Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.188
Autorité:
TA
Date décision:
04.09.2007
Publié le:
06.05.2008
Revue juridique:
RJN 2007, P.254
Titre:
Rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité. Modification du règlement de l'institution de prévoyance.
Résumé:
**Est applicable au cas d'assurance donnant lieu à prestations le règlement de l'institution de prévoyance en vigueur à ce moment-là.
Il n'est pas arbitraire ni constitutif d'inégalité de traitement de supprimer, par une modification du règlement, la clause prévoyant que la rente de vieillesse qui succède à une rente d'invalidité doit être d'un montant équivalent à celle-ci.**
Articles de loi:
Art. 26 al. 3 LPP
Art. 49 al. 1 LPP
Réf. :
TA.2005.188-LPP
A. F., né le 1er
juin 1940, était au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance
professionnelle de 100 % depuis le 1er avril 1992, laquelle rente s'élevait à
9'252 francs. Par lettre du 1er avril 2005, la Fondation 2ème pilier X. l'a
informé que, atteignant l'âge réglementaire de la retraite le 1er juillet 2005,
sa rente d'invalidité serait remplacée par une rente de vieillesse d'un montant
de 6'792 francs. L'assuré s'y est opposé en vain.
B. F. ouvre
action devant le Tribunal administratif contre la fondation précitée, concluant
au maintien de sa rente d'invalidité jusqu'au décès ou au paiement d'une rente
de vieillesse du même montant que la rente d'invalidité qu'elle remplace. Il
fait valoir que selon l'article 26 al.3 LPP le droit aux prestations
d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de
l'invalidité; que le règlement de la Fondation collective P. à laquelle il
était affilié n'avait été approuvé par la commission d'administration que le 20
octobre 1992 et n'était donc pas en force lors de la naissance de son droit à
la rente; qu'il ne pouvait à aucun moment soupçonner que cette rente pourrait,
à un moment ou à un autre, être remplacée par une rente de vieillesse d'un
montant inférieur; qu'il n'a dès lors pas pu prendre les précautions
nécessaires pour maintenir le niveau de ses revenus et qu'il n'a jamais reçu de
certificat d'assurance l'avertissant que sa rente d'invalidité ne serait pas
versée jusqu'au moment du décès et que la rente de vieillesse pourrait être
inférieure à celle-ci.
C. Dans sa
réponse, la Fondation 2ème pilier X. expose que, à la suite de la reprise au
1er janvier 2004 des assurés invalides de l'entreprise L. SA, la Compagnie
d'assurances Y.(ex-Fondation collective P.) lui avait transmis les réserves de
sinistre pour le paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 9'252 francs,
ceci jusqu'à l'âge de la retraite. Pour ce qui est du paiement de la rente de
vieillesse à partir du 1er juillet 2005, elle a reçu de ladite assurance un
avoir acquis de 85'398 francs en date du 1er janvier 2004, avoir acquis qui se
montait à l'âge-terme à 94'331.70 francs, après cumul des intérêts et des
cotisations épargne dues selon la LPP. Conformément à la pratique en vigueur
pour des plans de prévoyance selon le minimum légal, elle a calculé la rente de
vieillesse annuelle de l'assuré en prenant un taux de conversion de 7,2 % sur
le capital précité, ceci selon les droits acquis en début de sinistre. La
défenderesse invoque la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des
assurances (ATF
130 V 369) selon laquelle les institutions de prévoyance sont libres, dans
le domaine de la prévoyance plus étendue, de limiter le droit à une rente
d'invalidité à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement
d'allouer des prestations de vieillesse inférieures aux rentes d'invalidité accordées
avant l'âge de la retraite. Telle est également la teneur actuelle de l'article
49 al.1 LPP. Implicitement, la défenderesse conclut ainsi au rejet de la
demande.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. S'agissant
d'un litige qui oppose une institution de prévoyance dont le siège est dans le
canton et un ayant droit, le Tribunal administratif est compétent (art.73 al.1
et 3 LPP; 58 litt.f LPJA).
2. Selon
l'article 26 al.3 1re phrase LPP, le droit aux
prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition
de l'invalidité. Dans l'arrêt publié aux ATF 127 V 259,
le Tribunal fédéral des assurances avait étendu au domaine de la prévoyance
plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité minimale LPP a un
caractère viager (ATF 108 V 104
cons.4b). De ce fait, le montant de la rente de vieillesse devait, selon cet
arrêt, être au moins équivalent à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.
Tenant compte des
critiques émises par la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances est revenu
sur cette jurisprudence dans l'arrêt publié aux ATF 130 V 369.
