Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2003.362
Autorité:
TA
Date décision:
20.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Restitution d'une rente AI indûment versée. Enrichissement illégitime ?
Résumé:
La concubine d'un rentier AI qui retire sur le compte bancaire de celui-ci, au bénéfice d'une procuration valable, un montant équivalent à une rente AI versée à tort par la caisse de compensation AVS/AI après le décès de l'assuré ne peut être tenue à restitution sur la base d'une décision administrative rendue en application de l'article 25 LPGA.
Articles de loi:
Art. 62ss CO
Art. 20 LPGA
Art. 22 LPGA
Art. 25 LPGA
Art. 34 LPGA
Art. 2 al. 1 OPGA
Réf. :
TA.2003.362-AI
A. T., domicilié
à Cortaillod, bénéficiaire d'une rente AI de 1'280 francs par mois, servie par
la Caisse de compensation Y., est décédé le 8 février 2003. Informée tardivement
de ce décès, la Caisse de compensation Y. a encore versé le 3 mars 2003, sur le
compte bancaire de son assuré, auprès de la Banque X., la rente AI du mois de
mars 2003, dont à déduire des cotisations arriérées par 237.90 francs. Le
montant final de 1'042.10 francs a été crédité sur le compte bancaire du défunt
le 5 mars 2003. Le même jour, deux retraits bancomat de 40 francs et de 1'000
francs ont été opérés au moyen d'une carte bancaire sur le compte précité.
Par
ordonnance du 7 mars 2003, le président du Tribunal du district de Boudry, vu
la situation financière obérée et l'insolvabilité notoire du défunt, a constaté
que ses quatre héritiers légaux, soit ses enfants, étaient présumés répudier la
succession et a ordonné sa liquidation par voie de faillite. La liquidation a
été suspendue par ordonnance du 8 avril 2003, faute d'actifs, puis clôturée par
ordonnance du 28 août 2003.
Dans
l'intervalle, la Caisse de compensation Y. avait notifié, le 8 avril 2003 à
l'office des faillites, en tant que "représentant légal de la succession
de feu T." une décision de restitution de la rente versée à tort le 3 mars
2003 sur le compte du défunt auprès de la Banque X. La caisse a été informée le
16 avril 2003 qu'il ne pourrait être donné suite à cette décision, différents
prélèvements, dont le montant de la rente en cause, ayant été opérés sur le
compte bancaire après le décès du défunt. Le 28 août 2003, l'office a
communiqué à la Caisse de compensation Y. qu'elle était invitée à s'adresser à
la concubine du défunt, S., avec laquelle ce dernier faisait ménage commun
avant son décès, si elle entendait réclamer restitution de cette rente.
Donnant
suite à cette invitation, par décision du 9 septembre 2003 et en application de
l'article 25 LPGA, la Caisse de compensation Y. a réclamé de S. la restitution
de la rente de mars 2003 versée à tort sur le compte bancaire de feu T.
Par
son mandataire, l'intéressée a fait opposition à cette décision le 7 octobre
2003 en alléguant qu'elle n'était ni bénéficiaire d'une rente, ni destinataire
du paiement, que la caisse ne disposait d'aucun titre légal pour lui réclamer
un quelconque montant, qu'elle n'était en rien enrichie et qu'elle ne devait
rien à la Caisse de compensation Y. Après avoir obtenu confirmation par
l'office des faillites que l'intéressée disposait bien d'une procuration sur le
compte bancaire du défunt, et que des prélèvements admis avaient été opérés
après le décès du titulaire, la Caisse de compensation Y. a rejeté, le 20
novembre 2003, l'opposition en retenant que la rente de mars 2003 avait été versée
à tort sur le compte bancaire de feu T., que S. disposait d'une procuration sur
ce compte, qu'elle avait admis avoir opéré des prélèvements sur celui-ci
postérieurement au décès de son concubin, qu'elle s'était dès lors servie de la
rente qui constituait la seule ressource de feu T. et qu'elle avait donc
l'obligation de la restituer.
