Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.199
Autorité:
Date décision:
26.01.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.178
Titre:
Droit des fonctionnaires. Suppression de poste. Droit d'être entendu.
Résumé:
**Dans le cadre d'une procédure de suppression de poste de fonctionnaire, une violation du droit d'être entendu, avant le prononcé de la décision du Conseil d'Etat, entraîne l'annulation de la décision rendue.
L'absence de recherches de postes de remplacement dans la fonction publique ou para-étatique d'une part, l'intervention de cette suppression juste avant que l'intéressée n'ait droit à un mois supplémentaire d'indemnisation d'autre part, renforcent le bien-fondé d'une telle sanction.
La maladie du fonctionnaire lors du prononcé de la décision n'est par contre pas, en droit public, un motif de nullité de la résiliation.**
Articles de loi:
Art. 44 LST
Réf. :
TA.2004.199-FONC/amp
A. F., née en
1953, veuve depuis 1993, a été engagée par le Département des finances et des
affaires sociales (DFAS), office d'aide aux demandeurs d'asile, comme aide de
cuisine au Centre X. dès le 23 décembre 1995 à 45 % en classe 14 par
contrat de droit privé. Son pourcentage de travail a été porté à 50 % dès
le 1er avril 1996. Elle a été nommée fonctionnaire avec effet rétroactif au 1er
janvier 2003 par arrêté du Conseil d'Etat du 14 janvier 2003. En juin 2004, sur
proposition du Département de l'économie publique (DEP), dont relevait
dorénavant l'office d'aide aux demandeurs d'asile, le Conseil d'Etat a pris la
décision de réorganiser et de redimensionner les structures d'accueil des
requérants d'asile et des réfugiés dans le canton. Le département a notamment
retenu la fermeture du Centre X. et le remplacement ou le transfert de ce
centre dans celui de […], dès l'automne 2004. Les collaborateurs et
collaboratrices du Centre X. ont été informés de ces mesures par le chef du
département lui-même, la cheffe de service de l'asile et des réfugiés et le
chef de l'office d'accueil lors d'une rencontre tenue le 25 juin 2004. Le 8
juillet 2004, F. a déposé un certificat médical d'arrêt de travail dès le même
jour, en raison de douleurs lombaires basses, à caractère mécanique, suite à
des troubles dégénératifs, selon attestation subséquente du 11 juillet 2004 de
son médecin traitant. Cette incapacité de travail et l'arrêt de ses activités y
relatif ont été régulièrement prolongés par le médecin traitant par la suite.
Par
lettre-signature du 21 juillet 2004, reçue par F. le 26 juillet 2004, le
Conseil d'Etat a notifié à l'intéressée la suppression de sa fonction d'aide de
cuisine au Centre X., avec effet au 31 janvier 2005. Le Conseil d'Etat relevait
que conformément à l'article 44 al.2 de la loi cantonale sur le statut de la
fonction publique, il s'efforcerait de trouver à l'intéressée un emploi de
nature équivalente dans la fonction publique ou para-étatique. A défaut, une
indemnité équivalant à quatre mois de salaires lui était garantie, une décision
formelle ultérieure étant réservée sur ce point.
B. Par mémoire du
13 août 2004, reçu le 16, F. interjette recours auprès de l'Autorité de céans
contre cette décision. Elle allègue qu'elle est en incapacité de travail depuis
le 8 juillet 2004, que la décision prise à son encontre est injuste et
arbitraire de ce fait, que son licenciement intervient juste un mois avant
qu'elle n'ait dix ans de service et qu'on lui avait assuré qu'en raison de son
état de santé, on allait lui trouver un travail moins pénible. Elle relève
également qu'elle a été reçue par le directeur du centre le 22 juillet 2004,
qui l'a avertie que sa place de travail n'existerait plus et qu'elle serait
licenciée, sans se douter que la décision était déjà prise. Elle relève en
outre qu'on l'a assurée qu'on allait lui trouver un poste moins pénible, mais
que le 22 juillet déjà, on lui déclarait qu'il ne fallait pas qu'elle se fasse
d'illusions et que probablement aucune place ne pourrait lui être proposée, au
regard de la situation du marché de l'emploi dans le canton et de sa situation
personnelle. Comme on lui a immédiatement conseillé de s'adresser à l'office du
chômage, elle présume qu'en réalité, rien ne sera fait pour lui retrouver une
place de travail adéquate. Elle ne comprend pas au surplus la suppression de
son poste, même à […], alors que le nombre de requérants de ce centre va passer
de 70 à 140, du fait de la fermeture du Centre X. et remarque que l'on remplace
des postes de fonctionnaires de l'Etat par une mise à contribution des
requérants comme personnel de cuisine. Elle conclut dès lors à l'annulation de
la décision rendue et à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, afin
qu'elle puisse continuer à recevoir son salaire.