Il s'est notamment référé au principe selon lequel les institutions de
prévoyance demeurent libres en matière de prévoyance plus étendue en ce qui
concerne l'aménagement du contrat de prévoyance, dans les limites fixées à
l'article 49 al.2 LPP et pour autant qu'elles se conforment aux exigences
constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 109
cons.4b). Il découle de ce principe que les institutions de prévoyance ne
sauraient être obligées, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, de
continuer à allouer une rente d'invalidité au-delà de l'âge ouvrant droit à une
rente de vieillesse, ni d'accorder des prestations de vieillesse d'un montant
équivalent aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 376
cons.6.4 et les références à la doctrine et à la jurisprudence).
Ce principe a été
formalisé à l'occasion de la première révision de la LPP (novelle du 03.10.2003
modifiant la LPP; RO 2004 1677). L'article 49 al.1 LPP
a été complété par la phrase suivante : "[Les institutions de prévoyance]
peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les
dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la
retraite".
3. Selon les
principes généraux en matière de droit intertemporel, sont en règle générale
déterminantes les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 445,
130 V 329,
129 V 1
cons.1.2 et les références).
En l'espèce, le
recourant recevait une rente d'invalidité de la Fondation 2ème pilier X. (en
raison de la reprise par celle-ci, au 01.01.2004, des assurés invalides de
l'entreprise L. SA, assurée par La Compagnie d'assurances Y., précédemment P.).
Cette rente n'est pas litigieuse en l'espèce. Elle était régie par le règlement
de la Fondation collective P. en vigueur lors de la survenance de l'invalidité,
savoir apparemment en 1992. En ce qui concerne les prestations de retraite que
le recourant peut prétendre, elles sont régies par le règlement pour les employés
temporaires de la Fondation 2ème pilier de X., en vigueur depuis le 1er janvier
2005, qui dispose (art.19 al.1) que le droit à la rente de retraite ordinaire
prend naissance au premier jour du mois suivant l'âge ordinaire de la retraite
AVS (date qui correspond dans le cas du recourant au 01.07.2005). En application
des principes du droit intertemporel susmentionné, c'est bien ledit règlement
qui est applicable en l'occurrence au cas d'assurance correspondant à la survenance
de l'âge de la retraite (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 10.05.2005
[B114/2003] cons.2.2). Or, ce règlement ne prévoit pas que le montant de la
rente de retraite qui succède à une rente d'invalidité devrait être du même
montant que celle-ci. L'article 23 du règlement dispose en effet que le droit à
la rente temporaire d'invalidité de la fondation prend naissance le jour de
l'ouverture du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cesse le droit à la
rente AI, au plus tard toutefois au jour de la retraite ordinaire, l'assuré
ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite (al.1). Dès lors, la rente
de vieillesse devait être calculée, conformément à l'article 14 LPP, en
pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci a
atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion), ce qui conduit
selon les calculs non contestés de la défenderesse à une rente de 6'792 francs
(7,2 % de l'avoir acquis à l'âge terme par 94'331.70 francs après cumul des
intérêts et des cotisations épargne).
4. Certes, le
précédent règlement de la Fondation 2ème pilier de X., en vigueur du 1er
janvier 2000 au 31 décembre 2004, disposait que le droit à la rente
d'invalidité de la fondation s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI,
au plus tard toutefois au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant
droit, dès cette date, à une rente de retraite de montant équivalent (art.30
al.2). Cependant, selon la jurisprudence, une modification du règlement ou des
statuts de l'institution de prévoyance est admissible pour autant qu'elle ne
s'avère pas arbitraire ou conduise à une inégalité de traitement entre les
assurés (art.8 al.1 et 9 Cst.). Quant à la garantie des droits acquis, elle porte
sur ceux qui découlent de dispositions légales impératives et dont, par voie de
conséquence, le destinataire ne saurait être privé. En réalité, c'est leur
existence qui est garantie et non leur ampleur exacte que la loi ou les statuts
ont pour tâche de fixer. Celle-ci ne peut avoir qualité de droit acquis que
lorsque la modification de la réglementation n'est pas autorisée (SVR 2000 BVG
no 12, p.57 et les références; v. également ATF 130 V 29
cons.3.3, 83 cons.3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11.04.2005
[B 99/2003] cons.4.1). Or, on ne saurait considérer comme arbitraire une
modification du règlement dont le contenu correspond à ce qui a été
expressément autorisé par la jurisprudence (ATF 130 V 369),
et par la loi (art.49 al.1 LPP dans sa nouvelle
teneur). Le recourant ne prétend en outre pas être victime d'une inégalité de
traitement et il n'existe pas d'élément indiquant que tel pourrait être le cas
en l'espèce. Enfin, si la protection des droits acquis peut également résulter
de la bonne foi (principe de la confiance) découlant de l'article 9 Cst.,
principe qui protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636
cons.6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
19.12.2006 déjà cité), le recourant n'avance en l'espèce pas d'éléments
susceptibles de le mettre au bénéfice de la protection de la bonne foi. Il ne
prétend pas avoir reçu des assurances concernant le montant de sa future rente
de vieillesse. D'autre part, le fait que le règlement de la fondation collective
P. pour l'entreprise L. SA approuvé par la commission d'administration le 20
octobre 1992 et entré en vigueur le 1er janvier 1993 n'était pas en force lors
de la naissance de son droit à la rente d'invalidité – règlement qui prévoyait
lui aussi que le droit à la rente d'invalidité prend fin au plus tard au moment
de l'âge légal de la retraite (art.9 al.4) – n'est d'aucun secours au
recourant. Même si, dans une éventuelle version antérieure, le règlement de
cette fondation prévoyait autre chose, ce que le recourant ne prétend pas (on
relèvera que, au contraire, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.1985,
versée au dossier, le règlement de cette fondation contenait une disposition
identique [art.9 al.3]), cela ne signifierait pas encore, pour les motifs exposés
ci-dessus, que l'intéressé pourrait en déduire un droit acquis au maintien
d'une rente inchangée au moment de l'âge de la retraite.
