Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.323
Autorité:
TA
Date décision:
31.01.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.215
Titre:
Autorités compétentes pour connaître des litiges en matière de perception de créances fiscales.
Résumé:
**La décision par laquelle une autorité se déclare compétente est une décision incidente au sens de l'article 27 al.2 litt.a LPJA. Elle est susceptible de causer un dommage irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la réfute et peut donc faire l'objet d'un recours séparé du recours contre la décision finale.
La procédure de perception des créances fiscales, qui suit celle de taxation, est réglée par la loi cantonale sur les contributions directes, son règlement d'application et le règlement concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes. L'ensemble du contentieux fiscal relatif aux contributions directes, tel qu'il résulte de ces lois, est du ressort du Tribunal fiscal et du Tribunal administratif. En conséquence, les décisions rendues par les autorités de perception doivent être déférées devant le Tribunal fiscal, en tant que première instance, puis devant le Tribunal administratif, qui statue en qualité de deuxième instance de recours. Réfuter la compétence de l'un de ces tribunaux au profit d'une autre autorité reviendrait à instaurer une voie de recours que la loi ne prévoit pas, ce qui irait à l'encontre du principe de la légalité qui prévaut tout particulièrement dans le domaine fiscal.**
Articles de loi:
Art. 167 LCDIR
Art. 216 LCDIR
Art. 225ss LCDIR
Art. 42ss RELCDIR
Réf. :
TA.2004.323-FISC
A. Le 12 janvier
2004, les époux T. ont recouru devant le Département des finances et des
affaires sociales (renommé entre-temps le Département de la justice, de la sécurité et des finances, ci-après : DJSF)
contre une décision du Conseil communal de Neuchâtel du 17 décembre 2003, qui
déclarait irrecevable pour tardiveté un recours interjeté par les prénommés
contre une décision de la Direction des finances portant sur les arriérés d'impôts
pour les années 2001, 2000, 1998, 1997, 1996 et 1995. La décision du Conseil
communal indiquait comme voie de droit le département des finances et des
affaires sociales.
Suite à un échange de
vues entre le Tribunal fiscal, les services juridiques du département et de la
Ville de Neuchâtel, le Tribunal fiscal s'est déclaré compétent pour connaître
du recours. Par courrier du 16 juin 2004, il en a accusé réception et a requis
des intéressés le paiement d'une avance de frais. En réponse à ce courrier, les
époux T. se sont plaints d'avoir été écartés de la procédure d'échange de vues
et ont demandé à être informés de la teneur des discussions qui ont conduit les
autorités à retenir la compétence du Tribunal fiscal. Après plusieurs
correspondances et suite à une demande formelle des époux T., le Tribunal fiscal
a rendu une décision incidente le 15 novembre 2004 par laquelle il se déclarait
compétent pour statuer dans la cause.
B. Les époux T.
ont formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal de céans contre
le prononcé incident. Ils concluent principalement à ce que le Tribunal
administratif tranche le problème de la compétence dans la présente affaire et,
subsidiairement, qu'il constate la nullité de la décision du Conseil communal,
le tout avec suite de frais et dépens.
C. Dans ses
observations du 25 février 2005, le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours,
se référant aux motifs de sa décision querellée. La Ville de Neuchâtel conclut
quant à elle à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet. Le département
a renoncé à présenter des observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. La décision
par laquelle une autorité se déclare compétente est une décision incidente au
sens de l'article 27 al.2 litt.a LPJA et est susceptible de causer un dommage
irréparable de nature formelle et idéale à celui qui la réfute (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.123 et la référence; ATF
131 V 42 cons.1.1). En outre, comme il sera démontré ci-après (cons.3b), le recours
de droit administratif est ouvert contre une décision finale en matière de
contributions directes, plus particulièrement de
perception de créances fiscales (art.29 litt.a LPJA).
Le recours a par
ailleurs été déposé dans les formes et délai légaux.
2. La décision
attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du
litige. Ainsi, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les prétentions
et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure
et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (ATF
non publié du 03.06.2004 rendu
dans la cause X. [2A.248/2004] cons.2; Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p.390-391; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, nos 404-405 et les
références). Comme déjà évoqué, le
Tribunal fiscal ne s'est prononcé dans la décision attaquée que sur sa
compétence pour connaître du recours déposé par les époux T. contre la décision
du Conseil communal du 17 décembre 2003. En conséquence, la conclusion des
recourants par laquelle ceux-ci demandent au Tribunal de céans de constater la
nullité de la décision du Conseil communal est irrecevable.
3. a) Nonobstant
les remarques des recourants (recours, p.2), la question de fond porte sur la
perception de créances fiscales, puisque le litige concerne des arriérés d'impôts
(1995 à 1998, 2000 à 2001), plus particulièrement le solde de ces arriérés
après prise en compte des montants prétendument versés par les recourants entre
mai 2001 et septembre 2003 à l'autorité fiscale. Il s'agit donc de déterminer
quelle est l'autorité compétente pour traiter les recours interjetés
contre des décisions rendues en cette matière.