C. Le Conseil
d'Etat conclut pour sa part au rejet du recours, admettant les faits allégués
mais précisant que la question de la suppression d'un poste de travail est une
question d'opportunité de la compétence du seul Conseil d'Etat, qu'on ne
saurait l'annuler si elle est défendable, que celle du poste de la recourante
est justifiée par la fermeture du Centre X., la baisse du nombre d'arrivées de
nouveaux requérants et la disparition d'anciens et les difficultés financières
du service d'accueil, dues à des restrictions budgétaires fédérales et
cantonales. L'annonce d'une indemnisation future de la recourante est enfin,
selon lui, conforme à l'article 44 al.3 et 4 LSt et la résiliation des rapports
de service durant une période de maladie n'est pas exclue par le droit de la
fonction publique.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux auprès de l'autorité compétente, le recours est
recevable. La requête d'octroi de l'effet suspensif, formulée par la recourante,
est dénuée d'objet, son recours ayant de par la loi un tel effet.
2. Comme le
relève à juste titre le Conseil d'Etat, le droit de la fonction publique tolère
encore que la résiliation des rapports de service d'un fonctionnaire puisse se
faire en période de maladie. Souvent critiquée et contraire aux solutions
admises en droit privé, qui instituent une protection contre de tels
licenciements, limitée cependant dans le temps, cette possibilité de licencier
un fonctionnaire malade a cependant reçu l'aval du Tribunal fédéral (ATF 124 II
53 ss et la jurisprudence citée) ainsi que de l'Autorité de céans (RJN 2001
p.206, RJN 2002 p.232 ss et la jurisprudence citée) compte tenu surtout des
nombreuses autres garanties dont bénéficie le fonctionnaire en vertu du droit
public notamment en matière de couverture d'assurance et de garanties
prolongées du droit au salaire ou à une indemnisation équivalente en cas de
maladie. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le bien-fondé d'une telle
législation et jurisprudence en l'espèce, dans la mesure où le recours de F.
doit être admis pour d'autres motifs.
3. Comme l'a
retenu à plusieurs reprises le Tribunal de céans lorsque l'autorité
administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce, un pouvoir
d'appréciation large et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'inopportunité de la décision prise (art.33 litt.d
LPJA), la violation du droit d'être entendu ne peut en règle générale pas être
réparée par le dépôt d'un recours devant l'autorité administrative
hiérarchiquement supérieure ou devant l'autorité judiciaire. Dès lors, si
l'autorité administrative de première instance possède, dans un cas d'espèce,
un pouvoir d'appréciation, et qu'aucune loi spécifique n'étend le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité de la décision prise, la
violation du droit d'être entendu entraîne de jure l'annulation de la décision
prise. Raisonner autrement reviendrait à généraliser une pratique qui doit
rester l'exception (RJN 2002 P. 335). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier
que la recourante a été entendue, avant que la décision de suppression de son
poste ne soit prise. Bien au contraire, celle-ci précise elle-même qu'elle n'a
été reçue personnellement par la direction du centre que le 22 juillet 2004,
alors que la décision du Conseil d'Etat date du 21 juillet 2004, et que la
décision la concernant était dès lors d'ores et déjà prise. Aucun procès-verbal
de cet entretien ne figure par ailleurs au dossier. Cette démarche de dernière
minute, pour autant qu'elle ait été entreprise d'urgence par la direction du
centre sur délégation du Conseil d'Etat pour respecter le droit d'être entendu
de la recourante ne saurait être légitimée par l'Autorité de céans
(v. dans une affaire pratiquement similaire, en matière de droit d'être
entendu, RJN 1999 p.256). De nature formelle, le respect du droit d'être
entendu entraîne, s'il est violé, l'annulation de la décision prise.
4. A cela
s'ajoute que, conformément à l'article 44 al.2 de la loi sur le statut de la
fonction publique, le Conseil d'Etat doit prendre toutes mesures utiles pour
offrir si possible à l'intéressée un emploi de nature équivalente au service de
l'Etat, d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise
privée. Or, il ne ressort en rien du dossier, tel qu'il a été déposé auprès de
l'Autorité de céans, que de telles démarches aient été entreprises. Bien au
contraire, la recourante allègue elle-même clairement qu'on lui a fait
comprendre dès le 22 juillet 2004 qu'un tel poste ne pourrait lui être proposé.
On ne peut au surplus s'empêcher de penser que la décision de suppression de
poste de la recourante a été prise dans l'urgence le 21 juillet 2004, afin
d'éviter l'application de l'article 44 al.4 LSt, la suppression du poste
intervenant juste un mois avant l'accomplissement de la seconde tranche de cinq
ans de fonction de la recourante.
5. Il ressort des
motifs précités que la décision prononcée est manifestement contraire au droit,
voire contraire à la bonne foi que l'on peut attendre d'un employeur public
dans l'exercice de ses prérogatives à l'égard d'une fonctionnaire veuve et à
l'état de santé précaire. La décision attaquée sera dès lors annulée et le
dossier renvoyé au Conseil d'Etat pour nouvel examen et nouvelle décision. La
recourante n'était pas représentée dans la présente procédure par un mandataire
professionnel et elle n'allègue pas avoir eu des frais particuliers en relation
avec celle-ci. Elle ne peut dès lors prétendre à une indemnité de dépens. Pour
le surplus, la procédure en matière de rapports de service de la fonction
publique selon la pratique constante du Tribunal de céans est, sauf exception,
gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision du
21 juillet 2004 et renvoie la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 janvier 2005