B. Par mémoire du
23 décembre 2003, S. recourt contre cette décision auprès de l'Autorité de
céans et conclut principalement à son annulation, subsidiairement à ce que sa
bonne foi et sa situation économique difficile soient reconnues et à ce qu'elle
soit en conséquence libérée de l'obligation de restituer, le tout sous suite de
frais et dépens. Reprenant les arguments de son opposition, elle admet avoir
opéré, au bénéfice d'une procuration, un prélèvement de 1'000 francs sur le
compte du défunt le 5 mars 2003, en vue de payer une partie des frais
funéraires, mais que ce prélèvement l'a été de plein droit, en toute bonne foi,
sans but d'enrichissement illégitime. Elle relève qu'il incombe à la caisse
intimée de faire valoir sa créance contre la masse en faillite et non contre
elle et qu'il n'y a aucune raison que la Caisse de compensation Y. puisse bénéficier
de privilèges dans ce cas. Subsidiairement, elle relève que sa situation
précaire l'empêche de rembourser la somme due.
C. Dans ses
observations, la caisse conclut au rejet du recours et maintient que la
recourante s'est servie sans droit de la rente versée à tort et qu'elle a donc
l'obligation de la restituer.
D. Le dossier
relatif à la succession de feu T. a été requis de l'office des faillites.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b)
L'intimée ne s'étant pas encore prononcée sur une éventuelle demande de remise
de l'obligation de restituer, celle-ci étant contestée, les conclusions
subsidiaires de la recourante en ce sens sont prématurées et irrecevables,
seule l'obligation de restituer étant l'objet du présent litige.
2. Conformément à
l'article 25 al.1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, les prestations
des assureurs sociaux indûment touchées doivent être restituées. La restitution
ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait
dans une situation difficile. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'en raison du
décès de T., la rente AI de mars 2003 a été versée à tort sur le compte
bancaire de l'assuré. Reste dès lors à déterminer si S. était dans l'obligation
de restituer cette rente en application de l'article 25 LPGA ou si la caisse
n'a de prétentions légales en restitution que contre la masse en faillite, les
héritiers ayant répudié la succession, ce qui reviendrait à dire que les droits
de la caisse sont matériellement inexistants, cette faillite ayant été clôturée
faute d'actifs.
3. La LPGA ne
définit pas elle-même les personnes morales ou physiques qu'il y a lieu de
considérer comme intéressés tenus à restitution au sens de son article 25.
Cette définition figure par contre à l'article 2 al.1 de l'OPGA qui précise que
sont soumis à l'obligation de restituer :
a.
le bénéficiaire des
prestations ou ses héritiers,
b.
les autorités à qui
ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées
conformément à leur but au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions de loi
spéciales, à l'exception du tuteur,
c.
les tiers ou les
autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à
l'exception du tuteur.
Sont dès lors
clairement concernés par les lettres a, b et c les assurés eux-mêmes et leurs
héritiers, les tiers qualifiés et les autorités au sens de l'article 20 LPGA,
l'employeur ou une institution d'aide sociale publique ou privée ou d'autres
assureurs au sens de l'article 22 LPGA. A l'évidence la recourante ne remplit
aucune de ces qualités.
Reste
dès lors à examiner si la recourante tombe elle aussi sous le coup de la clause
très large de l'article 2 al.1 litt.c OPGA.
4. a) Dans son
article sur la restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA (La
partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne, 2003), P. Keller
considère de manière très générale que le texte légal, qui reprend les
principes arrêtés par l'ancien article 47 LAVS et l'ancien article 78 RAVS,
oblige toute personne à restituer, c'est-à-dire, en premier lieu l'ayant droit,
mais aussi son représentant légal ou désigné, les parents ayant touché une
prestations à laquelle leurs enfants n'avaient pas droit, les membres de la
famille, les héritiers et les tiers ou les autorités qui ont perçu la
prestation à tort, tout en précisant en note que la doctrine est plus nuancée.
