Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.54
Autorité:
TA
Date décision:
02.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Ordre de démolition d'un ouvrage édifié sans autorisation.
Résumé:
Dans la mesure où la reconstruction d'un ouvrage ne peut pas bénéficier de la garantie de la situation acquise, la destruction de l'ancien bâtiment a mis fin aux prétentions du propriétaire. L'ordre de démolition doit par conséquent être examiné par rapport à l'installation existante, sans référence à l'ancien état de fait applicable au bâtiment original.
Articles de loi:
Art. 64 LCAT
Réf. :
TA.2004.54-AMTC
A. R. a acquis en
1994 la parcelle 3602 du cadastre de La Commune X., située en zone agricole,
qui accueillait un chalet, un garage et un hangar. Le 4 février 2002, le
prénommé a obtenu une dérogation à l'affectation de la zone pour démolir et
reconstruire le chalet. Invité à déposer une demande de permis de construire
également pour les travaux de transformation réalisés sur le garage et le
hangar, l'intéressé s'est exécuté le 11 décembre 2003 et a présenté une demande
tendant à mettre en conformité la reconstruction d'un atelier après sa démolition.
Par décision du 6
février 2004, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le
département) a refusé la dérogation nécessaire à l'affectation de la zone
agricole et ordonné la démolition de l'atelier dans un délai de six mois dès
l'entrée en force de la décision. D'une part, il a retenu que tant le hangar
que le garage n'avaient pas été érigés légalement et que leur reconstruction et
transformation en atelier ne pouvaient donc pas être autorisées en application
de l'article 24c LAT.
D'autre part, il a considéré que dans la mesure où l'implantation de cet
atelier hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destination, une
autorisation pour nouvelle construction ou changement d'affectation au sens de
l'article 24 LAT ne
pouvait se concevoir.
B. R. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une dérogation
à l'affectation de la zone. Il fait valoir que la construction incriminée
existe depuis plus de trente ans, qu'elle a été sinon permise du moins tolérée
durant toutes ces années, qu'elle doit par conséquent être mise au bénéfice de
la situation acquise et que les changements apportés n'équivalent pas à un
changement complet d'affectation mais bien plutôt à un changement partiel. Il
insiste par ailleurs sur le fait que la transformation de cette construction a
ramené sa surface initiale de 64 m2 à 40.59 m2, si bien qu'une remise en état
des lieux reviendrait à agrandir la surface bâtie.
C. Dans leurs
observations, tant le département que le conseil communal de la Commune X.
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 24c al.1 LAT,
hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être
utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation
acquise. L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions
et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement
du territoire doivent être satisfaites (al.2). Le champ d'application de cette
disposition est restreint aux constructions et installations sises hors de la
zone à bâtir et qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la
suite d'un changement de réglementation (art.41 OAT; ATF
127 II 209 cons.2c). La garantie de la situation acquise ne profite ainsi
qu'aux constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit
matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation
de la zone après un changement de réglementation. Par changement de
réglementation, on entend, en règle générale, l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 1972, de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux
contre la pollution qui a, pour la première fois, introduit une séparation
stricte des territoires constructibles et non constructibles (ATF
129 II 396 cons.4.2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, la
date à laquelle le garage et le hangar ont été érigés n'est pas déterminante
car, au moment de l'acquisition de la parcelle 3602, le recourant a été informé
par les autorités communales que les constructions qui s'y trouvaient ne jouissaient
d'aucune autorisation et qu'elles étaient tolérées à bien plaire. N'ayant
jamais été autorisés, le garage et le hangar, que l'intéressé a transformés en
atelier, étaient par conséquent non conformes au droit dès leur construction.
Partant, ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection de la situation
acquise garantie par l'article 24c LAT. Le fait que les
autorités communales et cantonales aient fait preuve de mansuétude à l'égard du
précédent propriétaire n'a pas pour effet de guérir le vice juridique qui
affectait ces installations.
c) Le recourant ne
saurait davantage bénéficier d'une autorisation selon l'article 24 LAT, qui ne peut être
accordée pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation que si leur implantation hors de la zone à bâtir est
imposée par leur destination (litt.a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose
(litt.b). En effet, l'atelier qu'il déclare vouer à l'apiculture (entretien du
rucher, extraction et stockage) ainsi qu'à l'exploitation d'un verger qu'il
possède à Hauterive, n'est manifestement pas imposé par sa destination hors de
la zone à bâtir.