5. La demande
doit ainsi être rejetée, sans frais (art.73 al.2 LPP). Les institutions de
prévoyance n'ont pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario, ATF 126 V 143,
128 V 323).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette la demande.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 4 septembre 2007
Art. 26 LPP
Début et fin du
droit aux prestations
1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité1 (art. 29 LAI)
s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.2
2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans
ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi
longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du
bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Pour les assurés qui sont
astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 1bis 3, ou qui poursuivent
volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité
s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de
vieillesse (art. 13, al. 1).4
4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution
de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit
à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en
dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de
prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de
verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.5
1 RS 831.20
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e
revision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987
447 455; FF 1985 I 21).
3 L’art. 2 a actuellement une nouvelle teneur.
4 Phrase introduite par l’art. 117 a de la loi du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re
révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677 1700; FF ** 2000** 2495).
Art. 491
LPP
Compétence propre
1 Dans les limites de la présente loi, les
institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode
de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir
dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales
minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite.
2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la
prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la
prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
1.
la définition et
les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré
(art. 1),
2.
les versements
supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13 a, al. 82),
3.
les bénéficiaires
de prestations de survivants (art. 20 a),
4.
la restitution des
prestations indûment touchées (art. 35 a),
5.3
l’adaptation à
l’évolution des prix (art. 36, al. 2 à 4),
6.
la prescription des
droits et la conservation des pièces (art. 41),
7.
la gestion
paritaire (art. 51),
8.
la responsabilité
(art. 52),
9.
le contrôle (art.
53),
10.
les conflits
d'intérêts (art. 53 a),
11.
la liquidation
partielle ou totale (art. 53 b à 53 * d*),
12.4
la résiliation de
contrats (art. 53 e et 53 * f*),
13.
le fonds de
garantie (art.56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56 a, 57 et 59),
14.
la surveillance
(art. 61, 62 et 64),
15.
les émoluments
(art. 63 a),
16.5
la sécurité
financière (art. 65, 65 c, 65 * d*, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e
phrase, et let. b, art. 65 e, 66, al. 4, 67 et 69),
17.
la transparence
(art. 65 a),
18.
les réserves (art.
65 b),
19.
les contrats d’assurance
entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et
4),
20.
la participation
aux excédents résultant des contrats d’assurance (art. 68 a),
21.
l’administration de
la fortune (art. 71),
22.
le contentieux
(art. 73 et 74),
23.
les dispositions
pénales (art. 75 à 79),
24.
le rachat (art. 79 b),
25.
le salaire et le
revenu assurable (art. 79 c),
26.
l’information des
assurés (art. 86 b).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct.
2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril
2004 pour l’al. 2 ch. 7 à 9, 12 à 14, 16 (à l’exception de l’art. 66, al. 4),
17, 19 à 23 et 26, depuis le 1er janv. 2005 pour les al. 1 et 2 ch.
3 à 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 al. 4), 18, depuis le 1er janv. 2006
pour l’al. 2 ch. 1, 24 et 25 (RO 2004 1677 1700; FF ** 2000** 2495).
2 L’art. 13 a entre en vigueur en même temps que la
modification de la LAVS du 3 oct. 2003 (11e révision de l’AVS – FF 2003 6073).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF ** 2003** 5835).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006
(Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er
mai 2007 (RO 2007
1803 1805; FF 2005
5571 5583)
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en
vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF ** 2003** 5835).