrement dit donner des indications complètes sur ses ressources
et sur sa fortune, preuve à l'appui lorsque cela est possible (ATF
120 Ia 179, JT 1995 I 283; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p.54 ss). Le requérant donnera lui-même
des indications d'autant plus complètes et d'autant plus claires que sa
situation financière est embrouillée. Si le requérant ne satisfait pas à cette
obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent
aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1996, p.126,
1989, p.168 et les références; ATA du 29.12.1995 en la cause W.).
L'autorité appelée à
constater la situation économique du requérant, qui doit être prise dans son
ensemble, statuera sur les preuves sans excès de formalisme (ATF
120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons. 3a; ATF
119 III 28 cons.3b, JT 1995 II 75). Lorsqu'une requête d'assistance
judiciaire est mal ou insuffisamment motivée mais motivée tout de même, un
délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant, étant entendu que
les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un plaideur expérimenté
ou déjà assisté, que pour un plaideur inexpérimenté. L'autorité renseigne
celui-ci sur les indications dont elle a besoin pour statuer (ATF
120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons.3a). Le législateur neuchâtelois a également
prévu (art.9 al.1 LAJA)
que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit
procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les
renseignements et les pièces qui lui manquent (RJN 2002,
p.247).
5. En l'espèce,
on ne saurait sérieusement reprocher au juge de première instance d'avoir violé
la loi ou de n'avoir pas respecté les cautèles des jurisprudences précitées. En
présence d'une requête sur formulaire officiel, explicite et détaillé quant aux
questions posées et aux pièces requises, et à lui adressé par un mandataire
professionnel, l'intimé n'avait pas à faire en plus preuve de talent
divinatoire au point de penser que les renseignements qui lui étaient fournis
étaient erronés ou incomplets. En outre, celui-ci a déjà fait preuve d'une
certaine largesse en retenant dans sa décision et dans son calcul de charges,
des dettes dont le paiement n'était nullement établi. Au contraire de ce que
semble considérer le recourant, la fixation des frais médicaux à une moyenne de
150 francs par mois ne semble pas plus arbitraire, si l'on tient compte du fait
que les psychothérapies sont en l'état encore couvertes par l'assurance de base
et que sur ses factures médicales et pharmaceutiques, seule une participation
de 10 % est due par le recourant, pour autant que le seuil de sa franchise
annuelle ne soit pas déjà atteint.
Comme déjà précisé,
le premier juge a également admis sans les discuter les charges de loyer, alors
qu'il ressort des pièces déposées par le recourant devant l'Autorité de céans que
celui-ci ne paie ou ne payait que partiellement celles de son ancien
appartement. De plus, et alors qu'il est engagé dans une procédure civile où il
savait ou aurait dû savoir par son mandataire qu'il aurait des frais à avancer
ou à payer, le recourant n'en a pas moins contracté une nouvelle dette de
vétérinaire pour son chat, dont la prise en compte dans les calculs d'octroi de
l'assistance judiciaire, pour autant qu'elle eût été connue du juge, n'apparaît
pas évidente, étant cependant rappelé que le requérant reste libre par contre
d'affecter son minimum vital garanti aux charges qu'il estime prioritaires.
Certes, la
jurisprudence récente du Tribunal de céans a parfois admis que la situation à
prendre en compte par le juge pouvait être arrêtée au jour de la décision qu'il
rend et donc qu'il pouvait prendre en considération des éléments nouveaux
jusqu'au moment où il statue, ce qui revient à dire que, comme en assurances
sociales par exemple, le moment déterminant pour le calcul de l'indigence peut
également être arrêté au jour de la décision de première instance sur la
requête d'assistance judiciaire soit, en l'espèce, le 18 août 2005 (RJN 2003, p.253 ss et la jurisprudence citée). Au regard
des nouveaux allégués du recourant en procédure de recours, une décision de
première instance plus favorable à son encontre aurait donc pu être concevable.
Comme le relève toutefois à juste titre le premier juge, une reconsidération de
sa part de la décision rendue, en application de l'article 38 al.2 LPJA, était cependant ici
exclue à nouveau en raison du manque de preuves attestant du paiement des
charges supplémentaires alléguées. L'ordonnance rendue ne fige toutefois pas
définitivement la situation et pour peu que le recourant produise une nouvelle
requête étayée des preuves requises, il n'est pas exclu que l'assistance
judiciaire lui soit accordée postérieurement au 18 août 2005, ce d'autant qu'il
semble devoir être privé à court terme de ses indemnités journalières AI,
élément qu'il devra naturellement également établir.
6. En l'état
cependant et au jour où elle a été rendue, l'ordonnance attaquée n'était ni
arbitraire ni mal fondée. Le recours doit dès lors être rejeté, sans frais,
compte tenu de la gratuité de la procédure, sauf exception non réalisée en
l'espèce, et sans dépens, le recourant succombant dans ses conclusions.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 octobre 2005