3. a) Selon
l'article 64 LCAT, le
département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses
frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en
violation de sa décision. Comme l'a rappelé il y a peu le Tribunal fédéral
(arrêt du 23.07.2003 dans la cause Fondation O. c/Commune de B., DGT et TA), selon
la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans
permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en
principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui
en découlent pour le constructeur (ATF
108 Ia 216 cons.4b, p.218). L'autorité doit renoncer à une telle mesure si
les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,
si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il
y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme
au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
123 II 255 cons.4a, 111
Ib 221 cons.6, 108
Ia 218 cons.4b, 104
Ib 303 cons.5).
b) Selon le
recourant, les autorités qui ont toléré pendant de nombreuses années une
construction illégale pourraient, suivant les circonstances, être déchues du
droit d'en exiger la démolition. Dans le cas particulier, l'ordre de démolition
ne concerne toutefois pas une construction illégale tolérée pendant trente ans,
mais un atelier que l'intéressé a reconstruit après avoir démoli l'installation
existante (garage et hangar) qu'il jugeait en très mauvais état (v. demande
d'autorisation spéciale, D8/14 ch.3). Or, du moment que la reconstruction ne
peut pas bénéficier de l'article 24c LAT, on doit considérer
que la destruction de l'ancien bâtiment a mis fin aux prétentions légitimes que
le propriétaire pouvait tirer de la longue tolérance par les autorités de
l'état illicite. L'ordre de démolition doit dès lors être examiné par rapport à
l'installation existante, sans référence à l'ancien état de fait applicable au
bâtiment original (RDAF 2002 I, p.115 cons.5c).
c) En l'occurrence,
il n'existe aucune circonstance qui justifierait qu'il soit renoncé à la
démolition de l'atelier. D'une part, le recourant ne saurait exciper de sa
bonne foi dès lors que, ayant demandé et obtenu en 2002, par une décision motivée,
une dérogation pour la démolition et la reconstruction de son chalet sis sur la
même parcelle, il ne pouvait ignorer les exigences relatives à une reconstruction
hors de la zone à bâtir. D'autre part, il a été jugé que des constructions
édifiées sans droit hors de cette zone violent fondamentalement le droit
fédéral de l'aménagement du territoire et que l'intérêt public à empêcher toute
construction illicite l'emporte manifestement sur l'intérêt privé (ATF
111 Ib 213, JT 1987, p.564).
Enfin, il ne saurait
être question pour le recourant de rétablir l'état existant avant la démolition
du bâtiment d'origine mais uniquement de démolir la construction qu'il a érigée
à la place.
4. S'agissant de
la procédure suivie, que le recourant critique, il y a lieu de rappeler que
tout projet de construction ou d'installation hors de la zone d'urbanisation
est soumis à l'approbation du département, qui se prononce sur la conformité du
projet à l'affectation de la zone (art.62 al.1 et 2 LCAT). Si celui-ci
n'approuve pas la dérogation à l'affectation de la zone, l'autorité communale
ne peut pas délivrer le permis de construire (art.63 al.1 LCAT a contrario). Dans ce
cas de figure, il serait dès lors absurde d'exiger de la commune qu'elle rende
une décision sur la question du permis de construire - qui ne pourrait, au
demeurant, être que négative - sachant que celle-ci pourrait faire l'objet d'un
recours devant le département, soit l'autorité qui a précisément refusé la
dérogation nécessaire à l'octroi du permis de construire.
5. Le recours se
révèle en conséquence mal fondé et doit être rejeté.
Vu l'issue du litige,
les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant (art.47 al.1 et
2 LPJA) qui ne peut
par ailleurs prétendre une allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance de frais.
Neuchâtel, le 2 juin 2005