b)
Dans son commentaire de la LPGA (ATSG Kommentar, n.15 ss ad art.25, p.281-282) Kieser
retient pour sa part qu'est tenu à restitution celui qui a reçu la prestation,
soit en première ligne l'assuré ou ses survivants, le problème étant plus délicat
pour les tiers ou les autorités auxquels la prestation a été transmise. Se
référant à la jurisprudence relative à l'article 47 LAVS, cet auteur retient en
tout cas pour obligées, en cas de paiement à un tiers, les autorités (SVR 1996
no 24; 2000 IV no 2) au sens de l'article 2 al.1 litt.b de l'OPGA, pour autant
que l'on ne soit pas en présence d'un simple rapport d'encaissement ou de
domiciliation de paiement, ces rapports ne créant aucun droit ou obligation
dérivant d'un rapport de prestations sociales (ATF 110 V 16; 118 V 221; SVR
1998 IV no 25). En présence d'un rapport de gestion ou d'aide sociale par
contre, l'obligation de restitution subsiste (ATF 118 V 221; SVR 2000 IV no 2)
sauf en ce qui concerne le tuteur et le curateur (ATF 112 V 102; ZAK 1992,
p.419). S'agissant des prestations versées après coup à des tiers au sens de
l'article 2 al.1 litt.c OPGA, Kieser toujours considère surtout comme
obligé l'employeur qui aurait avancé des prestations au sens de l'article 19
al.2 LPGA, auquel on peut ajouter les autorités d'assistance.
5. a) La LPGA
s'inspirant de la jurisprudence relative aux articles 47 al.1 LAVS et 78 RAVS
anciens semble en conséquence clairement limiter l'obligation de restituer aux
seules personnes et autorités dont les droits et obligations découlent ou résultent
de la législation sociale (LAVS, LAI, LAA, etc.) ou, plus précisément encore,
aux seules personnes et autorités qui peuvent avoir qualité de partie dans une
procédure en matière d'assurance sociale au sens de l'article 34 LPGA.
b)
Si en l'occurrence, il ne fait guère de doute, vu la simultanéité des dates et
la similitude des montants perçus et prélevés que la recourante a pris
possession de la rente de mars 2003 de feu T., légalement puisqu'elle disposait
d'une procuration et à des fins parfaitement honorables d'ailleurs, si la
destination de la somme qu'elle allègue (paiement de frais funéraires) est
exacte, on ne saurait déclarer qu'elle l'a reçue indûment au sens de la LPGA.
En effet, la rente ne lui était ni destinée, ni ne lui a été versée directement
comme représentante autorisée de l'assuré ou comme tiers-destinataire au sens
des articles 20 et 22 LPGA.
c) Le seul fait que
la rente a été versée le 3 mars 2003 à la Banque X., sur un compte de l'assuré,
devenu celui des héritiers de ce dernier à compter du décès, ou devenu bien de
la masse en raison de la liquidation par voie de faillite de la succession,
ordonnée le 7 mars 2003, ne suffit pas pour admettre que la recourante,
concubine du défunt et bénéficiaire d'une procuration sur le compte serait un
tiers tenu légalement à restitution au sens de l'article 25 LPGA (v. dans un
cas assez similaire de versement d'une rente indue sur le compte bancaire du
conjoint de l'assuré, l'arrêt du TFA du 27.02.1988 dans la cause RP et OP, in
RCC 1989 p.420).
6. A cela
s'ajoute, comme déjà mentionné, que la recourante, selon ses allégués, n'a
retiré sur le compte bancaire la somme équivalant à la rente que pour
l'affecter au paiement de frais funéraires concernant l'assuré. A supposer que
cette allégation ne soit pas exacte, cela ne fonderait toujours pas une
prétention de droit public à restitution de la caisse contre la recourante, au
sens de la LPGA, mais tout au plus un enrichissement illégitime qu'il aurait
appartenu aux héritiers, respectivement à la masse en faillite, de faire valoir
selon les voies civiles.
7. Pour
l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré bien
fondé et la décision de la caisse annulée. La recourante obtient gain de cause
et elle a droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA), la procédure étant gratuite
pour le surplus (art.61 litt.a LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision de
la Caisse de compensation Y. du 20 novembre 2003.
3.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 800 francs.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 juin 2005