Le Tribunal fiscal a fondé sa compétence sur l'article 216 LCdir, aux termes duquel le
contribuable peut interjeter recours au Tribunal fiscal contre les décisions
sur réclamation et les autres décisions prises par l'autorité fiscale. Dans une
correspondance avec le Tribunal fiscal, les recourants ont laissé entendre que
le département (des finances et des affaires sociales) devait être déclaré
compétent. Ils n'ont toutefois guère motivé cette opinion.
b) En matière de
contributions directes, on distingue d'un point de vue fonctionnel trois types
d'autorités fiscales: l'administration fiscale centrale, l'autorité de taxation
et l'autorité de perception de l'impôt (Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., 1998, p.125 ss). Cette
dernière autorité est chargée d'encaisser l'impôt et de procéder aux mesures
d'exécution forcée que cela implique.
En droit
neuchâtelois, la perception de l'impôt sur le revenu et la fortune est
principalement réglée par la LCdir
(art.225 ss LCdir),
son règlement général d'application (ci-après: RELCdir) et le règlement
concernant la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct
et de leurs contributions annexes (ci-après : règlement sur la perception). Les
autorités compétentes en matière de contributions directes sont définies aux
articles 167 ss LCdir
et 42 ss RELCdir. En
bref, le DJSF est l'autorité chargée de l'application de la loi sur les
contributions directes et est compétent pour accorder la remise de l'impôt
cantonal et communal ainsi que pour autoriser la consultation de données fiscales
par informatique (art.168 LCdir,
42 al.2 litt.a et b RELCdir).
Le service des contributions est chargé de la procédure de taxation (art.168 al.2 LCdir,
art.43 al.1 RELCdir).
La perception des impôts incombe soit au service financier de l'Etat de Neuchâtel
(par son office de perception, art.168 al.2 LCdir,
art.43 al.2 RELCdir),
soit à la commune de Neuchâtel ou de Colombier en ce qui concerne l'impôt
cantonal et communal direct dû par les personnes physiques et les personnes
morales qui ont leur domicile ou leur siège dans ces deux communes (art.169 al.2, 226 al.4 LCdir;
44 RELCdir, art.1 al.2
et 26 ss du règlement sur la perception, arrêté du Conseil d'Etat concernant
la perception de l'impôt communal direct par les communes de Neuchâtel et
Colombier du 26 novembre 2003
pour l'année 2004 et du 20 décembre 2000 pour les années antérieures, FO 2000,
no 99). Les autorités de recours sont le Tribunal fiscal et le
Tribunal administratif (art.171 LCdir). Le premier nommé se
prononce en première instance contre les décisions sur réclamation et les
autres décisions prises par l'autorité fiscale (art.216 LCdir). L'ensemble du contentieux
fiscal relatif aux contributions directes, tel qu'il résulte de la LCdir
et l'ensemble des contestations fiscales relatives à l'impôt fédéral
direct lui sont soumis (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui
d'un projet de loi portant révision de la LCdir du 21.03.2000 et création
d'un Tribunal fiscal, BGC 2000 I, p.1191). Les jugements de ce tribunal peuvent
être déférés par le contribuable ou l'autorité fiscale devant l'Autorité de
céans, laquelle fonctionne en qualité de deuxième instance de recours (art.216e
LCdir).
Bien que les autorités de perception (office de perception,
communes de Neuchâtel et Colombier) ne soient pas rattachées administrativement
à l'autorité de taxation, elles officient d'un point de vue fonctionnel en
qualité d'autorités fiscales (v. ci-dessus, cons.3b). De plus, comme développé
ci-avant, la juridiction contentieuse (appelée également secondaire, v. Schaer,
op.cit., p.12) dans le domaine des contributions directes est clairement du
ressort du Tribunal fiscal et du Tribunal administratif, à l'exclusion de toute
autre autorité et, partant, du DJSF. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal
fiscal s'est déclaré compétent pour connaître du recours des époux T. contre la
décision du conseil communal de Neuchâtel du 17 décembre 2003. On relèvera par
ailleurs, avec l'intimé, que le fait de réfuter la compétence du Tribunal
fiscal pour connaître des recours contre des décisions touchant à la perception
de l'impôt et, partant, de reconnaître celle du DJSF, reviendrait à instaurer
une voie de recours que la loi ne prévoit pas, ce qui irait à l'encontre du
principe de légalité qui prévaut tout particulièrement dans le domaine fiscal.
On relèvera encore que, au cours de la procédure devant le
Tribunal fiscal, les époux T., tout en exigeant de ce tribunal qu'il rende une
décision sur sa compétence, ont surtout fait valoir des violations de nature
formelle et n'ont guère motivé leur opinion selon laquelle ils considéraient
qu'une autre autorité devait être saisie de l'affaire. Tout au plus ont-ils
laissé entendre que le DJSF était compétent. Il en va de même devant l'Instance
de céans, où ils se sont pour l'essentiel contentés de relever que l'argumentation
du Tribunal fiscal était insuffisante et qu'il subsistait des doutes sur la compétence
de celui-ci. On peut ici se demander quelles étaient les véritables motivations
des recourants, semble-t-il plus soucieux de s'attacher aux formes et aux
règles de procédure, au risque de prolonger la durée de la procédure, qu'à leur
propre intérêt à voir un litige de nature fiscale traité par un tribunal
spécialisé dans un délai raisonnable.
4. Se révélant
mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les
recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours,
dans la mesure où il est recevable.
2.
Met à la charge des
recourants un émolument de décision et des débours par 770 francs, montant
compensé par leur avance.
Neuchâtel,
le 31 janvier 2006
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président